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29/11/2007 | FRANCE | N°06/03008

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2007, 06/03008


Quatrième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/03008



JT









CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA ASSURANCES-



C/



E.A.R.L. LES SERRES DU FRETY

S.A.R.L. ALLAIN DES BEAUVAIS ASSURANCES

S.A.R.L. CLAIE

S.A.R.L. ELOTEC

S.A. AXA FRANCE IARD

M. Jean Pierre Y...


Me Vincent Z...


















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dis

positions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/03008

JT

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA ASSURANCES-

C/

E.A.R.L. LES SERRES DU FRETY

S.A.R.L. ALLAIN DES BEAUVAIS ASSURANCES

S.A.R.L. CLAIE

S.A.R.L. ELOTEC

S.A. AXA FRANCE IARD

M. Jean Pierre Y...

Me Vincent Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean THIERRY, Président,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par M. Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 29 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA ASSURANCES-

...

44034 NANTES CEDEX 1

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Olivier B..., avocat

INTIMÉS :

E.A.R.L. LES SERRES DU FRETY

Le Petit Fréty

44860 PONT ST MARTIN

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me Hubert C..., avocat

S.A.R.L. ALLAIN DES BEAUVAIS ASSURANCES

... Guist'hau

44034 NANTES CEDEX 01

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me D..., avocat

- II -

S.A.R.L. CLAIE

Z.A. La Ferté

Rue d'Amsterdam

44370 VARADES

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me E..., avocats

S.A.R.L. ELOTEC

Boulevard du Midi

47160 DAMAZAN

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP VALAY - GALISSAIRE, avocats

S.A. AXA FRANCE IARD

...

75009 PARIS

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de la SCP HUC - HERVOUET - GAUTIER - SEZE - BERNIER, avocats

Monsieur Jean Pierre Y...

...

44150 ANCENIS

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assisté de Me F..., avocat

Maître Vincent Z... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. CLAIE

...

49000 ANGERS

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me E..., avocats

I - Exposé préalable :

Le 2 mai 2006, la société GROUPAMA ASSURANCES, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire, a déclaré appel d'un jugement du 7 mars précédent, aux énonciations duquel il est fait référence quant à l'exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par lequel le Tribunal de grande instance de NANTES, statuant sur les demandes faisant l'objet de l'instance introduite par les assignations à jour fixe délivrées :

- les 3 et 7 juin 2004, par l'E.A.R.L. Les Serres du Fréty, représentée par son gérant, Mr Philippe G..., à la société à responsabilité limitée CLAIE et à l'E.U.R.L. ELOTEC,

- les 15 et 16 juillet 2004, par la société à responsabilité limitée CLAIE à la société à responsabilité limitée Allain des Beauvais Assurances, société de courtage d'assurances, à la société GROUPAMA ASSURANCES, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire, assureur de la société CLAIE, et à Mr Jean-Pierre Y..., courtier,

au vu d'un rapport d'expertise établi le 7 juillet 2003 par Mr Yves H... en exécution d'une ordonnance de référé du 14 août 2001 et d'une ordonnance de remplacement d'expert du 3 septembre 2001,

- a reporté les effets de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2005 à la date de l'audience de plaidoirie,

- a constaté l'intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE IARD,

- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- a rejeté l'exception d'incompétence,

- a prononcé l'annulation partielle du rapport de Monsieur H... en ce qui concerne les modifications apportées à son pré-rapport contenues pour l'essentiel en page 13 bis de son rapport définitif ;

- a mis hors de cause la société ELOTEC et la compagnie AXA ASSURANCES,

- a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la SARL CLAIE,

- a condamné GROUPAMA à payer à L'EARL les SERRES DU FRETY la somme de 326 655,10 € outre intérêts légaux à compter du présent jugement,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

- a condamné l'EARL LES SERRES DU FRETY à payer à Maître Z..., es qualité d'administrateur de la Société CLAIE, la somme de 18 723,90 € outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;

- a rejeté les demandes de dommages et intérêts ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement limitée en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de l'EARL LES SERRES DU FRETY au tiers des sommes allouées ;

- a condamné la Compagnie GROUPAMA à payer à l'EARL LES SERRES DU FRETY une indemnité de procédure de 3 000 € ;

- a condamné Maître Z... es qualité d'administrateur de la SARL CLAIE à payer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la SARL ALLAIN DES BEAUVAIS d'une part et à Monsieur Y... d'autre part ;

- a condamné L'EARL LES SERRES DU FRETY à payer à la société ELOTEC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- a condamné la Compagnie GROUPAMA aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre;

- a dit toutefois que les dépens afférents à la mise en cause d'ELOTEC seront supportés par l'EARL LES SERRES DU FRETY et que ceux afférents à la mise en cause de la SARL ALLAIN DES BEAUVAIS et de Mr Y... seront supportés par Me Z... es qualité.

*

En application des dispositions de l'article 455, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, il est procédé à l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées :

- le 27 juillet 2007, par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire - GROUPAMA ASSURANCES, appelante ;

- le 3 août 2007, par la société à responsabilité limitée ALLAIN DES BEAUVAIS ASSURANCES, intimée ;

- le 23 avril 2007, par Mr Jean-Pierre Y..., intimé ;

- le 1er décembre 2006, par Me Vincent Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée CLAIE (Climatisation-Automatisme-Electricité-Régulation industrielle), et par cette société elle-même, intimés et appelants incidents ;

- le 5 septembre 2007, par la SARL ELOTEC, intimée ;

- le 27 août 2007, par la Société anonyme AXA FRANCE IARD, intimée ;

- le 28 août 2007, par l'EARL LES SERRES DU FRETY, intimée et appelante incidente.

***

II - Motifs :

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire GROUPAMA ASSURANCES, la société à responsabilité limitée ALLAIN DES BEAUVAIS Assurances et Mr Jean-Pierre Y... ne reprennent pas devant la Cour leur moyen de nullité, soulevé en première instance, des assignations qui leur avaient été délivrées.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception.

*

La société à responsabilité limitée ELOTEC soulève, comme elle l'avait fait en première instance, l'incompétence du Tribunal de grande instance au profit du Tribunal de commerce au motif que, la juridiction consulaire ayant été saisie initialement en référé de l'ensemble du litige et s'étant "réservée bien évidemment le contrôle du fond du dossier sur la base d'un rapport d'expertise soumis au contrôle exclusif de la juridiction qui l'a ordonné", le Tribunal de grande instance de NANTES, n'ayant pas procédé à la désignation de l'expert judiciaire, ne pouvait avoir à connaître de ce litige dont l'attribution avait été initialement fixée par la demanderesse au Tribunal de commerce.

Elle prétend qu'il est nécessaire, pour une bonne administration de la Justice, que le Tribunal de commerce puisse procéder à l'examen des prétentions et contestations des parties puisque le président de cette juridiction s'était réservé le contrôle des opérations d'expertise, ajoutant que l'ordonnance de référé du 24 février 2004, par laquelle Mr le Vice-Président du Tribunal de commerce de NANTES a débouté la société LES SERRES DU FRETY de sa demande de provision après avoir dit que le Tribunal de commerce était compétent pour connaître de l'affaire, n'a fait l'objet d'aucun recours.

Il convient cependant de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, les motifs des premiers Juges étant sur ce point adoptés en raison de leur pertinence et de leur exactitude.

*

Le présent litige concerne l'installation et le fonctionnement, considérés comme défectueux et dommageables par L'E.A.R.L. Les Serres du Fréty, d'un système d'enrichissement de l'atmosphère de ses serres de culture de concombres et de tomates par injection de gaz carbonique récupéré sur les fumées de combustion de ses trois chaudières fonctionnant au gaz, l'injection devant s'effectuer durant la journée pour améliorer le processus de photosynthèse, l'eau ainsi chauffée devant être déstockée au cours de la nuit.

L'expert estime qu'une telle injection, bien adaptée et bien réglée, peut améliorer les rendements de 5 à 30 %.

L'E.A.R.L. a contacté L'E.U.R.L. ELOTEC qui commercialise les ordinateurs "MCU PLUS pour la SERRE". Sur les indications de celle-ci, elle a contracté, pour la conception et la réalisation de l'installation, avec la société à responsabilité limitée Climatisation - Automatisme - Electricité - Régulation Industrielle CLAIE qui a établi, à l'intention des SERRES DU FRETY :

- le 10 mars 2000, un devis de 179 941,23 francs pour le raccordement du stockage d'eau chaude (raccordement hydraulique des deux ballons de stockage en parallèle, raccordement hydraulique de l'expansion et raccordement électrique des pompes et vannes motorisées) ;

- le 22 mars 2000, un devis de 192 960,00 francs pour la fourniture et la pose d'un "ordinateur climatique" comportant le remplacement d'une régulation Priva existant sur 9 zones climatiques, la mise en place d'une régulation pour un chauffage de croissance dans les différentes serres, la mise en place d'une régulation pour le chauffage d'eau chaude, une option pour le remplacement des sondes de température et une option pour la régulation d'une cogénération ;

- le 20 avril 2000, un devis de 53 641,85 francs pour la fourniture d'une unité de CO2.

