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27/11/2007 | FRANCE | N°05/06769

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2007, 05/06769


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No513



R.G : 05/06769













Mme Corinne X...




C/



S.A. LABORATOIRE GOEMAR







POURVOI No 2/08 DU 08.01.08

Réf Cour Cassation: G 08440105









Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFI...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No513

R.G : 05/06769

Mme Corinne X...

C/

S.A. LABORATOIRE GOEMAR

POURVOI No 2/08 DU 08.01.08

Réf Cour Cassation: G 08440105

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Corinne X...

...

67000 STRASBOURG

représentée par Me Sophie MOYON-VIRELIZIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. LABORATOIRE GOEMAR

ZAC de la Madeleine

AV du Général Patton CS 61848

35418 SAINT MALO CEDEX

représentée par Me Christelle POCHARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Youna A..., avocat au barreau de RENNES

------------------------

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de RENNES lequel, saisi d'une contestation relative à la rupture du contrat de travail liant Madame X... à la SA LABORATOIRE GOEMAR a :

- dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et par conséquent l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,

- condamné la société GOEMAR à verser à Madame X... la somme de 3.998,50 euros au titre de la prime de Direction,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 12 octobre 2005 par Madame X... et l'appel incident formé par voie de conclusions par la SA LABORATOIRE GOEMAR,

Vu les conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2006, complétées par un mémoire reçu le 15 octobre 2007 et oralement développés à l'audience par Madame X... demandant à la Cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, "dire et juger" que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société GOEMAR à lui payer les montants suivants :

* 3.221,68 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

* 18.602,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.860,22 euros de congés payés y afférents,

* 41.147,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 149.000 euros soit vingt quatre mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 38.000 euros soit six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral,

* 6.997 euros à titre de prime de direction,

* 6.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

avec les intérêts légaux à compter de la demande,

- condamner la société GOEMAR aux frais et dépens,

Vu les conclusions adressées au greffe par fax du 30 janvier 2007 et oralement développées lors des débats par la SA LABORATOIRE GOEMAR demandant à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes entrepris sur les demandes relatives au licenciement intervenu et donc "dire et juger" que le licenciement de Madame X... est justifié par une faute grave,

- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du prétendu licenciement abusif et vexatoire (paiement de la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire),

- infirmer le jugement entrepris concernant la prime de direction et donc, "dire et juger" que cette demande de Madame X... est infondée, en conséquence l'en débouter,

A titre éminemment subsidiaire,

- "dire et juger" que le licenciement contesté est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 14.435,55 euros bruts et celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 32.784,04 euros nets,

- dire que par compensation, elle pourra déduire du montant net correspondant à l'indemnité de préavis 304,90 euros (au titre de l'avance sur frais que Madame X... n'a jamais remboursé à la société),

- en tout état de cause, condamner Madame X... à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux dépens,

SUR CE :

Engagée à compter du 1er septembre 1992 en qualité de pharmacien assistante de développement par la société LABORATOIRE GOEMAR de SAINT MALO laquelle fabrique et commercialise des engrais, des produits à base de mer ainsi que des produits cosmétiques et nutritionnels, Madame X... a été promue directrice de la division cosmétique et nutrition ayant en charge le développement des produits cosmétiques et des compléments alimentaires.

Travaillant à SAINT MALO mais domiciliée à STRASBOURG où résidait sa famille, la salariée revenait chez elle tous les jeudi soir et en repartait le lundi matin.

La société GOEMAR ayant cessé en mars 2004 de lui rembourser ses frais de déplacement par avion entre RENNES et STRASBOURG, initialement pris en charge, Madame X..., après plusieurs courriers demeurés infructueux, a engagé le 9 juillet 2004 une procédure prud'homale devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-MALO lequel a renvoyé l'affaire devant la juridiction prud'homale de RENNES, se déclarant (à tort) incompétent au motif que la directrice des ressources humaines de la société employeur était conseiller prud'homme à SAINT MALO.

Parallèlement, l'employeur a initié une procédure de licenciement en remettant en main propre à Madame X... le 5 juillet 2004 une lettre de convocation à un entretien préalable comprenant également notification d'une mise à titre conservatoire.

Son licenciement pour faute grave a été notifié à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2004 lui reprochant "un comportement, tant professionnel que personnel, en qualité de Responsable de la Division Cosmétique-Nutrition, préjudiciant gravement au fonctionnement normal de l'entreprise et illustré par :

- la mise en danger sanitaire du consommateur par la livraison répétée de produits non bactériologiquement sûrs à des clients,

- un comportement inadapté et inacceptable, se traduisant par un non-respect des procédures commerciales élémentaires et une mauvaise gestion des clients et de l'équipe...".

