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28/11/2007 | FRANCE | N°264

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 28 novembre 2007, 264


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 264/07

R.G : 06/03788

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

C/

S.A.S. LES LAVANDIERES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi G0810320 du 10/01/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller fais

ant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats e...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 264/07

R.G : 06/03788

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

C/

S.A.S. LES LAVANDIERES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi G0810320 du 10/01/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 28 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

106, Bd Hoche

22024 SAINT BRIEUC CEDEX

représentée par Mme BRIAND (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. LES LAVANDIERES exploitant sous l'enseigne ELIS

ZI LES CARRIERES

49240 AVRILLE

représentée par Me LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame Corinne Y..., agent de production spécialisée au sein de la S.A.S LES LAVANDIERES , a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor une déclaration de maladie professionnelle établie le 27 décembre 2004, accompagnée d'un certificat médical initial du 10 décembre 2004 faisant état d'un "canal carpien droit à opérer après échec à l'infiltration".

Le 21 janvier 2005, le médecin conseil de la Caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance au profit de la salariée d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau.

La Caisse a alors pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Madame Y....

La S.A.S LES LAVANDIERES a saisi la Commission de Recours Amiable afin que lui soit déclarée inopposable cette décision.

A l'appui de son recours, elle a fait valoir que la procédure d'information de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de la maladie n'avait pas été respectée , et que Madame Y... n'avait pas été exposée au risque prévu au tableau no57 C.

La S.A.S LES LAVANDIERES n'ayant toujours pas reçu notification de la décision de la Commission de Recours Amiable , saisie le 5 avril 2005, elle a alors porté son recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 20 Juin 2005.

La Commission de Recours Amiable , dans sa séance du 13 juin 2005, a, d'une part, relevé que l'information de l'employeur, telle que prévue aux articles R.441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et précisée par la jurisprudence, a été mise en oeuvre par la caisse et d'autre part, que la maladie présentée par Madame Y... le 10 décembre 2004 est bien liée à son activité professionnelle.

Contestant cette décision, la S.A.S LES LAVANDIERES l'a alors déférée au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc , lequel a accueilli son recours. Le Tribunal lui a déclaré inopposable les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y... le 27 décembre 2004 au motif que l'employeur avait sollicité la communication du dossier par courrier en date du 13 janvier 2005 renouvelée le 17 février 2005 mais que la Caisse n'y a satisfait que le 23 février 2005 à une date postérieure à sa prise de décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a régulièrement relevé appel de cette décision, en date du 18 mai 2006, fait valoir, devant la Cour, au soutien de son appel; que la S.A.S LES LAVANDIERES n'a pas réitéré, après la clôture du dossier d'instruction de la maladie de la salariée, intervenue le 26 Janvier 2005, la demande de communication de pièces qu'elle avait formulée le 13 Janvier 2005, attendant , alors qu'un délai de 10 jours lui était imparti pour le faire, le 17 janvier 2005.

La Caisse qui réfute également l'argumentation relative à la non communication d'une enquête administrative qui lui a été demandée et à l'exposition au risque de la salariée demande, en définitive, à la Cour :

- d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

en date du 18 mai 2006.

- de dire et juger que la caisse a respecté son obligation d'information vis à vis de la S.A.S LES LAVANDIERES.

- déclarer opposable à la S.A.S LES LAVANDIERES les conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame Y... constatée le 19 octobre 2004.

La S.A.S LES LAVANDIERES, au contraire, reprenant ses arguments de première instance, sollicite la confirmation en tous points du jugement déféré.

MOTIVATION DE L'ARRET

Il convient d'examiner en premier lieu la contestation de la S.A.S LES LAVANDIERES relative à l'exposition au risque de sa salariée, Mme Y... qui a déclaré le 19 Octobre 2004 une maladie professionnelle constatée par un certificat médical qui décrit "un canal carpien droit".

Sont présumées d'origine professionnelle, sans que le salarié ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies définies aux articles L 461-2 et R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale et inscrites sur un tableau.

Les affections ainsi énumérées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité aux risques définis par le tableau.

Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2004 par le Docteur Z... au profit de Mme Y... fait état d'un " canal carpien droit".

Cette pathologie est listée au tableau no57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail,

Le Tableau no57 prévoit que pour pouvoir bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié doit effectuer " des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main".

En l'espèce, Madame Y... , dans le "questionnaire assuré"

que la Caisse lui a adressé, a indiqué qu'elle effectuait des gestes répétitifs dans le cadre de son activité professionnelle d'agent d'expédition.

La Caisse a ensuite demandé à la SAS LES LAVANDIERES de rédiger un rapport sur les gestes et postures de travail de Madame Y....

L'employeur a confirmé que sa salariée était affectée à un poste "Expédition des vêtements de travail".

Il a estimé que sa salariée effectuait des gestes variés non répétitifs à des cadences faibles

Toutefois, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a relevé que la cadence au poste de "visitage" (qui consiste à vérifier la qualité du vêtement sur une barre de stockage et à mettre le vêtement sur une balancelle) était , environ, de 300 vêtements par heure.

Il apparaît donc que Madame Y... effectuait bien des mouvements répétés d'extension du poignet et de préhension de la main.

Dès lors, faute pour la SAS LES LAVANDIERES de démontrer, l'origine non professionnelle de la pathologie déclarée par Mme Y... ,c'est à bon droit que le Premier Juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a dit que la maladie de cette salariée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

En second lieu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie estime qu'elle a respecté envers l'employeur et avant décision de prise en charge, le caractère contradictoire de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de la salariée, ceci conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale et à la jurisprudence qui s'y rapporte.

Il apparaît cependant que tel n'a pas été le cas en l'espèce.

En effet, la jurisprudence de la Cour de Cassation (2ème chambre civile) rappelle que pour satisfaire aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article R 441.11 du Code de la Sécurité Sociale , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur:

- des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief,

- de la possibilité de consulter le dossier du salarié;

- de la fin de l'instruction,

- de la date prévisible de décision de prise en charge.

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor a envoyé le 26 janvier 2005 un courrier informant la SAS LES LAVANDIERES

- de la fin de l'instruction,

- de la possibilité de consulter le dossier,

- de ce que la décision de prise en charge interviendrait le 4 février 2005,

Or, la SAS LES LAVANDIERES avait déjà sollicité la communication du dossier de Mme Y... par courrier du 13 Janvier 2005, renouvelé le 17 février 2005. La Caisse n'y a cependant satisfait que le 23 février 2005 , soit à une date postérieure à sa prise de décision, alors que la demande avait été formulée par l'employeur en temps utile;

Il en résulte que c'est à bon droit que le Premier Juge, dont la décision sera, également confirmée sur ce point , a déclaré inopposable à la SAS LES LAVANDIERES la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor .

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 264
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-28;264 ?
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