L'E.A.R.L. Les Serres du Fréty a fourni les deux ballons de stockage d'une capacité de 212 m3 X 2.

Les travaux ayant débuté le 27 mars 2000, la mise en service s'est effectuée à la fin du mois de mai suivant (semaine 22)

L'expert indique, sans être contredit sur ce point, que l'installation n'a fait l'objet d'aucun essai avec réception provisoire ou définitive matérialisée par un compte-rendu ou procès-verbal avec ou sans réserves.

Selon l'EARL LES SERRES DU FRETY, il a été immédiatement constaté que le stockage d'eau chaude pour le chauffage de nuit était déficient et insuffisant et que le fonctionnement des chaudières était irrégulier et intermittent, ce qui avait pour conséquence une production de CO2 aléatoire et irrégulière.

Dès le 31 mai 2000, la société ELOTEC a adressé à la société CLAIE, sous la signature de Mr Richard I..., une télécopie formulant trois observations relatives aux inconvénients qu'entraînaient selon lui, pour le bon fonctionnement et la pérennité de l'installation, certains aspects du mode de gestion adopté par le concepteur et préconisant des modifications.

Dans une télécopie adressée le 5 juin suivant à CLAIE, ELOTEC a précisé et a décrit en détails les opérations de câblage qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre pour établir la correspondance entre l'ordinateur et l'installation et lui a demandé de spécifier son engagement au bon fonctionnement du stockage et du déstockage, demande satisfaite par un courrier du service commercial de CLAIE aux SERRES DU FRETY en date du 6 juillet 2000 précisant que la société s'engageait à modifier le cas échéant le réseau hydraulique mais seulement après validation du dysfonctionnement.

Cependant, les réclamations du gérant de l'EARL, réitérées les 25 septembre 2000 et 11 janvier 2001, n'ont été suivies, de la part de la société CLAIE, que de demandes de règlement du solde de sa facture et d'une mise en cause de l'action de la société ELOTEC (dans un courrier du 15 janvier 2001) suivies d'un rappel du 8 mars 2001 et d'une mise en demeure du 19 mars suivant.

Un devis en date du 17 mai 2001 établi par la SARL SQUIBAN, entreprise d'électricité industrielle, régulation-automatisme, ordinateur de climatisation et fertilisation-chauffage, à la demande du Groupe EUREXPA, mandaté comme expert par le GROUPAMA des Pays de la Loire, en sa qualité d'assureur de l'EARL, ayant confirmé la nécessité de modifier l'installation, L'EARL Les Serres du Fréty a assigné les sociétés CLAIE et ELOTEC en référé expertise puis, après dépôt du rapport de Mr Yves H..., les assignées au fond devant le Tribunal de grande instance dont la compétence, contestée par la société ELOTEC, est confirmée par le présent arrêt selon les motifs ci-dessus énoncés.

*

La société à responsabilité limitée CLAIE ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANGERS du 8 décembre 2004, l'action en justice exercée à son encontre par L'EARL Les Serres du Fréty s'est trouvée soumise au régime institué par les articles L.621-40 et suivants du Code de commerce alors applicables et il appartenait à la demanderesse, conformément aux dispositions des articles L.621-45 et L.621-46, de déclarer sa créance dans le délai de deux mois prévu à l'article 66 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985.

Cette diligence n'ayant pas été accomplie, et L'EARL ne justifiant d'aucun relevé de forclusion, il y a lieu de constater l'extinction de sa créance à l'encontre de la SARL CLAIE.

En conséquence, l'examen de la responsabilité susceptible d'incomber à la SARL CLAIE doit être effectué en considération des moyens invoqués par son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire GROUPAMA Assurances, qui fait valoir en premier lieu une déchéance de garantie stipulée au paragraphe 4 des conditions générales de la police et tenant au non respect du délai de cinq jours dans lequel l'assurée aurait dû déclarer le sinistre dont elle avait eu connaissance dès le 27 septembre 2000 par la réclamation de l'EARL alors que la déclaration du sinistre n'a été faite à l'assureur que par courrier du 19 décembre 2001en méconnaissance des stipulations contractuelles et des dispositions de l'article L.113-2 du Code des assurances.

