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28/11/2007 | FRANCE | N°06/04325

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2007, 06/04325


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 269/07



R.G : 06/04325













S.A. ADIA



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :







POURVOI D0811029r>
Du 25/01/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseille...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 269/07

R.G : 06/04325

S.A. ADIA

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI D0811029

Du 25/01/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 28 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. ADIA

7 rue Louis Guérin

BP 2133

69603 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Me Ghizlaine LAFREM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

BP 34 A

Cours des Alliés

35024 RENNES CEDEX

représentée par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2001, la Société ADIA a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine , une déclaration d'accident du travail relative à l'un de ses salariés , M. Y..., mis à la disposition de la société GOULET.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge notifiée à l'assuré le 31 décembre 2001.

La Société ADIA a contesté cette décision et a saisi la Commission de Recours Amiable à la suite d'une décision de rejet en date du 28 octobre 2004, notifiée le 19 novembre 2004, la société ADIA a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes le 15 décembre 2004.

La Société ADIA a demandé que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. Y.... La société ADIA a invoqué la violation des dispositions des articles R.441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale . Elle a fait valoir qu'elle a émis des réserves, que la Caisse n'a cependant pas interrogé le salarié et l'employeur, que la société ADIA n'a reçu aucune information des suites de l'instruction de ce dossier, qu'elle n'a pas été informée des éléments recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la Caisse prévoyait de prendre sa décision d'éventuelle prise en charge de l'accident du salarié au titre de la législation professionnelle.

A titre subsidiaire, elle a soutenu que le lien direct entre les lésions et l'accident n'est pas établi comme le prouve la durée de l'arrêt de travail: d'un an et dix mois disproportionnée par rapport aux lésions initialement constatées, ce qui justifie l'inopposabilité de la prise en charge ou à tout le moins une expertise médicale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine a, pour sa part, conclu au rejet des prétentions de la société ADIA. Elle a soutenu , à cet effet:

que la matérialité de l'accident au jour et au lieu du travail ne fait aucun doute au vu des éléments fournis,

que les réserves formulées par l'employeur sur la déclaration accident du travail ne remettent nullement en cause la matérialité de l'accident, puisqu'elles invoquent une éventuelle faute commise par la victime. Dès lors, aucune enquête ou envoi de questionnaire n'apparaissait nécessaire,

qu'elle a parfaitement respecté la procédure puisqu'elle a invité la société ADIA à venir consulter les pièces du dossier, le 19 décembre 2001.

qu'elle a transmis, le 11 février 2004, à la demande de l'employeur, les documents constituant le dossier de M. Y....

que les lésions consécutives à l'accident ont nécessité des soins continus jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 octobre 2003, date également retenue par le médecin traitant.

qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, l'employeur ne rapportant pas la preuve que les troubles ayant motivé l'arrêt de travail sont étrangers au fait accidentel.

Par jugement en date du 11 Mai 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a déclaré opposable à la Société ADIA la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident de Monsieur Y... du 26 Novembre 2001 au titre de la législation professionnelle et avant dire droit sur l'imputabilité de la durée des arrêts de travail du salarié à son accident ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la Société ADIA.

La Société ADIA, qui a relevé appel le 20 Juin 2006 de ce jugement notifié le 22 Mai 2006 soutient par conclusions récapitulatives , qu'elle a , dès la déclaration d'accident du salarié fait des réserves générales sur les circonstances de celui-ci, réserves qu'elle a renouvelées ensuite auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par courrier du 27 Novembre 2001. Dès lors, la Caisse aurait dû mettre en oeuvre une instruction et interroger l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait. De plus , la Caisse, après constitution du dossier du salarié à répondre à la Société ADIA qu'elle n'estimait pas justifiées se réserves et clôturait le dossier.

La Société ADIA estime donc que la règle du contradictoire n'a pas été respectée à son égard par la Caisse. A titre subsidiaire la Sté ADIA conteste le caractère professionnel de l'accident et des lésions qui ont suivies.

A titre infiniment subsidiaire, elle insiste sur la nécessité d'une expertise médicale judiciaire. Elle sollicite, en définitive de la Cour:

A titre principal

Vu l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ,

- Réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,

- Constater que l'employeur a émis des réserves,

- Constater qu'en toutes hypothèses la Caisse a mené des investigations, sans aviser l'employeur de leur résultat préalablement à sa décision.

- Constater qu'en présence de réserves la Caisse a méconnu les dispositions de l'article R.441-11 alinéa 2.

En conséquence,

- Constater que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale relative à l'information de l'employeur.

- Déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse à reconnaître le caractère professionnel de l'accident et l'ensemble de ses conséquences.

A titre subsidiaire,

- Constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident ni du caractère professionnel des lésions de Monsieur Y....

En conséquence,

- Déclarer inopposable à la Société ADIA, la prise en charge par la Caisse des prestations versées à Monsieur
Y...
de l'accident déclaré le 26 Novembre 2001.

A titre très subsidiaire,

Vu l'article 1315 du Code Civil,

Vu la loi du 12 avril 2000,

Vu l'article L.124-1 du Code de la Sécurité Sociale.

- Constater que la Caisse ne justifie pas des arrêts de travail ni de leur caractère professionnel au-delà du 8 décembre 2001..

En conséquence,

- Déclarer inopposable à l'employeur la durée des arrêts de travail et l'ensemble des conséquences de l'accident à compter du 8 décembre 2001.

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire.

Enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de communiquer dans le cadre de cette expertise l'ensemble des pièces du dossier, notamment l'intégralité des certificats médicaux renseignés.

Ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer l'Expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de :

Dire si les lésions dont a été atteint Monsieur Y... sont en rapport avec l'accident déclaré le 26 Novembre 2001.

