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29/11/2007 | FRANCE | N°06/05077

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2007, 06/05077


Première Chambre B




ARRÊT No


R. G : 06 / 05077












S. A. TROUW FRANCE
M. Michel X...



C /


S. A. SOPROPECHE LA LORIENTAISE
S. A. TROUW FRANCE
















Confirmation partielle














Copie exécutoire délivrée
le :


à :






POURVOI A0810221 du 07 / 01 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no8 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,


GREFFIER :


Patric...

Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 05077

S. A. TROUW FRANCE
M. Michel X...

C /

S. A. SOPROPECHE LA LORIENTAISE
S. A. TROUW FRANCE

Confirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI A0810221 du 07 / 01 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no8 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2007, Madame Françoise SIMONNOT, Président, entendue en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

S. A. TROUW FRANCE
24 rue du Pont de Pierre
02140 FONTAINE LES VERVINS

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me BILLON, avocat

Monsieur Michel X...

...

22300 TREDEZ LOCQUEMEAU

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me PERREAU, avocat

INTIMÉES :

S. A. SOPROPECHE LA LORIENTAISE
ZI 2, rue de la Trésorerie
62126 WIMILLE

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me SAGOT, avocat

S. A. TROUW FRANCE
24 Rue du Pont de Pierre
02140 FONTAINE LES VERVINS

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me BILLON, avocat

(Intimée & Appelante)

Monsieur X..., pisciculteur, se fournissait en aliments pour poissons auprès de la société Trouw France.

Au cours du premier trimestre de l'année 1998, il a constaté que les chairs des truites qu'il élevait étaient anormalement colorées. La société Furic, qui exploitait elle aussi une pisciculture, a observé le même phénomène.

C'est dans ce contexte que la société Trouw France a obtenu, par ordonnance de référé du 5 juin 1998, la désignation d'un expert en la personne de monsieur D..., lequel a dressé son rapport le 13 avril 2004.

Auparavant, la société Trouw France, par acte du 18 mars 2004, avait saisi le tribunal de grande instance de Guingamp d'une demande en paiement dirigée contre monsieur X... qui s'était abstenu de payer ses factures durant les années 1998 à 2003.

Monsieur X... a formé une demande reconventionnelle afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

La société Trouw a fait appeler en la cause la société Sopropêche La Lorientaise qui fournissait l'huile de poissons entrant dans la composition de l'aliment que lui achetait monsieur X....

Les deux instances ont été jointes et, par jugement contradictoire du 21 juin 2006, le tribunal a :

-fixé la créance de la société Trouw France à l'égard de monsieur X... au titre des factures d'aliment à 273 325,43 €,

-fixé la créance de dommages-intérêts de monsieur X... à l'égard de la société Trouw France au titre de la non-conformité des aliments livrés à 95 550 €,

-ordonné la compensation à due concurrence entre les deux créances,

-condamné en conséquence monsieur X... à payer à la société Trouw France 177 775,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2004,

-rejeté la demande présentée par la société Trouw France contre la société Sopropêche La Lorientaise,

-condamné la société Trouw France à payer à la société Sopropêche La Lorientaise 1 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejeté le surplus des demandes,

-laissé à la charge de la société Trouw France le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens afférents à la mise en cause de la société Sopropêche La Lorientaise,

-fait masse du surplus des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société Trouw France d'une part et par monsieur X... d'autre part.

La société Trouw France a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Sopropêche La Lorientaise, puis monsieur X... a, à son tour, interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Trouw France.

Les deux instances ont été jointes.

Aux termes de ses écritures signifiées le 22 février 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, monsieur X... demande à la cour de porter son préjudice à 255 186 €, d'ordonner la compensation et de dire que la créance de la société Trouw France ne saurait porter intérêts qu'à compter de la décision à intervenir. Subsidiairement, il sollicite l'organisation d'une expertise comptable. Il demande 10 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures signifiées le 6 juillet 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, la société Trouw France conclut au mal fondé de l'appel de monsieur X..., à la confirmation du jugement en ses dispositions le concernant, à la réformation du jugement en ses dispositions concernant la société Sopropêche La Lorientaise et, statuant à nouveau, à sa condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de monsieur X.... Elle sollicite la condamnation de monsieur X... à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la société Sopropêche La Lorientaise à lui payer 10 000 € sur le même fondement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, la société Sopropêche La Lorientaise conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Trouw France à lui payer 6 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 octobre 2007.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

a) sur l'appel formé par monsieur X...

