Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No692-693
R.G : 06/02888 et 06/03172 joints
POURVOI no05/2008 du 08/01/2008 Réf U 0840092
M. Jean-Michel X...
C/
S.N.C.F.
Jonction et Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 novembre 2007, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 novembre 2007
****
APPELANT et INTIME :
Monsieur Jean-Michel X...
...
44120 VERTOU
représenté par Me Gwenaela PARENT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et APPELANTE :
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F) prise en la personne de ses représentants légaux
34, rue du Commandant René Mouchotte
75014 PARIS
représentée par Me Bernard MORAND, Avocat au Barreau de NANTES
Vu le jugement rendu le 3 avril 2006 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a condamné la S.N.C.F. à verser 1 euro de dommages - intérêts à M. X..., outre 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'appel formé par M. X... le 26 avril 2006,
Vu l'appel incident de la S.N.C.F, formé le 9 mai 2006,
Vu les conclusions déposées le 26 février 2007, reprises et développées à l'audience par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2007, reprises et développées à l'audience par la S.N.C.F.,
LES FAITS
La S.N.C.F. a embauché M. X... le 2 mai 2000 en qualité de responsable du pôle coordination et suivi des travaux à la direction du système d'information voyageurs (D.S.I.V.) à Paris. Cette direction a été transférée à Nantes au mois d'août 2000. M X... a accepté ce changement.
Jusqu'à la fin de l'année 2003 les relations se sont poursuivies sans difficulté sous la subordination hiérarchique de M Z..., chef du département pilotage opérationnel.
A la suite d'une réorganisation de la D.S.I.V. au début de l'année 2004 M. X... a expressément accepté un changement d'unité d'affectation, pour passer à la division coordination générale, toujours au sein de la DSIV (formule de consultation du 12/01/2004).
Après avoir pris connaissance de sa fiche de poste, il a refusé le poste de responsable qualité (mail du 21 avril 2004) estimant qu'il en résultait une régression de ses niveaux de dépendance hiérarchique. Par lettre du 10 juin 2004 la SNCF a confirmé sa position.
Depuis, M. X... a fait l'objet d'autres affectations mais il répète qu'il n'a jamais accepté la remise en cause des éléments essentiels de son contrat de travail, et demande réparation.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant en la forme qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de joindre
les deux procédures d'appel
Considérant que M. X... a été embauché en qualité de responsable du pôle coordination et suivi des travaux à la direction grandes lignes en région parisienne ; que toute modification aux clauses particulières du contrat (changement de fonction, de durée, de lieu d'occupation) devait faire l'objet d'un avenant ;
Considérant qu'en application des procédures internes il a accepté à deux reprises la modification des conditions initiales, le 29 août 2000 (changement d'unité d'affectation avec mobilité géographique) et le 1er janvier 2004 (simple changement d'unité d'affectation) ;
Considérant qu'il reproche à la SNCF de confondre l'unité d'affectation (acceptée) et le poste de travail (refusé), et dénonce une régression hiérarchique après la réorganisation intervenue en 2004, la perte de ses subordonnés (3 personnes jusqu'alors), ou encore l'éviction du comité de direction COSIV ; qu'ainsi, il n'était plus sous l'autorité directe de M Z... mais sous celle de M. A..., jusqu'alors à égalité avec lui ; qu'en outre, ces modifications, comme les affectations ultérieures, n'ont pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que :
- en signant le formulaire de consultation du 12 janvier 2004 M. X... connaissait la réorganisation annoncée dès la fin de l'année 2003 et il a accepté par écrit son changement d'unité d'affectation
- il lui a été demandé de développer une démarche qualité qu'il avait mise en œuvre dans son précédent poste, et il n'est ni démontré ni même soutenu que les connaissances et le niveau de qualification attendu de lui aient été amoindris : bien au contraire il a manifesté son intérêt renouvelé pour les fonctions de responsable qualité, au point qu'il a suivi une formation de longue durée pour se perfectionner (lettre du 20 juin 2005)
- le 4 juillet 2005 il a signé le formulaire d'affectation à la division système info trains (programme PERLE)
Considérant que le rang du supérieur hiérarchique et la participation de M. X... au comité de direction COSIV ne faisaient l'objet d'aucune garantie contractuelle, ni du fait du contrat initial, ni du fait des avenants ultérieurs ; que ses fonctions contractuelles n'impliquent pas par nature une autorité hiérarchique sur d'autres membres du personnel, et s'apprécient en termes de qualification et d'expertise ; qu'en outre l'intéressé ne prouve pas que la restructuration de 2004 ait été mise en œuvre pour des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant encore que la réduction de son niveau hiérarchique résulte de la restructuration et non d'une non d'une décision individuelle ; que dès l'instant où, par ailleurs, il n'était porté aucune atteinte à sa qualification, à son niveau d'expertise, à sa spécialité, et à ses perspectives de carrière, sa régression dans l'organigramme était purement formelle ;
Considérant en définitive que la nouvelle définition de poste était la conséquence d'une modification légitime de l'organisation du service ; que le rattachement à un supérieur hiérarchique de rang inférieur dans la structure complexe de l'espèce, ne suffit pas à caractériser une modification des fonctions contractuelles ;
Considérant dans ces conditions que le refus de signer la fiche poste était abusif, et que M. X... n'a subi aucun préjudice ; qu'il convient de faire droit à l'appel incident de la SNCF, et de débouter le salarié de toutes ses prétentions ;
Considérant que, succombant, M. X... doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 06/2888 et 06/3172.
Reçoit M. X... en son appel.
Infirme le jugement du 03 avril 2006.
Déboute M X... de toutes ses prétentions
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne M. X... à verser une indemnité de 300 euros à la S.N.C.F.
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'Appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT