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21/11/2007 | FRANCE | N°06/01820

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2007, 06/01820


Septième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/01820













M. Claude X...




C/



SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

M. Daniel Y...


Mme Y...


M. Thierry Z...


M. Yannick A...


Mme Annie B...


















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Co...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/01820

M. Claude X...

C/

SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

M. Daniel Y...

Mme Y...

M. Thierry Z...

M. Yannick A...

Mme Annie B...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine C..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 21 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Claude X...

Lieudit "Ruaudel"

22250 LANRELAS

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assisté de Me D... LE BLANC, avocat

INTIMÉS :

SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

...

22015 SAINT BRIEUC

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de la SCP MORIN-FAURE-MENOU-LESPAGNOL, avocats

Monsieur Daniel Y...

E... Julien

22250 LANRELAS

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me Alain F..., avocat

-----

Madame Y...

E... Julien

22250 LANRELAS

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Alain F..., avocat

Monsieur Thierry Z...

"Saint Malo"

22250 LANRELAS

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me Alain F..., avocat

Monsieur Yannick A...

"Bourien"

22250 LANRELAS

représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assisté de la SCP MORIN-FAURE-MENOU-LESPAGNOL, avocats

Madame Annie B...

"Bourien"

22250 LANRELAS

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de la SCP MORIN-FAURE-MENOU-LESPAGNOL, avocats

********************

I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

Action en annulation de la rétrocession de biens acquis amiablement

et des ventes régularisées au profit des bénéficiaires des attributions, parcelles de terre à usage agricole inscrites au cadastre de la Commune de LANRELAS (CÔTE D'ARMOR)lieu-dit CLIN JULIEN sous les références ZA no86, 57, 75 (p),78, 88, 87 et 143 pour une superficie totale de 8 ha 56 ares 62 ca, engagée par M. Claude X..., candidat évincé par les attributions effectuées au profit de M. et Mme Y... (ZA 57 et 78 pour 2 ha 95 ares 60 ca), de M. Thierry Z... ( ZA 88 et 143 pour 1 ha 8 ares) et de M. Yannick A..., associé à Mme Annie B..., ( ZA no75 (p), 86,87 pour 4 ha 53 ares 77 ca environ), fondée sur les articles L 143-2 , L 143-3, L 143-14, R 141-1, R 142-3 et R 142-4 du Code Rural.

La Sté SBAFER oppose

- que M. Claude X..., qui a fait acte de candidature sans faire retour d'une attestation bancaire justifiant de sa capacité financière à acquérir le bien était irrecevable en cette candidature au regard des exigences de l'article R 142-1 du Code Rural spécifiant que " les biens sont attribués par les SAFER compte tenu notamment de la capacité financière des candidats à la rétrocession " et qu'il est, en conséquence, dépourvu de qualité pour agir en annulation des décisions de rétrocession faute d'avoir la qualité première de "candidat évincé"

- que la motivation des décisions de rétrocession répond aux exigences de la jurisprudence et, en particulier, expose les éléments concrets qui les ont justifiées, élément dont elle prouve la validité alors même que le contrôle du Juge ne s'étend pas à la pertinence du choix des candidats réunissant les conditions légales pour être attributaires.

- que le visa de l'article L 143-2 du Code Rural est, en l'espèce, dénué de pertinence dès lors que les biens n'ont pas été acquis préalablement par le biais d'une préemption mais ont été acquis amiablement du propriétaire,

M. G... (promesse de vente du 30 avril 2002 acceptée le 8 Juillet 2002).

- qu'elle a acquis le bien dans le respect des articles L 141-1, L 111-2 et R 141-2 du Code Rural, sans excéder ses pouvoirs alors que la priorité d'attribution visée par le poursuivant (article 7 du décret du 28 avril 1998) est imposée, dans le contexte d'une demande de pré-retraite formulée par un exploitant agricole ("1o...en vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur"), audit exploitant et non à la SAFER qu'il peut subsidiairement contacter en vue de négocier la cession de son héritage en sorte qu'elle ne peut elle-même être à l'origine d'un détournement de pouvoir d'autant que le poursuivant n'a pas précisé s'il avait jamais, lui-même ou M. Dominique X..., son fils, pressenti pour reprendre les terres, notifié à M. G... sa volonté d'acquérir les parcelles lui appartenant.

- qu'enfin, au vu des exigences posées par les articles R 343-3 à R 343-18 du

Code Rural, il est clair qu'au jour où la candidature a été posée par

M. Claude X... en vue d'une future reprise des terres par son fils, ce dernier était dans l'incapacité de justifier de la viabilité économique du projet d'installation faute d'avoir fait établir une étude prévisionnelle prouvant la rentabilité de cette future exploitation et le revenu que Monsieur Dominique X... était susceptible d'en retirer.

Les rétrocessionnaires ont constitué avoué et font valoir que certaines assertions du poursuivant concernant la situation des exploitants ou des exploitations en concours sont inexactes et que, pour le surplus, il conteste

au principal, ce que ne permet pas la jurisprudence de la Cour de Cassation, le choix des rétrocessionnaires , le contrôle juridictionnel se limitant à l'appréciation de la légalité des décisions et ne concernant pas leur opportunité.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC en date du 13 décembre 2005 qui a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. Dominique X....

- déclaré recevable mais mal fondée l'action engagée par M. Claude X....

- condamné M. Claude X... et M. Dominique X... à verser à la Sté SBAFER 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- laissé à leur charge les frais irrépétibles par eux engagés.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Claude X... a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006.

