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28/11/2007 | FRANCE | N°06/03820

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2007, 06/03820


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 265/07



R.G : 06/03820













URSSAF D'ILLE ET VILAINE



C/



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DINARD

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :







pourvoi C 081

1028

du 25/01/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Con...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 265/07

R.G : 06/03820

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

C/

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DINARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi C 0811028

du 25/01/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 28 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

6 rue d'Arbrissel

35052 RENNES CEDEX

représentée par Mme GUILLOU (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DINARD

28 boulevard Feart

BP 90136

35801 DINARD CEDEX

représentée par Me Patrick CHAVET, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification comptable générale par l'URSSAFd'Ille et Vilaine du Centre Communal d'Action Sociale de DINARD, sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, a donné lieu à un redressement sur plusieurs points. Ce redressement a été notifié le 28 septembre 2004. L'employeur a fait part de ses observations par courrier du 28 octobre 2004 auquel il a été répondu le 17 décembre 2004.

Une lettre de mise en demeure a été notifiée le 23 décembre 2004. Le Centre Communal d'Action Sociale de DINARD a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier en date du 21 janvier 2005. Celle-ci a rejeté sa demande par décision du 16 juin 2005.

Le Centre Communal d'Action Sociale de DINARD a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes , le 21 avril 2005.

Le Centre Communal d'Action Sociale de DINARD a contesté le bien fondé du chef de redressement tiré de la remise en cause des exonérations pratiquées sur les rémunérations du personnel "aide à domicile" en application de l'article L.241-10 du Code de la Sécurité Sociale.

A titre principal, le Centre Communal d'Action Sociale de DINARD a soulevé la nullité des opérations de contrôle et du redressement , aux motifs que l'inspecteur a procédé par sondages pour déterminer la qualité des bénéficiaires des prestations alors que la taxation forfaitaire est prohibée.

A titre subsidiaire, le centre Communal d'Action Sociale de DINARD a prétendu que les "aides à domicile" qu'il emploie, bien que non titulaires, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée et que dans ces conditions l'exonération des cotisations prévue à l'article L.241-10 du Code de la Sécurité Sociale est justifiée.

Le Centre Communal d'Action Sociale de DINARD a , en outre, sollicité le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'URSSAF a, pour sa part, conclu au rejet des prétentions du Centre Communal d'Action Sociale de DINARD et demandé sa condamnation au paiement de la somme de 455 755 euros , sans préjudice, des majorations de retard complémentaires.

Elle a fait valoir à cet effet:

que si les aides à domicile des C.C.A.S. ayant la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont considérées comme employées sous contrat à durée indéterminée et ouvrent de ce fait droit à l'exonération, il n'en est pas de même des non titulaires. Dès lors que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 impose que les contrats des agents non titulaires de la fonction publique territoriale soient conclus pour une durée déterminée.

la vérification de la qualité des bénéfices qui a effectivement été évaluée par sondage n'est pas de nature à invalider la procédure de contrôle dans la mesure où le premier motif de remise en cause de l'exonération est suffisant et que le redressement a été chiffré de façon exhaustive en reprenant l'ensemble des rémunérations des salariés non titulaires.

Par jugement du 11 Mai 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine a validé la méthode de contrôle de l'URSSAF mais a annulé le redressement au fond au titre de l'aide à domicile, pour la période de 2001 à 2004. Il a, en outre, condamné l'URSSAF à payer une somme de 1 500 euros au CCAS de DINARD pour ses frais irrépétibles.

Régulièrement appelante de ce jugement le 31 mai 2006 l'URSSAF soutient, en substance, devant la Cour:

1) qu'en ce qui concerne les exonérations de cotisations patronales sociales accordées par l'article L 241-10 du Code de la Sécurité Sociale , elles ne s'appliquent qu'aux personnes à contrat de travail à durée indéterminée et depuis le 1er Janvier 2002 (Loi du 20 juillet 2001) aux aides à domicile en C.D.D. qui remplacent des salariés absents.

Or, le redressement litigieux porte sur des salariés contractuels et non titulaires , travaillant à temps incomplet. Il est donc, selon l'URSSAF, parfaitement fondé et doit être validé.

2) le CCAS de Dinard ne peut s'appuyer comme il le fait sur une délibération de son conseil d'administration du 14 septembre 1993 relative à la situation des agents non titulaires rémunérés à l'heure pour prétendre que ceux-ci étaient bien en C.D.I. car il n'est fait aucune mention de cette affirmation dans ladite délibération.

3) sur les conditions particulières des salariés intervenant dans l'aide à domicile, l'URSSAF prétend que ces salariés ne remplissaient pas toutes les conditions exigées par les textes pour bénéficier d'une exonération de cotisations sociales.

L'URSSAF demande, en conclusion, à la Cour de :

- Infirmer , en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes.

- valider la décision rendue le 16 juin 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF.

- dire et juger que les rémunérations des aides à domicile non titulaires du Centre Communal d'Action Sociale de Dinard n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article L 241-10 du Code de la Sécurité Sociale.

- valider le redressement de cotisations de 414 324 €.

