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28/11/2007 | FRANCE | N°06/04419

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2007, 06/04419


Septième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/04419













Mme Monique X... épouse Y...




C/



S.A. SURAVENIR

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé







DÉBAT...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/04419

Mme Monique X... épouse Y...

C/

S.A. SURAVENIR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2007

devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 28 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Monique X... épouse Y...

...

Le Costy

22700 A... GUIREC

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me B..., avocat

INTIMÉE :

S.A. SURAVENIR

...

29480 LE RELECQ KERHUON

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me Claudie C..., avocat

*************

Le 6 juin 1990, Madame Y... a accepté une offre de prêt immobilier de la Caisse de Crédit Mutuel de PERROS-GUIREC pour un montant en principal de 365 000 F remboursable en 180 mensualités de 4 326,70 F (659,60 €).

Parallèlement à la mise en place de ce prêt. Madame Y... a demandé à adhérer au contrat d'assurance-groupe souscrit par le Crédit Mutuel de Bretagne auprès de la Compagnie d'Assurances SURAVENIR pour garantir le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, d'invalidité ou incapacité de travail.

En 1992, Madame Y... a présenté une demande de prise en charge par l'assurance en raison d'une Incapacité Temporaire Totale de travail ayant fait l'objet d'un arrêt de travail le 30 août 1992 ITT.

Puis, Madame Y... a été placée en invalidité de première catégorie par la Sécurité Sociale à compter du 31 août 1995.

Elle a transmis à SURAVENIR le justificatif de ce classement en invalidité.

Dans le cadre d'une expertise médicale amiable, SURAVENIR a demandé au Dr D... d'examiner Madame Y..., de dire si son état de santé était consolidé et de déterminer éventuellement son taux d'Invalidité Permanente Partielle.

Le Dr D... a confirmé la consolidation et la persistance d'une Invalidité Permanente Partielle.

Le taux de cette IPP ayant été fixé à 42,89 %, la prise en charge des échéances du prêt s'est effectuée à compter de septembre 1995 conformément au mode de calcul fixé dans le contrat pour l'IPP c'est-à-dire à hauteur de 30 % du montant des échéances.

Le 22 juillet 1996. Madame Y... a transmis à SURAVENIR un certificat médical de son médecin traitant le Dr E... aux termes duquel son état nécessitait une révision de son statut c'est-à-dire un passage en deuxième catégorie d'invalidité.

SURAVENIR a répondu en demandant à Madame Y... de lui transmettre la décision de la CPAM la classant en invalidité de deuxième catégorie.

Par décision du 23 septembre 1996, la CPAM a notifié à Madame Y... son maintien en première catégorie d'invalidité.

Madame Y... a transmis cette décision à SURAVENIR qui a maintenu sa prise en charge à hauteur de 30 %.

Madame Y... a continué à transmettre régulièrement à SURAVENIR ses titres de pension trimestriels justifiant la persistance de son invalidité de première catégorie.

En novembre 2003, Madame Y... a transmis à SURAVENIR un certificat de son médecin traitant en date du 14 novembre 2000 faisant état de modifications importantes de son état de santé depuis 1996 et d'interventions chirurgicales entre 2000 et 2003.

SURAVENIR a demandé au Dr D... d'examiner une nouvelle fois Madame Y.... Dans un rapport d'expertise en date du 6 janvier 2004, le Dr D... a confirmé la dégradation de l'état de santé de Madame Y... à partir du printemps 1996.

Il a précisé que si l'état de santé de Madame Y... pouvait être considéré comme stabilisé lors de sa première expertise du 8 novembre 1995, justifiant son classement en invalidité de première catégorie par la Sécurité Sociale au 30 août 1995, celle ci avait connu une nouvelle période d'Incapacité Temporaire Totale à compter du 7 juin 1996.

Compte tenu d'une dernière intervention chirurgicale du 27 octobre 2003, il a conclu qu'une nouvelle consolidation ne pouvait pas être attendue avant avril 2004.

A la suite de ce rapport d'expertise, SURAVENIR a pris l'initiative de mettre en oeuvre rétroactivement sa garantie due au titre de l'Incapacité Temporaire Totale pour la nouvelle période d'ITT déterminée par l'expert, c'est-à-dire à compter du 7 juin 1996.

SURAVENIR a fait virer le 12 février 2004 sur le compte bancaire de Madame Y... la somme de 33 187,11 € représentant le complément de 70 % des échéances du prêt pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2003.

Compte tenu de l'état de santé de Madame Y..., de l'incertitude concernant la date de sa consolidation et surtout compte tenu du fait que le prêt venait à échéance en juin 2005, SURAVENIR a préféré, plutôt que de régler chaque échéance à la banque, solder totalement le prêt en versant à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 9 800 € dès le mois de janvier 2004.

Par acte du 21 décembre 2004, Madame Y... a fait assigner SURAVENIR devant le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP pour la voir condamner à lui payer, échéance par échéance les intérêts dus au taux effectif global de 11,77 % au titre des échéances non prises en charge par SURAVENIR depuis le 7 juin 1996 jusqu'au 12 février 2004.

Elle demandait également la condamnation de SURAVENIR à lui rembourser les échéances du prêt supportées par elle entre le 30 août 1995 et le 1er juin 1996.

Par jugement du 17 mai 2006, le Tribunat de Grande Instance de GUINGAMP a rejeté l'intégralité des demandes de Madame Y..., l'a condamnée à payer à SURAVENIR la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamnée à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;

Qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la compagnie d'assurance qui a fait face à ses obligations ;

Que c'est à juste titre que la compagnie d'assurance a versé des sommes au titre de l'IPP à compter du 31 août 1995, Madame Y... étant consolidée ;

Que les nouveaux certificats médicaux produits ne démontrent nullement que la consolidation n'était pas acquise alors ;

Que dès que SURAVENIR a été avisée de l'évolution de l'état de santé de Madame Y... par le certificat médical du 14 novembre 2003, elle a diligenté une expertise et a ensuite versé les sommes dues au vue des conclusions de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions la décision contestée.

Y ajoutant,

Condamne Madame Y... à payer à la société SURAVENIR la somme de 1 000,00 € pour ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04419
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guingamp


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.04419 ?
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