Cette lettre énonce ensuite un certain nombre de faits illustrant les griefs formés par l'employeur relatifs à la commercialisation de produits anciens créant un risque sanitaire, au non-respect des procédures commerciales, à la mauvaise gestion du portefeuille clients et de la division avec mise en péril de l'activité.

Sur le licenciement :

Le fait principal, générateur de la procédure de licenciement a trait à la commercialisation de produits anciens créant un risque sanitaire, la lettre de licenciement mentionnant à cet égard :

"A plusieurs reprises, vous avez procédé à la vente de produits de l'entreprise particulièrement anciens sans vous être préalablement assurée de leur innocuité sanitaire, plaçant nécessairement ainsi les clients dans une situation de danger certaine pour leur santé et leur sécurité.

1. C'est ainsi que le 23 juin 2004, Monsieur B..., en charge de l'Assurance Qualité de votre division, attire l'attention de la Direction Générale en la personne de Monsieur C..., et l'alerte sur le fait qu'il refuse d'engager sa responsabiligé par la signature d'un document d'Assurance de qualité. Après quelques explications sur la situation, M. C... découvre que vous avez aussi autorisé, à 2 reprises, l'expédition à notre client lituanien FIGARO Ltd de tubes de dentifrice Algodentyl mentholé et Algodentyl salin... le 8 décembre 2003.... et le 18 mai 204. Les lots correspondants (C603095 et C906166) ont été respectivement fabriqués en mars 1996 et février 1999. Le client ayant légitiment demandé le 6 juin 2004 l'envoi de certificats de conformité pour attester de la qualité des produits vendus, nous étions dans le devoir de satisfaire sa demande, d'où l'embarras de Monsieur B..., exprimé auprès de la Direction Générale le 23 juin.

En effet, aucune analyse de contrôle sur les produits n'ayant été diligentée par vous avant ces expéditions, vous avez décidé de faire parvenir au client une réédition des certificats d'analyses réalisées post- fabrication voici 8 et 5 ans respectivement, laissant croire au client d'une part que les produits étaient de bonnes qualités marchande et bactériologique et d'autre part -implicitement- que les dites analyses étaient récentes.

Les analyses demandées alors en urgence par Monsieur C... ont mis clairement en évidence non seulement une non conformité des produits (densité, viscosité, pH) sur les deux lots concernés mais le dramatique encore, la présence de 63,3 ufc/G de bactéries dans le lot Algodentyl mentholé de mars 1996 (âgé de 8 ans). Suite à ce constat, Monsieur C... a dû immédiatement ordonner le rappel des produits, l'interdiction d'utiliser les lots de dentifrice concernés ainsi que la destruction des stocks restants dans nos entrepôts.

A eux-seuls, ces faits sont accablants :

* Vous avez sciemment fait livrer à deux reprises en moins de six mois des produits à risques,....

* Vous avez autorisé l'expédition de ces produits sans faire réaliser des analyses de contrôle préalable...

* Vous alliez mentir sur la qualité et l'innocuité des produits en transmettant des rééditions des certificats d'analyse de l'époque de fabrication laissant croire au client qu'il s'agissait d'analyses récentes, et que les produits ne présentaient aucun risque bactérien, alors que n'aviez aucune certitude sur ces points essentiels,

* Vous avez fait prendre un risque sanitaire à des consommateurs de ces dentifrices Algodentyl...

* Vous n'avez informé à aucun moment votre hiérarchie de ce problème. Vous étiez tout à fait consciente de la gravité de cette faute puisque vous avez demandé le 29 juin, soit 43 jours après l'expédition de la dernière commande à FIGARO, que Monsieur B... fasse en urgence une série d'analyses pour décider de la destruction des lots si nécessaire...

2. Nous avons relevé des faits identiques, à l'occasion de la vente récente de barrettes de lotion Lipozone, fabriquée en janvier et novembre 2000, dont l'analyse bactériologique de l'une d'entre elles a permis de déceler la présence de bactéries à hauteur de 50 ufc/gramme.

....Monsieur C... a ainsi découvert (en questionnant Monsieur ANDRO le 23 juin 2004) que vous avez fait réaliser des reconditionnements en février 2004 pour notre client espagnol AQUILEA de barrettes de lotion Lipozone.... contre l'avis de Monsieur B..., votre Pharmacien en charge de l'Assurance Qualité... l'employeur expliquant que si Madame X... était revenue sur sa décision et avait ordonné la destruction du lot de produits fabriqués en novembre 2000, elle avait cependant pris celle de réétiqueter les barrettes de lotion provenant du lot de janvier 2000 et de les présenter à la vente en coffrets....

.... Vous avez fait courir un risque important pour l'image de GOEMAR... La relation avec ce client historique important pourrait être stoppée. Le risque pour GOEMAR est maximal car le client représente 22 % des ventes prévues de l'exercice prochain selon vos estimations (33 % en 2003-2004).

