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21/11/2007 | FRANCE | N°06/04230

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2007, 06/04230


Septième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/04230













S.A.S. LE ROY



C/



LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE















infirmation et ADD :

Expertise















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

A

RRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Oct...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/04230

S.A.S. LE ROY

C/

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE

infirmation et ADD :

Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2007

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 21 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A.S. LE ROY prise en son Ets A BREST rue Montjarret de Kerjégu à Brest

...

29490 GUIPAVAS

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me DANO ET ASSOCIES, avocat

INTIMÉE :

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)

...

35040 RENNES CEDEX

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me DRUAIS - MICHEL - LAHALLE, avocat

*******************

La société Le Roy, assurée pour les pertes matérielles et d'exploitation auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de Loire (Groupama) a demandé la garantie de son assureur à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005, ce que celui-ci a refusé.

Par jugement du 17 mai 2006 le tribunal de grande instance de Brest a dit que la garantie ne concerne que l'activité de la société Le Roy pour son site de Guipavas qu'elle n'occupe plus à la suite de sa reprise par la société Muridis qui exploite des locaux en zone portuaire rue de Montjaret de Kerjégu où elle a transféré ses activités et où est survenu le sinistre ; qu'il y a eu modification essentielle des risques sans déclaration à l'assureur, le fait que des sinistres relatifs au contrat d'assurance de la flotte de véhicules aient été gérés à la nouvelle adresse de la société Le Roy n'apportant pas la preuve d'une déclaration d'aggravation du risque pour la police multirisque industriel ni une acceptation de la part de l'assureur.

La société Le Roy a fait appel de cette décision. Elle fait notamment valoir que le questionnaire de proposition d'assurance n'est pas versé aux débats et que le premier juge s'est à tort référé aux termes de la police d'assurance ; que la territorialité de la garantie s'exerce partout en France pour les bâtiments occupés par l'assuré et pour les matériels, stocks et marchandises dans la CEE.

Elle soutient que l'assureur était informé de sa situation antérieurement au sinistre incendie sans qu'il ait jugé utile de réagir.

Elle demande à la cour de dire que la garantie lui est acquise et de désigner un expert.

Groupama fait valoir que l'installation de la société Le Roy en zone portuaire à proximité de sites classés en risque SEVESO alors que son siège était auparavant en zone quasi-rurale a créé un risque supplémentaire dont elle n'a pas été informée par lettre recommandée ni même par lettre simple dans les quinze jours du transfert intervenu le 14 mars 2005 ; qu'elle n'a appris qu'à l'occasion d'un sinistre automobile le 28 juin 2005 le déménagement de la société Le Roy sans le moindre détail.

Elle soutient que la clause de territorialité ne permet pas le transfert de la totalité de l'activité en un autre lieu que celui qui a été déclaré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 18 septembre 2006 pour l'appelante et le 2 octobre 2007 pour l'intimée.

SUR CE

Considérant que l'article L.113-2-3o du code des assurances oblige l'assuré à déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver le risque, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; que l'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

Considérant que le formulaire de déclaration du risque n'est pas le seul moyen de prouver le contenu de la déclaration du risque, le terme "notamment" permettant d'autres preuves ; que les renseignements portés sur l'assuré aux conditions particulières résultent nécessairement de la déclaration que celui-ci a faite à l'assureur ; que sont assurés la SAS Le Roy, la SCI du Froutven, les organismes de crédit ou de crédit-bail participant au financement des biens assurés pour une activité de négoce de fruits et légumes s'exerçant sur le site du Froutven 29490 Guipavas ;

Considérant qu'il est établi que, dans le cadre d'une reprise par la société Muridis de la société Le Roy, cette dernière a quitté le site du Froutven pour intégrer le 14 mars 2005 les locaux de Muridis sur la zone portuaire de Brest dans un environnement moins sûr ; qu'il n'est pas contesté que la société Le Roy n'a pas avisé l'assureur de cette aggravation du risque par lettre recommandée dans les quinze jours de sa réalisation ; que cependant l'assuré peut prouver par tous moyens que l'assureur a été informé de l'aggravation du risque et l'a acceptée ;

Considérant qu'il résulte d'une attestation de l'ancien dirigeant de la société Le Roy et de son épouse que l'assureur a eu connaissance du projet de déménagement de la société Le Roy puis de la réalisation de ce projet ;

Que le 24 juin 2005 un représentant de l'assureur s'est rendu dans les locaux de la société Muridis à la suite de plusieurs sinistres automobiles et qu'ont été abordés les sujets de la fusion des sociétés et du transfert d'activité de la SAS Le Roy ;

Que par lettre du 28 juin 2005 la société Le Roy écrivait à l'assureur "le constat amiable concernant l'accident du 6 juin 2005 vous a été transmis par erreur avec un courrier à entête Muridis. Nous vous confirmons que la société Le Roy existe toujours, elle a déménagé et se trouve aujourd'hui dans les locaux de la société Muridis." ;

Considérant dès lors qu'il est établi que, même si c'est à l'occasion des sinistres automobiles que Groupama a appris le déménagement, l'agence de Landerneau, qui gérait les dossiers d'assurance de la société Le Roy, était informée du changement dans les conditions d'exploitation de son assurée et de son nouvel environnement ; qu'il lui appartenait de demander plus de détails si elle le souhaitait ;

Considérant que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard du délai prévu à l'article L 113-2-3o ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;

Qu'il convient de noter qu'en page 13 du contrat la déchéance n'est pas prévue en cas de retard dans la déclaration d'aggravation du risque ; qu'en tout état de cause le sinistre incendie est survenu après la connaissance par l'assureur de l'aggravation du risque ; qu'il n'a ni proposé une augmentation de la cotisation ni résilié le contrat comme il en avait le droit s'il estimait que la règle de la territorialité du contrat était intimement liée à l'activité de la société sur son site de Guipavas ;

Que la nullité du contrat ne peut être encourue dès lors que la déclaration a été faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Groupama doit sa garantie à la société Le Roy ;

Considérant que l'assureur a pu se méprendre sur la portée de ses obligations ; qu'il n'y a pas abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;

Considérant qu'une expertise sera ordonnée pour déterminer le préjudice de la société Le Roy ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Infirme le jugement.

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de Loire (Groupama) à garantir la SAS Le Roy des pertes matérielles et du préjudice d'exploitation subi à la suite de l'incendie du 9 ou 10 juillet 2005.

Déboute la SAS Le Roy de sa demande de dommages-intérêts.

Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :

- Monsieur Jean-Pierre A...
...
02.98.44.93.93

à défaut,

- Monsieur Gilbert B...
...
02.98.44.40.86

avec mission

- de se faire communiquer tous documents, d'entendre tous sachants, répondre aux dires des parties ;

- de donner à la cour les éléments permettant d'apprécier le préjudice matériel et le préjudice d'exploitation de la SAS Le Roy à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005.

Ordonne la consignation au greffe de la cour par la SAS Le Roy d'une provision de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, ce avant le 31 décembre 2007.

Dit qu'à défaut pour la SAS Le Roy de consigner cette somme à la date indiquée, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile.

Dit que l'expert déposera un rapport de ses travaux dans les quatre mois du versement de la consignation.

Sursoit à statuer.

Réserve les frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04230
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;06.04230 ?
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