- condamner le Centre Communal d'Action Sociale de DINARD à payer à l'URSSAF d'Ille et Vilaine la somme de 455 755 € selon mise en demeure du 23 décembre 2004, sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour jugerait néanmoins que les contrats des aides à domicile non titulaires du centre Communal d'Action Sociale de Dinard répondent aux dispositions édictées par l'article L 241-10, constater que les conditions relatives aux bénéficiaires de l'aide à domicile ne sont pas établies dans tous les cas et surseoir à statuer sur le montant du redressement dans l'attente d'un examen exhaustif des documents prévus à l'article D 241-5-5 à mettre à disposition de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales.

Le CCAS de DINARD, par conclusions, soutient au contraire que selon les dispositions de l'article L 241-10 du Code de la Sécurité Sociale , les salaires de ces agents qui interviennent dans l'aide à domicile doivent être exonérés de cotisations sociales patronales car ils sont bien agents titulaires travaillant en contrat à durée indéterminée (CDI) ceci en vertu d'une délibération du conseil d'administration de cet organisme du 14 septembre 1993 et des pièces qui ont été produites par le CCAS sur leurs horaires de travail effectifs.

C'est pourquoi , le CCAS, reprenant pour l'essentiel son argumentation initiale validée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sollicite la confirmation du jugement déféré et l'octroi d'une somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la méthode de contrôle utilisée

Le CCAS de DINARD soutient encore en cause d'appel que la méthode de contrôle par sondages utilisée par l'URSSAF lors de la vérification serait illicite.

La Cour observe cependant, comme l'a fait le Premier Juge que l'URSSAF, pour fixer le montant du redressement qu'elle a opéré, a réintégré dans son calcul les cotisations dues pour l'ensemble des aides à domicile. Il n'y a donc pas eu taxation forfaitaire de sa part.

Il y a lieu, dans ces conditions, de dire et juger, comme l'a fait, à bon droit, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , que la méthode de contrôle et de taxation de L'URSSAF a été régulière en la forme.

Sur le fond

L'article L.241-10 III du Code de la Sécurité Sociale prévoit que " les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée.. par.. les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article etc..".

Cet article L. 241.10 III précité prévoit deux cas d'exonération, qui obéissent à des régimes différents. Il distingue, l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales et l'exonération des cotisations assurances vieillesse. Dans le premier cas, l'exonération s'applique aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent alors que dans le second cas, l'exonération n'est accordée que pour les agents titulaires des CCAS.

En l'espèce, le redressement litigieux concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales. Dès lors , pour déterminer si le CCAS de DINARD pouvait ou non bénéficier d'une exonération de cotisations, il convient de vérifier si les aides à domicile concernées étaient employées sous contrat à durée indéterminée, la qualité de "titulaires" n'étant pas requises par le texte susvisé dans cette hypothèse.

Or, le 14 septembre 1993, le conseil d'administration du CCAS de DINARD a pris une délibération relative aux emplois des aides à domicile non titulaires, délibération d'où ont découlé :

des décisions "d'engagement" à effet rétroactif,

des arrêtés d'avancement d'échelon.

Au vu de cette délibération du CCAS de DINARD, la Cour ne peut, comme le Premier Juge, que constater que les contrats des aides à domicile sont devenus des contrats à durée indéterminée des 1993.

En ce qui concerne les textes applicables ,en l'espèce l'article 6 alinéa 1er de la loi du 11 juillet 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, auquel renvoie l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la fonction publique territoriale, les fonctions qui correspondent à un besoin permanent , impliquant un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels. L'article 6 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 , a précisé que le contrat visé par ces dispositions, peut être conclu pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, les articles 34 et 35 de la loi du no 2000-321 du 12 avril 2000 consacrent le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux bénéficiant ainsi des mêmes droits et garanties que ceux des agents de l'Etat. Ainsi, l'existence d'un contrat à durée indéterminée n'est pas attachée à la seule qualité d'agent titulaire d'un centre communal d'action sociale, mais peut également concerner des agents contractuels engagés pour travailler à temps complet si leur fonction correspondant à un besoin permanent.

Ainsi, contrairement à ce que soutenu par l'URSSAF, les contrats passés entre le CCAS et les aides à domicile ne peuvent être réputés " à durée déterminée" pour la seule raison qu'ils concernent des personnes non titulaires.

Dès lors, les aides ménagères à domicile visés par le redressement étant liées au CCAS de DINARD par un contrat à durée indéterminée, les rémunérations qui leur sont versées doivent bénéficier de l'exonération de la part patronale de cotisations, à condition que par ailleurs les bénéficiaires des prestations remplissent les conditions requises.

C'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a annulé au fond le redressement litigieux.

Il n'y a pas lieu enfin de surseoir à statuer sur le montant du redressement comme réclamé subsidiairement par l'URSSAF, celui-ci n'étant pas erroné comme elle le prétend mais non fondé en son principe.

Enfin l'équité commande d'allouer au CCAS de DINARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de l'URSSAF d'Ille et Vilaine recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes, y compris celle de sursis à statuer formulée en cause d'appel.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- Y additant,

- Condamne l'URSSAF d'Ille et Vilaine à payer une somme de 1 500 euros au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de DINARD en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03820
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.03820 ?
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