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29/11/2007 | FRANCE | N°05/03813

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2007, 05/03813


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 05/03813













Me Paul LAURENT

Caisse Régionale CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN



C/



Mme Anne Huguette Y...


Caisse Régionale CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

Me Paul LAURENT

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :







POURVOI Y081

2128 du 22/02/2008 (nos réf CA RENNES : 12/2008B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Marie-Hélè...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 05/03813

Me Paul LAURENT

Caisse Régionale CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

C/

Mme Anne Huguette Y...

Caisse Régionale CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

Me Paul LAURENT

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI Y0812128 du 22/02/2008 (nos réf CA RENNES : 12/2008B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Novembre 2007.

****

APPELANTS & INTIMES :

Maître Paul LAURENT, Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE ARMORICAINE D'INVESTISSEMENT (SAI)

...

CS 21755

35417 SAINT MALO CEDEX

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me A..., avocat

Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

Avenue de Kéranguen

BP 205

56956 VANNES CEDEX 9

représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assisté de Me B..., avocat

INTIMÉE :

Madame Anne C...
D...

...

28000 CHARTRES

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me E..., avocat

Par acte sous seing privé du 6 avril 2000 la société Armoricaine d'Investissement (la société SAI) s'est portée acquéreur de l'ensemble des titres composant le capital social de la société SOEC, et la société la SOURCERIE pour la somme de 27 781 750 F, soit 4 235300,48 €, prix payable :

- comptant au jour de la signature 23 781 750 F soit 3 625 504 €,

- le solde soit 4 000 000 F représentant 609 796,07 € faisait l'objet d'un crédit vendeur payable au plus tard le 15 mars 2003.

Le solde du prix de 4 000 000 F était réparti entre les porteurs de parts, les consorts C...
D..., dont 2 891 521 F au profit de Madame AUTHIER D....

Il était stipulé que l'intégralité de la somme payable à terme serait immédiatement exigible par anticipation en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit de la convention d'assistance conclue le même jour avec la société AUTHIER MASSON CONSEIL dite AMC.

Par acte séparé du 4 avril 2000 le Crédit Agricole du MORBIHAN s'est porté caution solidaire à hauteur de 2 000 000 F soit 304 898,03 € des engagements de la SAI au profit de Madame Anne C...
D... jusqu'au 31 mars 2003, la SAI ayant également fourni des cautions bancaires différentes auprès des autres associés.

Le 27 décembre 2000 la société SAI a résilié le contrat d'assistance.

Après réclamations les 9 novembre 2001 et 2 septembre 2002, Madame AUTHIER D... le 9 octobre 2002 a assigné le Crédit Agricole du MORBIHAN en paiement de la somme de 304898, 03 €.

Le 29 novembre 2002 le Crédit Agricole a appelé en intervention la société Armoricaine d'Investissement.

Le 22 janvier 2004 la SAI a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, converti en 2005 en liquidation judiciaire ; Maître LAURENT a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 3 mai 2005 le tribunal de grande instance de VANNES après avoir rejeté les demandes de dessaisissement, de sursis à statuer , a débouté la société SAI, Maître F... et Maître LAURENT de leur demande d'annulation de l'acte de cession d'action du 6 avril 2000 et demandes de restitution du prix et dommages-intérêts, fixé avec exécution provisoire la créance de Madame AUTHIER D... à la somme de 440 768,37 € outre les intérêts à compter du 6 avril 2000 ; condamné avec exécution provisoire le Crédit Agricole du MORBIHAN à payer à Madame AUTHIER D... la somme de 304 898,03 € outre les intérêts légaux à compter du 9 novembre 2001;

Le Crédit Agricole du MORBIHAN qui a interjeté appel, dans le dernier état de ses conclusions du 29 mars 2007 auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel sollicite :

- l'annulation du jugement du 3 mai 2003 par application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

- le prononcé de l'extinction de la créance de Madame AUTHIER D....

- le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur G....

- la déclaration de l'extinction de l'acte de cautionnement.

- la condamnation de Madame AUTHIER D... à payer au Crédit Agricole du MORBIHAN les sommes de 346 699,05 €, règlement effectué le 18 août 2005 et 648,22 €.