...."

* * *

Madame X... souligne que si elle était responsable commerciale de la division cosmétique et nutrition, elle n'était aucunement responsable de la qualité des produits fabriqués, sa formation initiale de pharmacien étant inopérante à cet égard.

Bien qu'il est en effet exact que le service qualité était directement rattaché à la direction régionale, il n'en demeure pas moins que Madame X... devait s'assurer que les produits vendus étaient effectivement conformes aux normes et avaient, compte tenu de leur nature, conservés toutes leurs qualités d'autant qu'il s'agissait de lots fabriqués en 1996 et 1999.

Madame X... affirmant que les produits en stock ne faisaient plus l'objet de contrôle, sauf si un client le demandait expressément et ce, sur décision prise par la direction générale, la Cour relève cependant que, ainsi qu'en a attesté Monsieur B..., il était habituel de solliciter un certificats d'analyse des produits.

En effet, Monsieur B... indique : "En juin 2004, suite à une commande de nos deux références de dentifrice algodentyl (mentholé et salin), Madame E... (responsable de l'administration des ventes de la division cosmétiques) est venue me demander un certificat d'analyses de ces produits, comme elle a l'habitude de le faire pour chaque envoi qu'elle supervise".

Or, en l'occurrence, les certificats initiaux n'ont même pas été demandés par le service commercial avant la livraison des produits, le client réclamant au demeurant postérieurement les certificats de conformité.

En outre, Monsieur B... ajoute : "Je n'ai pu lui fournir immédiatement les certificats car après avoir fait le point avec Monsieur F... (responsable logistique cosmétique), il est apparu que les produits avaient été fabriqués et conditionnés en juin 1999 pour l'un (le salin), en mars 1996 pour l'autre ( le mentholé) soit bien avant mon arrivée dans la société. A partir de ces informations, j'ai sollicité le contrôle qualité afin que le service me réédite le dernier certificat d'analyse paru. A ma grande surprise, les certificats qui m'ont été remis étaient ceux édités à l'époque, c'est-à-dire datant de cinq et huit ans. Aucune autre analyse n'avait été effectuée depuis la fabrication. Les données présentes sur les certificats étant certainement caduques j'ai refusé de libérer les produits avec de si vieilles données. Madame E..., suite à mon refus, en a référé à Madame X... qui m'a expressément demandé de signer ces certificats. J'ai de nouveau exprimé mon refus, argumentant que cela était contraire à mes principes et à la déontologie de la pharmacie. Pendant ce temps, j'ai fait part à Monsieur C... de mon cas de conscience et de mon opposition. Après discussion, il m'a demandé de refaire une analyse complète du produit, ce que j'ai transmis immédiatement au service contrôle qualité....".

Madame X... conteste le fait d'avoir demandé à Monsieur B... de signer les certificats d'analyse initiaux se prévalant en effet d'un courriel qu'elle lui a envoyé le 29 juin 2004, à son retour d'un voyage professionnel en ASIE du 21 au 27 juin 2004, ainsi libellé :"Peux-tu d'urgence m'établir un certificat d'analyses montrant la conformité du produit ou dans le cas contraire, s'il est à détruire ? . Il me faut une réponse pour demain", Monsieur ANDRO lui faisant savoir qu'il ne pouvait faire la bactério en une seule journée et qui lui fallait au moins cinq jours.

L'appelante ne peut déduire que ce mail serait la preuve de l'absence de manquement professionnel de sa part puisqu'il traduirait sa préoccupation de la santé du consommateur alors même d'une part, qu'il est postérieur à l'envoi des produits et d'autre part, qu'il n'est pas destiné uniquement à répondre à la demande de certificats formulés par le client, l'interrogation sur le point de savoir si le produit était à détruire étant dans ce cas surprenante, cette demande s'expliquant en réalité par la réaction et le refus préalable de Monsieur B... de signer les certificats d'origine réédités.

Madame X... souligne en outre que contrairement à ce que soutient la SA GOEMAR, les produits qui sont au demeurant selon elle toujours vendus en FRANCE, étaient conformes aux normes bactériologiques ce que démontre d'ailleurs ses propres certificats d'analyse, ainsi qu'en atteste deux laboratoires différents.

Il est exact que les certificats d'analyses effectués en juillet 2004 font état d'un nombre de germes inférieurs à 10 cfu/g pour l'un des produits et à 63,cfu/g pour l'autre ce qui est inférieur au taux d'acceptation lequel était fixé à 1.000 cfu/g.

Toutefois, le taux le plus élevé établit que le produit était en cours de dénaturation même si, ainsi qu'en ont attesté deux représentants de laboratoires, les produits étaient conformes aux spécifications bactériologiques ; de plus, les analyses mettaient en évidence une mauvaise qualité des produits litigieux, s'agissant de la conformité physico-chimique ainsi qu'au niveau de la viscosité, du PH et de la densité.