Cependant, si ce moyen peut avoir une incidence dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, sous réserve de la discussion relative au préjudice de l'assureur qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici, il en va différemment lorsque l'action en garantie dont fait l'objet l'assureur lui est intentée, non par l'assuré, mais par la tiers lésé victime du dommage.

Tel est le cas en l'espèce où, la créance de L'EARL Les Serres du Fréty envers la SARL CLAIE étant éteinte, la première recherche la garantie de la CRAMA des Pays de la Loire GROUPAMA en vertu du droit propre de la victime, instauré par les dispositions de l'article L.124-3 du Code des assurances, à percevoir l'indemnité réparant les conséquences pécuniaires du fait dommageable.

Or, ce droit ne saurait être affecté par aucune cause de déchéance encourue personnellement par l'assuré pour inobservation des clauses de la police, spécialement celle qui l'oblige à déclarer le sinistre à l'assureur dans un délai fixé.

Le moyen doit donc être rejeté.

La mise en cause de la SARL ALLAIN DES BEAUVAIS Assurances et de Mr Jean-Pierre Y... a été opérée par la société CLAIE et par Me Jean-Pierre Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en vue d'obtenir la garantie de ces intermédiaires pour le cas où la société CLAIE serait condamnée au profit de L'EARL Les Serres du Fréty.

La créance de celle-ci envers la société CLAIE étant éteinte, cette mise en cause se trouve dépourvue de toute justification.

De toute façon, aucune demande n'est formulée contre Mr Jean-Pierre Y....

Quant à la société Allain des Beauvais, le fait pour son représentant légal d'avoir répondu le 18 octobre 2002 à GROUPAMA que Mr J... (de la société CLAIE) entérinait le fait que sa prestation n'était pas garantie au titre d'un contrat responsabilité civile et de convenir que l'assuré avait pu porter préjudice à ses assureurs en omettant de les informer n'aurait pu engager sa responsabilité que dans l'hypothèse où ces termes auraient été reconnus comme étant l'expression, opposable à la société CLAIE puisque formulée par son mandataire, de l'admission, par l'assurée, de la déchéance de garantie résultant du défaut de déclaration du sinistre en temps utile, avec pour conséquence nécessaire l'application de cette déchéance.

Mais la seule considération d'une telle éventualité, non réalisée puisqu'il n'y a pas déchéance, ne peut suffire à justifier la mise en cause de la société de courtage.

*

Mr H..., expert judiciaire, a relevé dans son rapport que les défauts de chargement des ballons en eau chaude le jour pour stockage et utilisation en déstockage la nuit étaient constatés et avérés par l'examen des diagrammes de températures enregistrées et des pièces échangées entre les parties.

Il a constaté par ailleurs :

- qu'il a été procédé à la greffe d'un nouveau circuit de bouclage sur des tronçons très réduits de tuyauterie avec des risques d'interférences dans les circuits et leurs accessoires, tels que pompes et vannes, et sans étude sérieuse ni refonte de la boucle primaire en préalable à l'installation de la boucle de stockage ;

- qu'une note de calcul produite à sa demande par la société CLAIE mentionne une pompe de type différent et d'un débit (70 m3 / h) supérieur à celui de la pompe qui a été effectivement installée (42 m3 / h), une vanne trois voies d'un diamètre nominal (DN) de 100 alors qu'il a été installé une vanne trois voies DN 65 et deux ballons de stockage de 250 m3 alors qu'ils sont en réalité de 212 m3 ;

- que le contrôle de la température de l'eau stockée ou déstockée étant réalisée par sept sondes placées sur le fond "côté Ouest" d'un seul des deux ballons installés en parallèle, les flux de partage et de mélange en soutirage (sortie) ou en remplissage (entrée) entre les deux ballons sont incontrôlables, la température de l'eau et la stratification dans le ballon côté Est restant inconnues, ainsi que dans le sens longitudinal pour les deux ballons ;

- que tous les documents consultés ne parlent que d'un seul ballon, y compris le manuel ELOTEC (souvent vertical, ouvert ou fermé, montage émanant des techniques hollandaises dont ELOTEC mentionne la source).

Il en déduit que ce montage, s'ajoutant aux erreurs de dimensionnement précitées, est la cause de l'incohérence observée des courbes et relevés de températures.