Que, dans son rapport du 13 avril 2004, non contesté sur ce point, monsieur D... a expliqué que, de septembre 1997 jusqu'au 10 février 1998, les poissons des piscicultures de monsieur X... avaient reçu en permanence un aliment dans la fabrication duquel entrait une huile à teneur en astaxanthine élevée et que cet aliment était à l'origine de la coloration constatée de la chair des poissons ;

Qu'il a chiffré à 95 550 € le préjudice de monsieur X... ;

Que cette somme correspond au préjudice subi au cours de l'exercice 1997 / 1998 découlant d'une perte de chiffre d'affaires estimée à 73 807,43 € et de l'accroissement des frais d'élevage fixé à 21 743,35 €, l'expert écartant tout préjudice pour les exercices suivants ;

Que monsieur X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement lui allouant 21 743,35 € au titre de l'augmentation de ses charges durant l'exercice 1997 / 1998 ;

Qu'en ce qui concerne l'exercice 1997 / 1998, il soutient que la perte de chiffre d'affaires a été sous-estimée par l'expert et doit être portée à 141 323 € ; qu'il expose à cet égard que, pour limiter les pertes, il a vendu un stock des truites en " sauvetage " et en a vendu d'autres à un prix inférieur à la normale ; qu'il relève que l'expert, pour procéder à une reconstitution du prix de vente mensuel moyen des truites, s'est référé, non pas aux prix du marché, mais aux bilans arrêtés au 31 août 1997 et 31 août 1999 ; qu'il précise que des ventes à perte au profit des établissements Gabriel ont eu lieu notamment en septembre 1998, ledit mois étant rattaché à l'exercice 1999 ; qu'il en tire comme conséquence que prendre comme élément de référence le prix moyen de vente au titre de l'année 1999 revient à utiliser le préjudice subi pour minorer le prix de vente ; que, selon lui, les bilans à prendre en considération étaient ceux des exercices 1994 / 1995,1995 / 1996,1996 / 1997,1999 / 2000 et 2000 / 2001 ;

Que monsieur X... fait ensuite grief à l'expert d'avoir écarté tout préjudice au titre de l'exercice 1998 / 1999 ; qu'il expose avoir été contraint de conserver dans ses bassins 210 tonnes de poisson jusqu'en septembre 1998, de sorte que lesdits bassins n'étaient pas libres pour le développement d'autres poissons, d'où une perte de 53 tonnes au moins dont la réalité est confortée par la perte de 9 285,52 € apparaissant au bilan 1999 ;

Que, si l'expert a étudié l'évolution des prix moyens de vente mensuels des truites noires en se reportant aux documents comptables de monsieur X..., pour l'exercice 1998 / 1999, il s'est référé aux prix de vente pour la période allant de décembre 1998 à septembre 1999 ; qu'en conséquence, le prix réduit de 5 € le kilo reçu par monsieur E... en septembre 1998 n'a pas servi de référence à l'expert pour déterminer le préjudice subi au titre de l'exercice 1998 / 1999 ; qu'en conséquence, la critique de monsieur X... en ce qu'elle porte sur l'évaluation du préjudice lié à la perte de truites au cours de l'exercice 1997 / 1998 n'est pas pertinente et sera écartée ;

Que l'expert judiciaire a noté que monsieur X... avait un stock en place sur ses piscicultures de 23 tonnes au 31 août 1998 contre 8 tonnes en 1997 mais que ce stock avait été résorbé, dès septembre 1998, par la vente de 21,65 tonnes de poisson aux établissements Gabriel ; qu'il a indiqué que, pour l'exercice 1998-1999, les ventes avaient débuté normalement en décembre 1998 comme pour les autres années, monsieur X... ayant vendu 15,5 tonnes de poisson, alors qu'il n'avait vendu que 9 tonnes en décembre 1995 et 3 tonnes en décembre 1996 ; qu'il a donné l'avis que les ventes de dégagement avaient permis de retrouver dès septembre 1998 des conditions normales d'élevage et n'avaient pas généré de problèmes pour l'exercice suivant et pour les exercices ultérieurs ;

