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21/11/2007 | FRANCE | N°07/03214

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2007, 07/03214


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 261/07



R.G : 07/03214













Société BRET NET



C/



URSSAF DU NORD FINISTERE

















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOI W0810746REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D

'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Danielle WACK, lors des débats et lors...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 261/07

R.G : 07/03214

Société BRET NET

C/

URSSAF DU NORD FINISTERE

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI W0810746REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société BRET NET

...

35170 BRUZ

représentée par la SELARL jean-Luc GAUTIER & Nicolas CARABIN, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF DU NORD FINISTERE

Square Marc Sangnier

29455 BREST CEDEX

représentée par Me LAJOUS, avocat au barreau de BREST

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

...

Immeuble Les 3 Soleils

35042 RENNES CEDEX

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

La Société BRET NET a saisi la présente Cour d'une requête en interprétation de son arrêt du 15 novembre 2006, rendu dans une affaire BRET NET / URSSAF DU NORD FINISTERE.

Par cet arrêt, la Cour a:

o déclaré nulle la procédure du redressement opéré par l'URSSAF

du NORD FINISTERE notifié le 30 Janvier 2003 à la Société BRET NET.

o condamné L'URSSAF du NORD-FINISTERE à verser, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , la somme de 1 000 euros à la société BRET NET.

La Société BRET NET soutient que, dans la mesure où les opérations de contrôle de l'URSSAF avaient conduit celle-ci à effectuer un redressement créditeur sur certains postes contrôlés et débiteur sur d'autres et qu'elle n'aurait contesté que les postes débiteurs, le redressement créditeur devrait être maintenu.

L'URSSAF qui conteste cette interprétation de l'arrêt précité, soutient qu'il est constant que la société BRET NET a contesté la régularité même du contrôle qui a été annulé dans son ensemble par la Cour dont l'arrêt vise expressément la nullité du contrôle notifié le 30 Janvier 2003.

La Société BRET NET demande à la Cour de :

- voir reconnaître que l'arrêt rendu par la cour en date du 15 Novembre 2006 doit être interprété comme portant annulation des seuls points de redressement envisagés par l'URSSAF du Nord- Finistère contre la Société BRET NET, et non annulation du crédit de 69 509 euros reconnu par l'URSSAF du Nord-Finistère à cette même société, cet organisme restant redevable de cette somme qui correspond à des cotisations indûment versées , à l'égard de la société cotisante.

- condamner l'URSSAF du Nord-Finistère au versement au profit de la société BRET NET , d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner l'URSSAF du Nord-Finistère aux éventuels dépens.

L'URSSAF, au contraire, sollicite de la Cour de déclarer la Sté BRET NET mal fondée en ses demandes, contraires à la chose jugée et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer une somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Motivation de l'arrêt

La Société BRET NET n'est, pas fondée, par le truchement d'une requête en interprétation, à faire valider "partiellement" les opérations de contrôle de l'URSSAF en ce qu'elles lui sont favorables.

Cette validation partielle est, à l'évidence, contraire à la chose jugée, l'ensemble du contrôle ayant été annulé par la Cour, à savoir tant les redressements créditeurs que les redressements débiteurs.

La Cour déclarera , en conséquence, la société BRET NET mal fondée en sa requête en interprétation, la déboutera de ses demandes et la condamnera à payer à l'URSSAF du Nord-Finistère une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare la Société BRET NET mal fondée en sa requête en interprétation d'arrêt.

- La déboute de ses demandes.

- La condamne à payer une somme de 1 000 euros à l'URSSAF du NORD FINISTERE.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03214
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;07.03214 ?
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