L'expert a relevé par ailleurs l'existence d'une fuite notable sur la partie haute du ballon de stockage côté Est et l'absence de montage, par la société CLAIE, de soupapes de sécurité dîtes "casse-vide". Afin de limiter le montant des préjudices, et pour éviter un décalorifugeage complet, il a préconisé une intervention rapide - examen interne pour localisation des déformations à effectuer en fin de saison de chauffe et après vidange - de la société CLAIE qui n'est cependant pas intervenue malgré ses relances et qui, par ailleurs, a traité la reprise de ses erreurs de dimensionnement de la pompe et de la vanne sans contrôle du DN (diamètre nominal), de la position des voies et du bon fonctionnement des vannes, se limitant ainsi à une intervention partielle, insuffisante et fautive qui n'a pas permis la vérification d'un débit correct dans le circuit avant la reprise de la période de cogénération.

Une expérience réalisée du 2 au 14 avril 2003 à la demande de l'expert a permis de constater, malgré le non remplacement de la vanne trois voies, un fonctionnement de l'installation beaucoup plus "logique et satisfaisant" lorsque seul le ballon pourvu de sondes était mis en service et, par contre, un fonctionnement "entièrement haché et incompréhensible de la marche de la chaudière" avec les deux ballons en service.

En conclusion, l'expert judiciaire impute les dysfonctionnements à quatre causes essentielles :

- le type de stockage adopté, avec un mauvais raccordement des ballons ;

- une régulation défectueuse du système par les signaux de commande des capteurs, comportant des sondes positionnées sur un seul ballon ;

- des erreurs de dimensionnement de la vanne et de la pompe ;

- l'absence d'organe de protection sur les ballons (fuite).

Il met en cause également le manque de collaboration entre les sociétés CLAIE et ELOTEC et l'absence de mise en commun de leurs connaissances professionnelles et techniques ainsi qu'une recherche très insuffisante des causes des dysfonctionnements.

Il résulte des constatations de fait de l'expert, des conclusions techniques qu'il en tire quant aux causes du mauvais fonctionnement de l'installation et aux remèdes qu'il convient d'y apporter, le tout considéré au regard des obligations contractées par la société CLAIE envers L'EARL Les Serres du Fréty, que la première est responsable des dysfonctionnements à raison des erreurs qu'elle a commises dans la conception et dans la réalisation de l'ouvrage dont elle s'était intégralement chargée pour ce qui concerne les fournitures comme les prestations.

La créance de dommages et intérêts de l'EARL envers la société CLAIE à raison de l'inexécution par celle-ci de ses obligations se trouvant éteinte par suite du défaut de déclaration de cette créance conformément aux règles de la procédure collective, l'EARL est bien fondée à exercer son action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise responsable des dommages.

Contrairement à ce que soutient la SARL ELOTEC, l'extinction de la créance de l'EARL envers la société CLAIE n'affecte en rien la créance de réparation dont l'EARL peut se prévaloir à l'encontre de la société ELOTEC si la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Les seules relations contractuelles par lesquelles la société ELOTEC s'est engagée ont été établies entre elle-même et la SARL CLAIE selon "devis climatique CL246-4" accepté le 30 mars 2000 et suivi d'une facture no 20433 du 10 mai 2000.

La société ELOTEC n'ayant passé aucune convention avec L'EARL Les Serres du Fréty, celle-ci ne peut prétendre que la responsabilité de la première serait engagée à son égard en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

Elle recherche à titre subsidiaire sa responsabilité sur un fondement délictuel.

La prestation de la société ELOTEC a consisté à fournir à la société CLAIE un ordinateur "MCU Plus Climat", une station météo neuve, un logiciel de régulation du matériel existant, un superviseur MCU Climat pour Windows et un stockage CO2 avec neuf sondes.

L'expert judiciaire, en page 12 de son rapport, mentionne une responsabilité conjointe de la société ELOTEC avec la société CLAIE pour ce qui concerne la régulation du système par des sondes positionnées sur un seul ballon et il tire les conséquences de cet avis en page 13, au niveau de la reprise des désordres, en mentionnant des "responsabilités partagées comme ci-dessus" pour le point no 1 mais en renvoyant au descriptif du chapitre VIII (page 14) où le point 1 concerne la mise en série des deux ballons et la pose de "doigts de gant" pour sondes, vanne, isolation, fourniture et pose.

Il estime donc que la responsabilité de la société ELOTEC est engagée au titre de la régulation dont la défectuosité tient à la mise en place de sondes sur un seul des deux ballons.

