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28/11/2007 | FRANCE | N°268

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 28 novembre 2007, 268


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 268/07

R.G : 06/04056

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

C/

S.A.R.L. AMBULANCES CLOUET HUBERT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi B 0811027REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,


Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 268/07

R.G : 06/04056

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

C/

S.A.R.L. AMBULANCES CLOUET HUBERT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi B 0811027REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 28 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

6 rue d'Arbrissel

Quartier Beauregard

35052 RENNES CEDEX

représentée par Mme BOUYAUX (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCES CLOUET HUBERT

2 B rue de Rennes

35160 MONTFORT SUR MEU

comparant en la personne de sa gérante, assistée de Me REBUT, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

La Société AMBULANCES CLOUET-HUBERT a fait l'objet

d'un contrôle de l'URSSAF d'Ille et Vilaine dans le cadre des articles L.324-9 et L.324-9 et L.324-10 du Code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé. A la suite de ce contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, la société AMBULANCES CLOUET-HUBERT a fait l'objet d'un redressement notifié le 31 août 2004.

Par courrier du 27 septembre 2004, l'employeur a fait valoir ses observations auxquelles l'inspecteur a répondu le 14 octobre 2004.

Le 16 novembre 2004, une mise en demeure a été délivrée à la Société AMBULANCES CLOUET-HUBERT portant sur une somme totale de 7 832 euros.

La société AMBULANCES CLOUET-HUBERT a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Ille et Vilaine le 15 décembre 2004.

Par décision du 2 mars 2005 notifiée le 30 mai 2005, la Commission de Recours Amiable a confirmé le redressement opéré.

Les cotisations et majorations de retard ont été acquittées le 2 juin 2005.

Le 29 juillet 2005, la société AMBULANCES CLOUET-HUBERT a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes .

La Société AMBULANCES CLOUET-HUBERT a soulevé devant dette juridiction :

l'irrégularité des opérations de contrôle dès lors que l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas entendu les personnes concernées à savoir Messieurs CLOUET et A...,

la nullité de la mise en demeure qui ne permet pas de connaître la cause et l'étendue de l'obligation, notamment en ce qui concerne les pénalités pour lesquelles une régularisation est intervenue au mois de décembre 2005.

Sur le fond, elle a soutenu:

que la présence de M. CLOUET , père, lors des offices funéraires est exceptionnelle, relève du bénévolat, et est exclusive de tout lien de subordination à l'égard de la gérante de la société Mme B....

que les interventions de M. A..., par ailleurs fonctionnaire à temps complet, sont exceptionnelles et à titre gracieux, qu'elles s'exercent uniquement en cas d'urgence et en dehors de tout lien de subordination.

La société AMBULANCES CLOUET-HUBERT a demandé que soient constatées la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure , et prononcée l'annulation en tout état de cause de cette mise en demeure. Elle a sollicité la condamnation de l'URSSAF à lui verser une somme de 409,50 euros de dommages et intérêts en raison de l'erreur commise par celle-ci sur le calcul des pénalités et majorations de retard. Elle a sollicité également une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'URSSAF d'Ille et Vilaine a, pour sa part, conclu au rejet des prétentions de la société AMBULANCES CLOUET-HUBERT. Elle a demandé la confirmation de la décision prise par la Commission de Recours Amiable et du redressement opéré tout en constatant que le montant des pénalités a été ramené à 630 euros de cotisations et qu'un crédit de 2 925 euros a été notifié à la société le 20 décembre 2005.

Par jugement en date du 11 Mai 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a déclaré régulières les opérations de contrôle et la mise en demeure mais non fondée le redressement opéré. Il a , en conséquence, annulé ce redressement et condamné par ailleurs l'URSSAF à payer 1 00 euros de dommages-intérêts à la Société B... et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

De cette décision notifiée le 21 Mai 2006, l'URSSAF 35 a relevé appel le 14 Juin 2006.

Par conclusions déposées à la Cour, l'URSSAF soutient que son redressement est régulier et légitime, puisqu'a été constaté et reconnu que la Société B... a utilisé régulièrement deux personnes de la famille (M. Roger CLOUET, père de la gérante pour les services funéraires, M. Vincent A..., mari de la gérante pour des transports en ambulance, mais ne les a pas déclarés comme salariés, ceci en 2003 et 2004 .

Elle sollicite, ainsi de la Cour, la demande de dommages-intérêts relative à un surpayé d'intérêts par la Société, n'étant pas selon elle, justifiée.

- d'infirmer en totalité le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 11 mai 2006.

- de faire droit aux demandes, fins, conclusions et prétentions de l'URSSAF.

- de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 22 mars 2005.

- de confirmer en tous points le redressement opéré.

- de condamner la SARL AMBULANCES B... au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

La société Couet-Hubert, par conclusions, soulève de nouveau devant la cour l'irrégularité des opérations de contrôle, car l'URSSAF n'a pas entendu les deux " bénévoles " à l'origine du redressement. Elle soutient également, que la mise en demeure est irrégulière car imprécise sur la cause et l'étendue de l'obligation du débiteur.

