Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R. G : 06 / 06423
Pourvoi No : T 0811111
du 28 / 01 / 2008
Mme Yves- Lise X... divorcée Y...
C /
Me Paul- Marie AA...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Marie- Hélène L' HENORET, conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Madame A...
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l' audience publique du 16 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l' audience publique du 27 Novembre 2007, date indiquée à l' issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Yves- Lise X... divorcée Y...
11, Kergolo
22290 PLUDUAL
représentée par la SCP D' ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
INTIMÉ :
Maître Paul- Marie AA..., es qualité de commissaire à l' exécution du plan de redressement judiciaire de Mme X... puis de mandataire à la liquidation judiciaire.
9 Place Duguesclin
22002 SAINT BRIEUC CEDEX 01
représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement du 16 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de SAINT- BRIEUC a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l' égard de Madame Yves- Lise X....
Selon jugement du 19 octobre 2004, le même Tribunal a arrêté un plan de continuation pour une durée de dix ans et a nommé Maître AA..., commissaire à l' exécution du plan.
Par requête du 25 novembre 2005, Maître AA... informait le Tribunal que les engagements souscrits dans le cadre du redressement n' étaient pas respectés et sollicitait la résolution du plan arrêté ainsi que l' ouverture d' une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 19 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAINT- BRIEUC a, entre autres :
- prononcé la résolution du plan de continuation arrêté par jugement du 19 octobre 2004 et ouvert la liquidation judiciaire à l' égard de Madame X... Yves- Lise épouse Y...,
- maintenu Madame B..., juge commissaire et Madame C..., juge commissaire suppléant,
- désigné Maître AA... en qualité de liquidateur.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de :
"- réformer le jugement dont appel,
Vu l' événement de force majeure survenu le 24 novembre 2005,
- constater que Madame X... s' est trouvée, sans faute de sa part, dans l' impossibilité de respecter les échéances du plan de continuation arrêté par jugement du 19 octobre 2004,
- ordonner en conséquence, par application de l' article L 621- 66 ancien du Code de Commerce, la prorogation des effets du plan de continuation jusqu' au 19 octobre 2019, ainsi que le report des échéances impayées,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire. Autoriser la SCP D' ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l' article 699 du NCPC. "
Maître AA..., es qualité de Commissaire à l' exécution du plan de redressement judiciaire de Madame X..., puis de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière conclut ainsi :
" Vu les pièces produites et communiquées suivant bordereaux annexés aux présentes,
- débouter Madame Yves- Lise X... de son appel et le dire mal fondé,
- débouter Madame Yves- Lise X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant
- condamner Madame Yves- Lise X... aux entiers dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP JJ BAZILLE- S GENICON, avoués associés ".
Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu' aux écritures des parties en date des 6 février 2007 (appelante) et du 2 mai 2007 (intimé).
MOTIFS DE LA DECISION.
Considérant qu' aux termes de l' article L 621- 82 du Code de Commerce (ancien), " si le débiteur n' exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le Tribunal peut, d' office ou à la demande d' un créancier, le commissaire à l' exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l' ouverture d' une procédure de liquidation judiciaire ;
Le Tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l' exécution du plan ou du Procureur de la République ".
Considérant que Madame X... soutient qu' " à la date précise où elle devait régler la première échéance du plan de continuation, soit le 24 novembre 2005, elle a été victime d' un accident de circulation " et sollicite la prorogation du plan de continuation ainsi que le report des échéances impayées ;
Que toutefois, celle- ci a obtenu un plan de redressement par continuation selon jugement en date du 19 octobre 2004 ;
Que bien que les deux premiers dividendes étaient exigibles le 19 octobre 2005 et 19 octobre 2006, elle n' a remis aucun fonds à ce jour afin de pouvoir régler les dividendes ;
Que dès le 12 septembre 2005, Maître AA... lui adressait un courrier afin qu' elle procède au règlement de la somme de 3 612, 66 euros, correspondant au premier dividende ;
Que ce courrier est demeuré sans réponse de même que la relance effectuée le 18 octobre 2005 ;
Qu' au surplus, le créancier, dont la créance était inférieure à 152, 45 euros, n' a jamais reçu le règlement alors même que le plan prévoyait le paiement " dès l' arrêté du plan " ;
Qu' actuellement, faute de règlement, le montant du passif s' est aggravé (29 045, 53 euros le 16 mars 2004 et 37 792, 61 euros au 19 septembre 2006) ;
Que Madame X... n' ayant honoré aucun de ses engagements, Maître AA... est fondé à solliciter la résolution du plan et l' ouverture d' une procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant qu' il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de toutes ses demandes ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et que, pour ceux d' appel, ils seront recouvrés selon les modalités de l' article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-