Si la société ELOTEC, dont l'intervention était délimitée par les postes du devis no CL 246-4 et de la facture no 20433, n'avait pas à interférer dans les attributions de la société CLAIE, installateur, il lui appartenait de s'assurer de l'efficacité du matériel qu'elle fournissait et, en particulier, de vérifier que les sondes mentionnées à la rubrique 6 du devis climatique seraient disposées de façon à assurer la parfaite adaptation du matériel informatique et du logiciel à l'installation telle qu'effectivement mise en place par la société CLAIE et que la disposition en parallèle des deux ballons intégrés dans le circuit hydraulique ne constituerait pas un obstacle au bon fonctionnement de l'ensemble et n'aurait pas pour effet, en particulier, de rendre incontrôlables les flux de partage et de mélange en soutirage (sortie) ou en remplissage (entrée) entre les deux contenants, comme cela a été le cas, ainsi que l'explique l'expert en page 9 de son rapport. Le fait que la société ELOTEC ait pu considérer, conformément à sa documentation technique figurant en annexe 4 du rapport d'expertise, qu'un seul ballon était habituellement utilisé dans ce type d'installation ne la dispensait pas de vérifier in situ la conformité réelle des équipements mis en oeuvre à ses propres prévisions.

On observe d'autre part qu'à aucun moment, dans les courriers télécopiés qu'elle a adressés à la société CLAIE les 31 mai et 5 juin 2000, aussitôt après la mise en service de l'installation et la constatation de son mauvais fonctionnement, la société ELOTEC ne fait allusion à la nécessité de modifier la disposition des ballons de stockage ainsi que le nombre et la disposition des sondes, ce qui dénote sa méconnaissance du problème technique ultérieurement identifié par l'expert.

En sa qualité de professionnelle des ordinateurs destinés aux serres horticoles, l'EURL ELOTEC a ainsi méconnu ses obligations contractées envers la société CLAIE dont elle était le fournisseur d'un matériel et d'un logiciel dont elle devait vérifier l'efficacité et, pour cela, examiner la disposition des éléments de l'installation ainsi que la fiabilité des connexions et faire toutes observations nécessaires en ce sens. De la même manière, il lui appartenait d'attirer l'attention de L'EARL Les Serres du Fréty sur les anomalies constatées et sur les risques de mauvais fonctionnement générés par les défectuosités.

Ces manquements fautifs imputables à L'EURL ELOTEC ont contribué à la réalisation des dommages et engagent sa responsabilité contractuelle envers la société CLAIE et sa responsabilité quasi-délictuelle envers L'EARL les Serres du Fréty.

L'expert judiciaire mentionne en page 13 bis de son rapport, à la rubrique intitulée "ESTIMATION DES RESPONSABILITÉS", qu'il a vérifié le 26 juin 2003 l'existence et le montage en parallèle de deux ballons horizontaux de 250 m3 chacun dans une installation située à quelques kilomètres des Serres du Fréty, précisant que la gestion et la régulation de ce stockage installé en 1998 sont confiées à ELOTEC qui avait pourtant soutenu, dans un dire sur pré-rapport, qu'elle n'avait jamais mis sur le marché un programme de gestion simultanée des ballons ou des lectures de température des deux ballons différents en parallèle et n'avait jamais induit CLAIE en erreur sur ces points, ce qui conduit l'expert à s'interroger sur les raisons ayant motivé le silence de ELOTEC dont la responsabilité se trouverait ainsi engagée, selon le technicien, à 50 % pour les pertes d'exploitation et taxe TICGN, par son omission de signaler à CLAIE l'existence de cette installation et ses particularités hydrauliques différentes ainsi que la nécessité d'un contrôle par positionnement de sondes sur chaque ballon, retardant ainsi la recherche des causes des désordres et le choix des solutions modificatives éventuelles à apporter.

En révélant et en utilisant dans son rapport définitif une information qu'il a recueillie dans des conditions non portées à la connaissance des parties, de même que la nature et le contenu de l'information considérée, l'expert a privé les parties de la possibilité d'en débattre et d'apprécier l'impact que pouvait avoir cet élément sur leur implication dans le litige et la détermination des responsabilités.

Il a ainsi méconnu le principe de la contradiction qui doit être respecté dans l'exécution des mesures d'instruction comme à toute phase de la procédure, ce qui a pour conséquence nécessaire l'annulation de la seule partie du rapport dans laquelle est exposée et commentée l'information litigieuse.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé cette annulation, ce qui interdit de retenir, pour apprécier la part de responsabilité incombant à L'EURL ELOTEC, le fait qu'elle se soit abstenue de faire état de l'existence, bien connue d'elle-même, d'une autre installation d'enrichissement de l'atmosphère par injection de CO2 comportant deux ballons horizontaux fonctionnant en parallèle et d'utiliser cette connaissance pour contribuer à la solution du problème technique survenu dans celle des Serres du Fréty.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient, par réformation du jugement dont appel, de retenir la responsabilité in solidum de la société à responsabilité limitée CLAIE et de L'E.U.R.L. ELOTEC envers L'E.A.R.L. Les Serres du Fréty, de faire droit à l'action directe exercée contre l'assureur de la première, la compagnie GROUPAMA, et, dans les rapports respectifs de cet assureur et de L'EURL ELOTEC, de fixer à 25 % la part de responsabilité de celle-ci et à 75 % la part de garantie de GROUPAMA correspondant à la part de responsabilité incombant à CLAIE.