- la restitution des intérêts légaux entre le 9 mai 2001 et le 3 mai 2005, soit 33 993,31 €.

Il sollicite une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel il fait grief au premier juge d'avoir soulevé le moyen tiré de l'exception de nullité sans avoir invité les parties à s'expliquer.

Il fait valoir que :

- la demande en nullité présentée par Maître LAURENT, es qualité par voie de conclusions le 7 avril 2003 est antérieure au délai d'expiration du délai de prescription.

- la déclaration de créance de Madame Y..., faute de déclaration au passif de la SAI est irrecevable, la créance étant éteinte, d'une part, propriété de la société SOURCERIE d'autre part.

- l'action en nullité de cession d'actions emporte nullité de l'engagement de caution du Crédit Agricole.

- la convention d'assistance a été résiliée le 27décembre 2000 par la SAI.

- au jour de l'assignation le 9 octobre 2002 la créance de Madame AUTHIER D... n'était pas exigible à l'égard de la société SAI, ni à l'égard du Crédit Agricole, faute pour Madame AUTHIER D... d'avoir constituer une caution bancaire solidaire du montant du remboursement du prix de la garantie vendeur, garantie prévue dans la convention de garantie d'actif.

- l'acte de cautionnement, en l'absence de créance principale exigible, ne peut recevoir application ; le 9 octobre 2002 l'engagement de caution du Crédit Agricole ne pouvait s'exécuter.

- le cautionnement était accordé pour une durée expirant le 31 mars 2003, il devait s'éteindre faute de demande de règlement dans les trois mois suivant le 31 mars 2003.

- Il appartenait à Madame AUTHIER D... de respecter les termes de l'engagement de caution, la créance étant devenue exigible par l'arrivée du terme. Les courriers des 9 novembres 2001 et 9 septembre 2002 sont sans portée (faute d'exigibilité de la créance).

- il n'a jamais accepté d'effectuer le remboursement par anticipation sauf à exécuter le jugement frappé d'exécution provisoire.

Maître LAURENT es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAI soulève la nullité du jugement du 3 mai 2005, par application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, sur évocation le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur G..., le débouté de toutes demandes de Madame AUTHIER D..., qu'il soit jugé que la créance de 440 768,67 €, correspondant au solde du prix n'a pas été admise au passif de la procédure collective, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame AUTHIER D... à régler la somme de 2 000 000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose que :

- le respect du contradictoire exige qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif de Monsieur G..., (comme l'a fait le tribunal de grande instance de RENNES) désigné dans le cadre d'une action en annulation de la vente.

- les premiers juges ont soulevé d'office un moyen sans avoir invité le liquidateur à présenter ses observations.

- les consorts C...
D... ont procédé à une déclaration de créances pour la totalité du complément de prix soit 4 000 000 F, déclarant plus de droits qu'ils n'en avaient, la SCI LA SOURCERIE était actionnaire majoritaire de la société SOEC ; seuls ces porteurs de parts ayant vocation à revendiquer leur droit sur le prix de cession.

- faute de déclaration la créance de la SCI LA SOURCERIE se trouve éteinte.

- les mensonges du vendeur, notamment de Madame AUTHIER D..., qui a trompé le groupe SAI lors de la vente de la société SOEC justifient de l'annulation de la vente ; si le groupe avait eu connaissance des sommes importantes qu'il fallait investir, il n'aurait pas acheté la société : le dol, subsidiairement, les erreurs sont de nature à entraîner la nullité de la vente ; faute d'annulation de la vente le préjudice de la société SAI doit être indemnisé.

Madame Y... conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes du Crédit Agricole, de Maître LAURENT, es qualité, sollicite la fixation de sa créance à la somme de 440 768,37 € majorée des intérêts, la condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 304 898,03 € à titre de caution solidaire, outre les intérêts légaux à compter du 9 novembre 2001, et la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses écritures du 10 avril 2007 auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, elle réplique :

- il ne saurait y avoir demande de litispendance et connexité, ni sursis à statuer ;

- les vendeurs ont régulièrement déclaré leur créance ;

- l'exception de nullité de cession d'actions opposée en défense étant perpétuelle elle ne peut faire échec à un acte juridique déjà exécuté ;