Les observations de Madame X... quant à l'absence de dangerosité des produits ne sont donc pas pertinentes d'autant que le manquement principalement allégué en son encontre est d'avoir commercialisé les produits sans procéder à la vérification de leur qualité et également d'avoir sollicité la réédition des certificats d'analyse intiaux.

C'est avec mauvaise foi certaine que Madame X... relève une prétendue difficulté découlant des numéros de lots visés dans la lettre de licenciement sous les références C603095 et C906166 alors que les pièces adverses font état des lots A1 et T1 en soulignant que la société GOEMAR tenterait de faire accroire que la numérotation aurait changé entre le 6 juillet 2004, date d'établissement des certificats et le 22 juillet 2004, date de licenciement, celle-ci fixant les limites du litige ce qui implique selon elle que les lots visés dans la lettre sont différents de ceux visés par les demandes de retour.

Or, indépendamment du fait que les demandes de retour des marchandises mentionnent bien les références visées dans la lettre de licenciement, les pièces produites par la société GOEMAR démontrent que depuis la fabrication des produits en 1996 et 1999, le système de référencement avait été modifié, les lots A1 et T1 devenant respectivement C603095 et C906166.

Par ailleurs, la société GOEMAR établit que le produit Algodentyl JP commercialisé en 2005 par la société AGOPLUS situé à ROSCOFF ne faisait pas partie des lots litigieux, la référence sur la facture étant d'ailleurs différente.

Les griefs principaux ainsi formulés à l'encontre de Madame X... sont en conséquence établis, la Cour relevant que si l'absence d'analyses destinées à vérifier la conformité des produits avant leur livraison ne relève que d'une imprudence certes fautive, l'attitude de la salariée consistant à demander à Monsieur B... de rééditer les certificats d'origine et de les signer à la date de réédition constitue un manquement délibéré et particulièrement grave de nature à tromper le client lequel ne pouvait se douter que les analyses étaient anciennes.

Ces faits particulièrement graves justifient le licenciement prononcé sans même que la Cour examine les autres griefs allégués lesquels ressortent au demeurant d'une insuffisance professionnelle, d'origine non fautive à l'exception de la pratique commerciale consistant à vendre à perte à un client mais dont la société GOEMAR avait, au vu des pièces versées par elle, effectivement connaissance en avril 2004. S'ils sont effectivement postérieurs à la réclamation de Madame X... concernant ses frais de voyage, au demeurant réglés au début de la procédure prud'homale, leur réalité ne permet aucunement d'en déduire que le licenciement n'est qu'une mesure de rétorsion à la dite réclamation, le fait que la société ait ultérieurement procédé à des licenciements pour motif économique étant sans incidence eu égard au caractère personnel du licenciement de l'appelante.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail y compris en ce qui concerne les conditions vexatoires du licenciement dans la mesure où la gravité de la faute justifiait la mise à pied conservatoire, la salariée ne démontrant aucunement que ce licenciement avait été annoncé au client avant même la décision, les pièces versées aux débats établissant que la société GOEMAR avait simplement fait état de son indisponibilité provisoire.

Sur le rappel de salaire :

Madame X... sollicite, en sa qualité de cadre de direction, le versement de la prime versée chaque année sur la base du travail de l'année en cours et des résultats de l'entreprise, soulignant que calculée au minimum, la prime pour l'année 2003-2004, clôturée au 31 juillet 2004, peut être fixée à 6 997 euros ; elle estime que le fait qu'elle ait été réduite de moitié en décembre 2004 pour motif économique lui est inopposable et n'est pas justifié, l'attestation du président du conseil d'administration étant non conforme aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... a effectivement perçu des primes dites exceptionnelles à des dates variables à savoir en novembre pour les années 1998-1999, en décembre pour 2001 et 2002, en septembre et décembre pour l'année 2003, les dites primes étant également d'un montant variable sans que les modalités de calcul puissent être déterminées, Madame X... n'ayant d'ailleurs pas explicité la somme réclamée par elle.

La société GOEMAR qui souligne que ces primes exceptionnelles dépendaient de la volonté du PDG de l'entreprise, observe à juste titre que Madame X..., licenciée en milieu d'année, ne peut prétendre au paiement de cette prime dans la mesure où elle ne démontre pas qu'elle était due, prorata temporis, au salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de versement.

Madame X... doit en conséquence être déboutée de sa demande de paiement de la dite prime et le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Madame X... succombant en son appel supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA LABORATOIRE GOEMAR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté de Madame X... de ces demandes à ce titre,

Le réforme pour le surplus,

Déboute Madame X... de sa demande en paiement de la prime de direction,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/06769
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;05.06769 ?
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