*

Compte tenu des estimations non contestées figurant à la rubrique VIII (page 14) du rapport d'expertise, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 7 500 € le montant du coût de la réparation des désordres.

Il en sera de même de l'application, faite par les premiers Juges, du processus de détermination du préjudice d'exploitation sur la base du montant des ventes réalisées, montant auquel est appliqué le taux de 10 % pour obtenir l'évaluation de la perte occasionnée par le mauvais fonctionnement de l'installation d'injection de CO2 en tenant compte des paramètres réducteurs (ouvertures, ouvrants, régularité de production dilution parasite du CO2) et par comparaison avec les dosages et taux maximum d'injection de CO2 observés dans des conditions d'essai et de la production de CO2 variable et aléatoire de la chaudière pendant la période du 1er juin 2000 au 31 octobre 2001 prise comme référence par l'expert pour fixer à 1 651 112,00 € le montant total des ventes, et donc à 165 111,20 € (10 %) l'estimation de la perte subie.

Le jugement a complété cette estimation en y procédant de la même manière pour la période allant du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003, cette dernière date étant celle du remplacement de la vanne trois voies permettant le fonctionnement de l'installation.

La somme totale ainsi obtenue est de 3 191 551 €, ce qui porte à 319 155,10 € le montant du manque à gagner correspondant au préjudice d'exploitation.

Ces estimations ont été élaborées, pour la partie comptable, à partir des attestations établies par le Centre de Gestion d'Economie Rurale de Loire-Atlantique, produites au dossier par L'EARL Les Serres du Fréty, ainsi que par les rapports du cabinet EUREXPA.

En ce qui concerne la partie technique, L'EARL produit un courrier en date du 24 avril 2002 ainsi que plusieurs documents d'information émanant du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes traitant de la fertilisation carbonée et rapportant les résultats d'essais indiquant un taux de gains de production liés à l'injection de gaz carbonique se situant entre 10 et 15 %.

Le contenu technique et la pertinence de ces éléments permettent de leur accorder une valeur probante suffisante pour confirmer l'estimation retenue par les premiers Juges.

*

La Caisse Régionale GROUPAMA invoque une limitation de garantie attachée par les stipulations de la police, dans le cadre du risque après livraison et/ou achèvement des travaux, aux dommages immatériels non consécutifs, soit 500 000 francs par année, ou 76 225 €.

Mais le cas visé au point 17 des conditions générales de la police GROUPAMA d'assurance des responsabilités civiles professionnelles - souligné sur la pièce 12 des productions de GROUPAMA - ne correspond pas à la situation présente puisque les dommages immatériels considérés dans cette clause sont ceux qui sont causés aux tiers lorsqu'ils ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels et qu'ils résultent d'une fausse manoeuvre fortuite de l'assuré ou de ses préposés, hors des locaux dont l'assuré est propriétaire ou occupant.

De plus, ce point 17 se trouve dans le chapitre 2 concernant le risque d'exploitation, alors que la limitation de garantie à laquelle se réfère l'appelante se situe dans le cadre du risque après livraison et/ou achèvement des travaux dont traite le chapitre 3 des conditions générales.

Dans ce cadre contractuel, le point 2 (page 25) définit les dommages immatériels non consécutifs comme :

" Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages immatériels causés aux tiers :

. résultant de dommages corporels ou matériels non garantis par le présent contrat,

. survenant en l'absence de dommages corporels ou matériels,

imputables aux produits fabriqués et/ou distribués par l'assuré après leur livraison, ou aux travaux d'installation exécutés par l'assuré après leur achèvement."

Dans le cas présent, les dommages immatériels que constituent les pertes de productivité résultent bien de dommages matériels, consistant en un mauvais fonctionnement de l'installation dû à des erreurs de conception et de réalisation, dont il n'est pas contesté qu'il sont garantis par le contrat d'assurance.