- la note de synthèse de Monsieur G..., expert a été régulièrement communiquée, il résulte de ce pré-rapport que la société SAI a acquis la société SOEC en parfaite connaissance de cause ; il n'y a ni dol, ni erreur ;

- la résiliation de la convention d'assistance constitue le fait générateur de l'obligation anticipée du paiement du solde du prix de la cession d'actions ;

- le Crédit Agricole ne peut échapper à son engagement de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, à concurrence de 2 000 000 F ;

- elle a adressé le 9 novembre 2001 et 2 septembre 2002 deux mises en demeure au Crédit Agricole avant l'expiration du terme fixé au 31 mars 2003 et avant la période de trois mois fixée pour la réclamation ;

DISCUSSION :

Sur la nullité du jugement :

Attendu que les premiers juges étaient saisi d'une demande de nullité de la vente des actions de la société SOEC, demande présentée par la société SAI en défense à l'action en paiement du solde du prix de vente, garanti par le cautionnement du Crédit Agricole, engagement accessoire à l'engagement principal de payer le prix de la cession ;

Qu'ils ont en application de l'article 1304 alinéa 1 du code civil retenu que l'exception de nullité présentée en défense est perpétuelle, qu'elle peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

Qu'en l'espèce la cession des parts ayant été exécutée, le prix payé en partie, Maître LAURENT es qualité de liquidateur judiciaire de la SAI ne pouvait donc poursuivre utilement la nullité de la cession, d'autant plus que cette demande n'était présentée que contre Madame Anne C...
D..., sans avoir attrait à la cause les autres parties venderesses ;

Que le jugement ainsi déféré n'encourt pas d'annulation ;

Sur la déclaration de créances :

Attendu qu'il résulte de l'acte de cession des parts sociales de la société SOEC, que le capital social est réparti entre la SCI LA SOURCERIE, et les consorts C...
D..., ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de cession d'actions du 6 avril 2000, les consorts C...
D... ont vendu à la société SAI l'intégralité des titres leur appartenant dans la société SOEC, l'intégralité des titres leur appartenant dans la société la SOURCERIE; le prix forfaitaire de 27 781 750 F étant payé comptant à hauteur de 23 781,75 F par chèque au nom de Madame Anne C...
D... chargée de le répartir entre les vendeurs, selon la répartition fixée à l'annexe 3, le solde de 4 000 000 F, objet d'un crédit vendeur devant être payé aux vendeurs au plus tard le 15 mars 2003 ;

Que l'annexe 3 de la convention ne constitue qu'une modalité de répartition du prix entre les différents actionnaires ;

Attendu que chacun des vendeurs a qualité pour solliciter paiement de l'intégralité du solde du prix de vente, qui devait être payé selon la répartition prévue à l'annexe 3 ; que la déclaration de créances faite par les consorts C...
D... et notamment Madame Y... à hauteur de la partie du solde du prix devant leur revenir est régulière ;

Sur la nullité de la cession d'actions :

Attendu que la demande d'annulation de la cession d'actions, dans le présent litige, est formée à titre d'exception en défense à la demande de paiement du solde du prix de cession présentée par Madame Anne C...
D... ; que la cession litigieuse a été exécutée, les actions cédées, le prix payé en partie, de telle sorte que l'annulation ne peut être poursuivie ;

Qu'en cause d'appel le liquidateur judiciaire de la société Armoricaine d'Investissement convient que l'annulation de la vente ne peut être prononcée ;

Attendu que sur assignation de la société SAI, s'estimant victime d'un dol ou d'une erreur, par ordonnance du 17 septembre 2002 le président du tribunal de commerce de CHARTRES, statuant en référé, a désigné un expert pour examiner les conditions de la vente, rechercher notamment les responsabilités de Madame AUTHIER D..., évaluer les préjudices de la société SOEC et de la société SAI INVESTISSEMENT ;

Attendu que l'action dont est saisie la Cour est une exception de nullité de la vente, exception qui n'est pas recevable, compte tenu de l'exécution du contrat ; qu'en outre cette demande est présentée seulement contre Madame AUTHIER D... alors que les autres vendeurs ne sont pas à la cause, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur G..., la mise en cause de la responsabilité de Madame AUTHIER D... faisant l'objet d'un autre débat pendant devant la juridiction commerciale de RENNES ;