Sur le fond, elle soutient que le père de Mme CLOUET, retraité de 75 ans, assistait exceptionnellement et bénévolement aux offices funéraires et n'avait aucun lien de subordination avec l'EURL.

Quant à M. A..., mari de la gérante, il est pompier volontaire et a lui aussi occasionnellement et bénévolement en dehors de ses heures de travail aidé sa femme en cas d'urgence et en l'absence des salariés de l'entreprise à faire des transports de malades ou blessés, ceci sans lien de subordination avec l'EURL. La Société EURL CLOUET-HUBERTsollicite, en définitive, de la Cour de :

- dire et constater la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure réclamée par l'URSSAF d'Ille et Vilaine.

- dire et constater que les conditions de l'infraction de travail dissimulé reprochée à l'entreprise B... pour les interventions de Monsieur CLOUET Roger et Monsieur A... ne sont pas réunies, annuler en conséquence la mise en demeure subséquente au redressement opéré.

- et confirmer ainsi le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 11 mai 2006 en ce qu'il a annulé le redressement.

- rejeter toutes les demandes, fins, conclusions et prétentions de l'URSSAF 35, infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 mars 2005 et constater qu'en tout état de cause l'URSSAF 35 a ramené le montant des pénalités à la somme de 630 euros.

- constater que l'entreprise B... a manifestement subi un préjudice financier directement lié à la faute de calcul des pénalités et confirmer la condamnation de l'URSSAF 35 à des dommages et intérêts mais les porter au montant de 409,50 € .

- condamner L'URSSAF 35 à payer à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la régularité des opérations de contrôle

Comme l'a, à bon droit, relevé le Premier Juge, au visa de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale l'URSSAF avait la faculté et non l'obligation au cours de son contrôle d'entendre les deux personnes suspectées de travail dissimulé. Il ne saurait donc, lui être reproché de ne pas l'avoir fait, cette omission n'entraînant pas l'irrégularité formelle du contrôle effectué.

Sur la validité de la mise en demeure

Aux termes des dispositions des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale , la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée par l'URSSAF au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Tel est le cas en l'espèce car la mise en demeure se réfère au contrôle effectué, indique que les cotisations réclamées relèvent du régime général et mentionne les périodes et le montant des cotisations réclamées pour chaque période.

Par ailleurs, si la mise en demeure contient une erreur non contestée sur le montant des pénalités, la réduction de son montant par l'URSSAF n'affecte pas la connaissance par la société de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation.

C'est donc, là encore, à bon droit que le Premier Juge a considéré que la régularité formelle de la mise en demeure de l'URSSAF n'était pas critiquable.

Sur le fond

La Société AMBULANCES CLOUET-HUBERT EURL, de petite taille, exerce une activité de transports ambulanciers et de convois funéraires. Il n'est pas contesté que Messieurs CLOUET et A..., deux membres de la famille de la gérante, ont exercé pour le compte de la société une activité occasionnelle, de manière ponctuelle. Le premier, père de la gérante, a accompagné des convois funéraires, et le second, mari de la gérante, a assuré le transport ambulancier, la nuit.

Selon le relevé de leurs horaires (irréguliers) d'intervention produit par l'EURL, ils auraient en 2003 effectué 77 h 09 d'interventions en ce qui concerne M. CLOUET , père , âgé de 75 ans et retraité, et 143 h 05, en ce qui concerne, M. A... , le mari de la gérante.

En 2004, M. CLOUET serait intervenu 22h30 et M. A... 80 h.

Il n'est par ailleurs pas démontré par l'URSSAF qu'il y ait eu un lien réel de subordination entre la gérante et ces deux membres de sa famille (le mari ayant par ailleurs un emploi salarié de pompier volontaire) ni que ces deux personnes aient perçu une quelconque rémunération pour le prix de leur aide occasionnelle à l'entreprise.

C'est donc à bon droit que le Premier Juge a considéré que le redressement opéré n'était pas justifié au fond et l'a annulé.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Sté B...

La Société CLOUET a réglé, le 2 Juin 2005, la totalité de la mise en demeure soit la somme de 7 832 euros. Une somme de 2 925 euros lui a été remboursée par l'URSSAF après régularisation, cet organisme reconnaissant avoir initialement commis une erreur matérielle dans le calcul des majorations de retard.

Il n'est pas contestable que cet erreur a causé un préjudice à la Société A... -CLOUET.

Ce préjudice a cependant été justement réparé par l'allocation à l'EURL d'une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts qui sera confirmée par la Cour.

Il n'est pas inéquitable enfin, compte tenu des circonstances de la cause, d'additer au jugement déféré et d'allouer à l'EURL B... une somme de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y additant

- Condamne l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE à payer à l'EURL AMBULANCES CLOUET -HUBERT une somme de 500 euros au titre

de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-28;268 ?
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