Il s'agit donc de dommages immatériels consécutifs, tels que définis en tête des conditions générales, auxquels ne s'applique pas la limitation de garantie invoquée par GROUPAMA.

*

La Société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile entreprises industrielles/commerciales de L'EURL ELOTEC, oppose l'exclusion de garantie stipulée aux conditions générales et particulières de la police souscrite par ELOTEC et portant sur les dommages immatériels qui, selon l'article 7.2, ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels ou qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantis.

Mais il est mentionné à la rubrique NATURE DES GARANTIES des conditions particulières, pour les dommages après livraison/réception, "tous dommages confondus" à hauteur de 1 500 000 F. Les conditions générales définissent les dommages matériels comme "toutes atteintes à la structure ou à la substance d'une chose...causés à autrui et imputables à l'activité déclarée aux conditions particulières".

Les activités assurées sont définies aux conditions particulières de la manière suivante : - Conception, études d'implantation de systèmes d'irrigation et de climatisation de serres. - Vente de matériel d'irrigation et d'ordinateurs de contrôle. - Installation de circuits électriques.

Les dommages à la réalisation desquels ont contribué les manquements commis par L'EURL ELOTEC dans l'exercice de son activité professionnelle ont consisté en la mise en place d'une régulation défectueuse du circuit hydraulique et, entraînant le mauvais fonctionnement de l'installation avec comme conséquence la nécessité de la remettre en état, ils répondent bien à la définition du dommage matériel garanti par le contrat d'assurance.

Les pertes de productivité subies par l'EARL du fait de ce mauvais fonctionnement sont la conséquence de dommages matériels garantis et ne sont donc pas atteints par l'exclusion stipulée aux conditions particulières et à l'article 7.2 des conditions générales.

Il sera donc fait droit à l'action directe exercée par L'EARL Les Serres du Fréty contre la compagnie AXA et à l'action en garantie de son assurée, la société ELOTEC.

*

Sur la demande reconventionnelle de Me Vincent Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CLAIE et la condamnation de L'EARL Les Serres du Fréty au paiement de la somme de 18 723,90 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, il convient de confirmer la décision dont appel par adoption de ses motifs.

***

III - Décision :

LA COUR :

Réforme le jugement rendu le 7 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de NANTES en ce qu'il a mis hors de cause la société ELOTEC et la Compagnie AXA ASSURANCES, condamné GROUPAMA seul à payer à L'EARL Les Serres du Fréty la somme de 326 655,10 € outre intérêts légaux à compter du jugement ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 €, condamné L'EARL Les Serres du Fréty à payer à la société ELOTEC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et statué sur les dépens de première instance autres que ceux afférents à la mise en cause de la SARL ALLAIN DES BEAUVAIS et de Mr Y... ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire GROUPAMA Assurances, L'E.U.R.L. ELOTEC et la Société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à L'EARL Les Serres du Fréty :

- la somme de 326 655,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, date du jugement ;

- la somme de 6 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Dit que, dans leurs rapports respectifs, les parties condamnées se garantiront mutuellement à raison de 75 % à la charge de la C.R.A.M.A. des Pays de la Loire GROUPAMA Assurances et de 25 % à la charge in solidum de L'EURL ELOTEC et de la Société anonyme AXA FRANCE ;

- Condamne la Société anonyme AXA France à garantir L'EURL Elotec de la condamnation au paiement de la somme de 326 655,10 € et des intérêts ;

Confirme le jugement sur les autres dispositions de fond, l'annulation partielle du rapport d'expertise, le rejet des exceptions, l'exécution provisoire, les dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société à responsabilité limitée ALLAIN DES BEAUVAIS et de Mr Y... et sur la condamnation prononcée au profit de ces deux parties en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Condamne la C.R.A.M.A. GROUPAMA Assurances, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer les sommes de 2 000 € à la SARL ALLAIN DES BEAUVAIS et de 2 000 € à Mr Y... ;

- La condamne aux dépens d'appel afférents à la mise en cause de ces deux intimés et admet la S.C.P. BAZILLE & GENICON, avoués associés, et la S.C.P. GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués associés , au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel autres que ceux afférents à la mise en cause de la SARL Allain des Beauvais et de Mr Y..., dit que la charge en sera supportée pour les trois quarts par la C.R.A.M.A. des Pays de la Loire GROUPAMA Assurances et pour un quart in solidum par L'EURL ELOTEC et la Société anonyme AXA FRANCE IARD et admet les avoués de la cause, dans cette proportion, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03008
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;06.03008 ?
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