La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°07/01570

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2007, 07/01570


DOSSIER N 07/01570

Arrêt N

du 27 Novembre 2007









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 27 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



OKO X...
Y...


né le 18 Mars 1979 à BRAZZAVILLE (CONGO)

fils d'OKO X... Barthélemy et de Z... Emilie

de nationalité congolaise, vit en concubinage

actuellement DETENU à la maison d'arrêt de SAINT-BRIEUC



prévenu, appelant, détenu (Mandat de dépôt du 22/12/2006)

comparant sous escorte, assisté de Maître A... Anne-Marie, avocate au barreau de RENNES, commise d'office



ET :



LE MINISTÈRE PUBL...

DOSSIER N 07/01570

Arrêt N

du 27 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

OKO X...
Y...

né le 18 Mars 1979 à BRAZZAVILLE (CONGO)

fils d'OKO X... Barthélemy et de Z... Emilie

de nationalité congolaise, vit en concubinage

actuellement DETENU à la maison d'arrêt de SAINT-BRIEUC

prévenu, appelant, détenu (Mandat de dépôt du 22/12/2006)

comparant sous escorte, assisté de Maître A... Anne-Marie, avocate au barreau de RENNES, commise d'office

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur BEUZIT,

Conseillers:Madame LESVIGNES,

Madame B...,

Prononcé à l'audience du 27 Novembre 2007 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DESPORT, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur AUBRY, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Madame C... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant sous escorte, assisté de Me A..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

Ont été entendus :

Monsieur BEUZIT, en son rapport,

Le prévenu, sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions,

Maître A..., en sa plaidoirie pour le prévenu,

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 27 Novembre 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de SAINT-MALO, par jugement contradictoire en date du 07 JUIN 2007, pour :

EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN, NATINF 007204

VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, NATINF 007873

ESCROQUERIE, NATINF 007875

a déclaré OKO X...
Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement,

a ordonné son maintien en détention.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur OKO X...
Y..., le 08 juin 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales, par déclaration au Greffe de la Maison d'Arrêt de SAINT-BRIEUC retranscrit au Greffe du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC, le 08 juin 2007,

M. le Procureur de la République, le 08 juin 2007, à titre incident, sur les dispositions pénales contre Monsieur OKO X...
Y....

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à OKO X...
Y... :

- d'avoir à SAINT MALO, et en tout cas sur le territoire national, le 14 décembre 2006, et

en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte, la révélation d'un secret, en l'espèce le code d'une carte bancaire,

au préjudice de Michel D...,

Faits prévus et réprimés par les articles 312-1 al.1, al.2 du Code Pénal et réprimés par les articles 312-1 al.2 et 312-13 du Code Pénal ;

- d'avoir à SAINT MALO, et en tout cas sur le territoire national, le 14 décembre 2006, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement une

carte bancaire, au préjudice de Michel D..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Michel D...,

Faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al.2, al.1, 311-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-4 al.2, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o et 6o du Code Pénal ;

- d'avoir à SAINT MALO, et en tout cas sur le territoire national, le 14 décembre 2006, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se servant d'une carte bancaire qu'ils venaient de voler, trompé une personne morale, la banque BPO, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce une somme de 300 euros,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al.1, al.2 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.

* * *

En la forme

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond

Rappel des faits :

Le 14 décembre 2006, vers19 heures 50, Rémy E... se présentait au domicile de Michel D..., ... à SAINT MALO, accompagné de deux hommes cagoulés et armés de pistolets automatiques qui, sous la menace, lui dérobaient sa carte bancaire et l'obligeaient à leur livrer son numéro de code confidentiel. L'amie de Michel D..., Christine F... était laissée libre de ses mouvements et sortait de l'appartement pour acheter des cigarettes tandis que deux des agresseurs sortaient eux mêmes de l'appartement pour retirer une somme de 300 € à 20 heures 12, deux essais suivants de retrait de 100 € échouant. Le troisième agresseur maintenait Michel D... sous sa surveillance, dans l'appartement, sous la menace d'une arme.

Lorsque Christine F... revenait, les trois agresseurs étaient eux mêmes à nouveau présents dans l'appartement. Elle les menaçait d'appeler la police, ce qui les faisait s'enfuir non sans que l'un d'entre eux essaie de défoncer la porte de la salle à manger où Christine F... s'était réfugiée.

OKO X... était identifié comme étant l'un des deux hommes cagoulés.

Lors de leurs interpellations successives, les agresseurs de D... se contredisaient sur la question de savoir qui avait entraîné les autres et lequel voulait récupérer de l'argent sur D... , Rémy E... indiquant qu'il avait été forcé à venir sous la menace d'une arme tandis que OKO X... et Esteban G... affirmaient qu'ils n'avaient fait que le suivre, E... voulant récupérer l'argent que D... lui devait pour lui avoir vendu du shit de mauvaise qualité.

Motifs de la décision

Si Y... OKO X... a déclaré qu'il ignorait les raisons de sa venue au domicile de Michel D... et qu'il ignorait également le montant de la somme retirée à l'aide de la carte bancaire de la victime, sa participation à l'agression de celle-ci n'est pas contestée puisqu'il reconnaît avoir été l'un des deux hommes cagoulés accompagnant Rémy E... au domicile de Michel D... , qu' Esteban G... était porteur d'une arme et qu'il a ensuite accompagné E... et Nicolas H... devant le distributeur même s'il affirme ne aps avoir assisté au retrait.

Les infractions sont en conséquence constituées à son encontre et le jugement sera confirmé sur la culpabilité.

La peine de quinze mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges doit également être confirmée compte tenu des nombreux antécédents judiciaires de Y... OKO X... dans le même type de délinquance et alors que les faits ont été commis quelques mois après sa libération.

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de OKO X...
Y...,

EN LA FORME

Reçoit les appels.

AU FOND

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

*

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01570
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;07.01570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award