Dire la durée des arrêts de travail imputable directement et exclusivement à cet accident.

Dire la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine , par conclusions, soutient, au contraire, que l'employeur , la Société ADIA, n'ayant pas émis de réserves sur la réalité du fait accidentel, et prétendant seulement par la suite (courrier du 27 novembre 2001) qu'une faute du salarié, pouvait être à l'origine de sa chute accidentelle du 26 Novembre 2001 au sein de la Société utilisatrice, l'entreprise GOULET, elle pouvait prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle, sans enquête préalable de sa part.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ajoute qu'elle a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier du salarié en lui laissant un délai de 10 jours pour le consulter, ce qui est suffisant au regard du respect de la règle du contradictoire. Sur la durée des arrêts de travail du salarié, Monsieur Y..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient qu'il y a une présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident du travail initial jusqu'à consolidation des lésions. Elle sollicite, en définitive, de la Cour d'Appel:

Déclarer recevable:

l'appel interjeté par la Société ADIA contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 11 mai 2006.

l'appel incident formé par la Caisse.

Dire et juger :

que la procédure d'instruction de l'accident dont a été victime Monsieur Y... a été régulière et que la décision de prise en charge est opposable à la Société ADIA.

que les arrêts prescrits du 26 novembre 2001 au 1er novembre 2003 bénéficient de la présomption d'imputabilité organisée par l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale et que la société ADIA n'apporte pas la preuve qu'ils sont totalement étrangers à l'accident de travail initial.

Réformer

- le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes en date du 11 mai 2006 en ce qu'il a ordonné une expertise médicale.

MOTIVATION DE L'ARRET

Pour écarter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident du travail de Monsieur Y..., soulevé par l'employeur, la Société ADIA, le Premier Juge a considéré, au visa des dispositions de l'article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale , que la Caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête préalable à sa décision, car l'employeur n'avait pas émis de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident de M. Y... , survenu le 26 Novembre 2001 à 9 h, alors qu'il l'avait mis à disposition de l'entreprise GOULET.

La Cour ne saurait cependant, en l'espèce, valider une telle motivation car elle ne repose pas sur une exacte analyse des faits et des pièces de la procédure.

En effet, il ressort des pièces produites, que la société ADIA a, le 28 novembre 2001 établi une déclaration d'accident du travail ainsi rédigée: " la victime (M. Y...) qui était mise à disposition de l'entreprise GOULET déclare " en descendant d'une branche j'ai glissé sur une plaque et je me suis fait mal à la cheville gauche (réserves) .Nature des lésions ( non précisé) cheville gauche".

Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2001 au C.H.R. de Pontchaillou (Rennes) fait état d'un traumatisme du pied gauche avec hématome du talon, sans fractures et prescrit à Monsieur Y... un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2001.

Le 27 novembre 2001, avant toute décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , la Société ADIA écrit à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une lettre ainsi rédigée:

" Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Monsieur Y... EL Madani, qui aurait eu lieu le 26 novembre 2001 lors d'une mission au sein de l'entreprise GOULET.

En effet, il ressort des constatations de l'entreprise utilisatrice et des témoignages qu'elle a recueillis qu'une faute de notre salarié est à l'origine de son accident, Monsieur Y... EL Madani ayant préféré sauter de la branche sur laquelle il travaillait plutôt que d'utiliser l'échelle mise à sa disposition par le client.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération ces informations et nous confirmer que la faute de Monsieur Y... EL Madani sera retenue."

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie répond le 19 décembre 2001 à la Société ADIA qu'elle a bien eu connaissance de ses réserves mais qu'elles ne les considère pas comme fondées et clôture le dossier d'instruction du salarié M. Y... que l'employeur pourra consulter dans les dix jours à compter de l'établissement dudit courrier.

Enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avise le salarié le 31 décembre 2001 qu'elle prend en charge son accident du 26 novembre 2001 au titre de la législation professionnelle.

Il n'est donc pas contestable, contrairement à ce que soutient la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , que la Société ADIA a bien ,dès l'origine, émis des réserves sur les circonstances de l'accident, réserves qu'elle a précisées par courrier du 27 novembre 2001 adressé à la Caisse.

Dès lors, il appartenait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale d'envisager avant décision de prise en charge (ce qu'elle n'a pas fait)d'adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder (ce qu'elle n'a pas fait non plus) à une enquête auprès des intéressés.

De surcroît et surabondamment, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lorsqu'elle a clôturé l'instruction du dossier de M. Y... en a avisé la Société ADIA par lettre du 19 décembre 2001 en indiquant à celle-ci qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier à compter de l'établissement du courrier, s'agissant d'un courrier simple, il est impossible de savoir à quelle date il a été expédié et reçu et si la Société ADIA a effectivement disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier avant la prise en charge intervenue fin décembre 2001 (date non précisée, la C.P.A.M. s'étant bornée à écrire le 31 décembre 2001 à la salariée pour l'aviser de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.

Il résulte, des lors, de tous ces éléments que les règles de l'instruction contradictoire du dossier du salarié avant prise en charge de son accident du travail n'ont pas été respectées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine à l'égard de l'employeur, la Société ADIA.

Il convient dans ces conditions, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de déclarer inopposable à la Société ADIA la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine de prendre en charge l'accident de Monsieur Y... au titre de la législation du travail.

Il n'y a pas lieu, enfin, compte tenu de la décision de la Cour, d'ordonner une expertise médicale du salarié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la Société ADIA et le dit bien fondé.

En conséquence

- Statuant à nouveau,

- Déclare inopposable à la Société ADIA la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine de prendre en charge l'accident de Monsieur Y... EL Madani au titre de la législation du travail.

- Dit n'y avoir lieu à expertise médicale du salarié.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04325
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.04325 ?
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