Sur le paiement du prix de cession :

Attendu que la convention de cession d'actions prévoit dans son article 3 que le prix des actions est payé comptant à hauteur de 23 781 750 F soit 3 625 504 €, le solde soit 4 000 000 F soit 609 796 €, fait l'objet d'un crédit vendeur, rémunérée sur la base du taux de base bancaire de la BPO diminué de 1,3 points, payable au plus tard le 15 mars 2003 ; que néanmoins le solde du prix est immédiatement exigible en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, de la convention d'assistance passée avec Madame Anne Y... ;

Attendu que la société SAI a résilié cette convention d'assistance le 27 décembre 2000, que donc le solde du prix payable à terme était devenue immédiatement exigible ;

Attendu toutefois qu'il est prévu à l'article 3 que le Crédit vendeur servant également de garantie financière à la garantie d'actif net (annexé au contrat), les vendeurs ne pourront en obtenir le remboursement par anticipation qui, après avoir fourni à l'acquéreur, en substitution, une caution bancaire solidaire du même montant diminué des indemnisations éventuellement versées dans le cadre de la garantie d'actif net, à échéance du 31 mars 2003 ;

Attendu qu'il est constant que Madame AUTHIER D... n'a pas justifié auprès de la SAI d'une caution bancaire lui permettant d'obtenir le remboursement par anticipation du solde du prix de vente des actions ;

Qu'au jour de l'assignation en paiement de la caution le 9 octobre 2002, la créance de Madame AUTHIER D... n'était pas exigible à l'égard de la société SAI ;

Que le Crédit Agricole, qui s'était engagé le 4 avril 2000 comme caution solidaire de la société SAI, à hauteur de 2 000 000 F, à garantir le règlement du crédit vendeur accordé par Madame AUTHIER D... pour une durée expirant le 31 mars 2003, faute d'exigibilité de la créance principale ne pouvait être condamné en sa qualité de caution ;

Attendu que la créance de Madame AUTHIER D..., si elle n'était pas exigible avant la date d'expiration du cautionnement, elle devenait exigible par l'arrivée du terme ;

Que l'acte de cautionnement du Crédit Agricole venant à expiration le 31 mars 2003, prévoyait qu'il s'éteindrait faute de demande de règlement adressé au siège du Crédit Agricole, par lettre recommandée avec accusé réception, dans les trois mois suivant le 31 mars 2003 ;

Que Madame AUTHIER D... n'a pas adressé au Crédit Agricole les lettres recommandées ainsi prévues ; que les mises en demeure des 9 novembre et 9 septembre 2002 sont sans effet puisqu'à cette date la créance de Madame AUTHIER D... n'était pas exigible ; qu'en conséquence le cautionnement du Crédit Agricole se trouve éteint faute de demande de règlement dans le délai imparti ;

Attendu que le Crédit Agricole ayant versé la somme de 346 699,05 € le 18 août 2005 dans le cadre de l'exécution provisoire il y a lieu de condamner Madame AUTHIER D... au remboursement de cette somme ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser au Crédit Agricole du MORBIHAN la charge de ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 2 000 € ; que toutefois il convient de rejeter la demande de frais irrépétibles de Maître LAURENT es qualité;

PAR CES MOTIFS :

Déboute le Crédit Agricole et Maître LAURENT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAI de leurs demandes de nullité du jugement, sursis à statuer, annulation de la cession d'actions et restitution du prix ;

Infirme le jugement du 3 mai 2005 en ce qu'il a condamné avec exécution provisoire le Crédit Agricole du MORBIHAN à payer à Madame AUTHIER D... la somme de 304 898,03 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2001 ;

Condamne Madame AUTHIER D... à payer au Crédit Agricole du MORBIHAN la somme de 346 699,05 e et la somme de 648,22 €, sommes réglées au titre de l'exécution provisoire les 18 août et 13 septembre 2005 ;

Condamne Madame AUTHIER D... à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute Maître LAURENT es qualité de sa demande de frais irrépétibles ;

Condamne Madame AUTHIER D... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/03813
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;05.03813 ?
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