Qu'il suit de là que monsieur X... a pu reprendre une activité normale à partir de décembre 1998 ; qu'il s'en déduit que la chute de production constatée ultérieurement a nécessairement une autre cause ; que l'ingestion d'astaxanthine n'a pas eu de conséquences dommageables pour l'élevage de monsieur X... au cours de l'exercice 1998 / 1999 ;

Qu'en conséquence, la cour étant suffisamment informée par le rapport dressé par monsieur D..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 95 550 € la créance de dommages-intérêts de monsieur X... sur la société Trouw France ;

Que les dispositions du jugement relatives au montant de la créance en principal de la société Trouw France sur monsieur X... ne sont pas critiquées ;

Que le fait que la société Trouw France ait écrit à monsieur X... le 6 août 1999, puisqu'elle ait conclu pour une audience du 16 février 2000 qu'elle sursoyait au paiement de ses factures et ne lui réclamerait aucun paiement tant qu'il ne serait pas indemnisé, est sans incidence sur l'application de l'article 1153 du code civil selon lequel, en matière de créance de somme d'argent, les intérêts courent au taux légal à partir de la sommation, soit en l'espèce, à partir de l'assignation du 18 mars 2004 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, après compensation, condamné monsieur X... à payer à la société Trouw France 177 775,43 € avec intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2004 ;

b) sur l'appel formé par la société Trouw France

Que la société Trouw France soutient que la société Sopropêche La Lorientaise lui a livré un produit non conforme à sa commande et aux spécifications techniques en lui ayant fourni sous la dénomination " Feed Oil " une huile qui était en réalité de l'huile " Red Tobis Oil " ;

Qu'il est établi par le rapport d'expertise que les truites de l'élevage de monsieur X... ont pris une coloration rosée qui est due à la présence dans l'alimentation qui leur était donnée d'un taux élevé d'astaxanthine ;

Que l'expert a expliqué que les piscicultures de monsieur X... avaient été approvisionnées à partir de l'usine d'Uzel de la société Trouw France qui, de septembre 1997 au 10 février 1998, avait utilisé dans ses fabrications d'aliment une huile de poisson à forte teneur en astaxanthine ;

Que, quoique les bons de commandes et les fiches techniques afférentes à l'huile Feedoil ne précisaient pas le taux d'astaxanthine entrant dans la composition de l'huile, l'huile Feedoil habituellement vendue par la société Sopropêche La Lorientaise à la société Trouw France était une huile qui contenait un faible taux d'astaxanthine, puisque avant le présent sinistre, il n'est fait état d'aucune plainte de la société Trouw France alors que les parties sont en relations d'affaires depuis 18 ans ;

Qu'en livrant à la société Trouw France de l'huile Feedoil contenant une importante quantité d'astaxanthine, la société Sopropêche La Lorientaise manqué à son obligation de livrer une huile conforme aux spécifications contractuelles habituelles ;

Qu'en conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Sopropêche La Lorientaise, pour manquement à son obligation de délivrance conforme aux spécifications contractuelles habituelles, à garantir la société Trouw France des condamnations prononcées contre elle au profit de monsieur X... ;

c) sur les frais irrépétibles d'appel

Que monsieur X... succombant en son recours doit conserver à sa charge ses frais irrépétibles d'appel ;

Que la société Sopropêche La Lorientaise sera condamnée à payer à la société Trouw France une indemnité de 5 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a ce qu'il a rejeté la demande de la société Trouw France dirigée contre la société Sopropêche La Lorientaise, en ce qu'il a condamné la société Trouw France à payer à la société Soproprêche La Lorientaise 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Sopropêche La Lorientaise à garantir la société Trouw France des condamnations prononcées contre elle au profit de monsieur X...,

Condamne la société Sopropêche La Lorientaise aux frais d'expertise judiciaire,

Fait masse du surplus des dépens de première instance et dit qu'ils seront supportés par moitié par monsieur X..., l'autre moitié étant à la charge de la société Soproprêche La Lorientaise,

Et y ajoutant,

Déboute monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Sopropêche La Lorientaise à payer à la société Trouw France 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne monsieur X... aux dépens de l'appel dirigé contre la société Trouw France qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Sopropêche La Lorientaise aux dépens de l'appel formé contre elle par la société Trouw France et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05077
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guingamp


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;06.05077 ?
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