Il a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2006, ses ultimes conclusions d'appelant accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées évoquant, au total, 12 documents, dont 3 versés aux débats devant la Cour.

La Sté SBAFER , M. Yannick A... et Mme Annie B... ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 4 décembre 2006, leurs ultimes conclusions d'intimés accompagnées de 3 bordereaux de pièces

communiquées visant 21 documents produits en première instance, 4 documents versés aux débats devant la Cour.

M. Daniel Y... et Mme Danielle Y..., M. Thierry Z... ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 7 mai 2007, leurs ultimes conclusions d'intimés accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 2 documents.

II - MOTIFS DE LA DECISION

A - Sur la qualité pour agir de l'appelant

La Société SBAFER évoque "l'irrecevabilité" de l'acte de candidature de M. Claude X....

Le terme choisi est inapproprié puisqu'il ne ressort d'aucune disposition du Code Rural que les candidats à la rétrocession sont, en toutes circonstances et quel que soit le montant de l'engagement souscrit, tenus de joindre à leur acte de candidature, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci "une attestation bancaire" propre à garantir le sérieux de leur démarche et leur solvabilité en cas de rétrocession effective des biens.

Que l'intimée ait posé cette exigence spontanément comme une condition préalable à l'examen des dossiers de candidature au fond est une chose, que celle-ci en dénonce le caractère de fin de non-recevoir dans un cadre judiciaire en est une autre: le Juge ne peut , en effet, sanctionner une irrégularité de l'acte de candidature que ni la loi ni le règlement n'ont envisagée et assortie d'une déchéance ou autre sanction et c'est donc vainement que, au visa de l'article R 142-1 du Code Rural, exempt de toute allusion à de quelconques fins de non recevoir ou déchéances, elle oppose

à M. Claude X... qu'il serait dépourvu de qualité pour agir faute d'avoir initialement accompagné son acte de candidature d'une attestation bancaire (Conclusions de l'intimée pages 4/5 § A).

A bon droit, le Premier Juge a donc retenu que M. Claude X... était recevable en son action, important peu qu'il n'ait pas fait retour de l'attestation bancaire réclamée, ce qui ne pouvait le priver de la qualité de candidat évincé.

B - Sur la régularité de la motivation au regard des exigences exprimées par l'article L 143-3 du Code Rural et la jurisprudence afférente audit texte

Il est de règle, posée par la jurisprudence, que la motivation de la SAFER doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité

de l'objectif allégué et qu'elle ne peut, de manière stéréotypée, reproduire seulement les dispositions des articles L 141-1 § I à III, L 111-2 ou L 143.2 du Code Rural qui définissent les objectifs que cet organisme est susceptible de poursuivre à l'occasion d'une rétrocession.

En l'occurrence, reproduisant intégralement la motivation des décisions de rétrocession qui font grief, le Premier Juge a, par là même, illustré que celle-ci n'est pas stéréotypée et comporte des données concrètes qui, étayées par sa connaissance des lieux, permettent au candidat évincé d'apprécier la pertinence et exactitude des choix ou faits avancés, et, étayées par un simple plan cadastral permettent au Juge d'apprécier la réalité de l'amélioration parcellaire, laquelle est, en l'espèce, évidente: le moyen opposé sur ce plan par l'appelant, légalement fondé sur l'article R 142-4 du Code Rural, est dépourvu de pertinence alors que, de surcroît , la SAFER n'est pas tenue de faire référence à des données concrètes extérieures à la rétrocession, c'est à dire de préciser pourquoi le dossier des candidats non retenus n'a pas été jugé suffisant pour justifier une attribution et pourquoi, par comparaison, les dossiers des rétrocessionnaires ont retenu son attention.

En bref, il ressort du dernier état de la jurisprudence que la décision de rétrocession n'a pas lieu d'être très complètement et précisément motivée, notamment par référence à la situation familiale, à la capacité financière ou professionnelle des candidats dès lors que le Juge lui-même n'est pas investi d'un contrôle en opportunité de cette décision, ce qui prive d'intérêt une motivation de cette nature que, de leur côté, les candidats évincés lui soumettent régulièrement de façon spontanée mais à tort.

C - Sur le non respect des objectifs légaux visés par l'article L 143-2 du Code Rural

Le visa de ce texte (Conclusions de l'appelant p.5) est inopérant puisque les biens ont été acquis à l'amiable d'où il se déduit que les articles L 141-1, L 111-2, R 141-1, R 142-1, R 142-2 et R 142-4 du Code Rural fixent le seul cadre utile de la décision, aucun parallèle ne pouvant être fait entre les objectifs assignés à une préemption, de fait inexistante, et la réalité concrète que consacre la rétrocession qui respecte ou non ces objectifs.

Et, telle que fondée , la discussion est de ce chef inopérante puisqu'elle tend à remettre en cause l'arbitrage prononcé par la SAFER entre plusieurs dossiers, ce que ne peut faire le Juge: l'argumentation développée page 5, et début de page 6, des conclusions de l'appelant est donc rejetée sans autre examen, examen qui serait dénué de portée juridictionnelle.

D - Sur le détournement de pouvoir

L'argumentation repose sur les dispositions du décret du 12 Juillet 2000 modifiant le décret du 25 avril 1998 pris en ses articles 2§2 et 7.

Il ressort de ces textes que, à tenir que les alinéa (a) à (d) de l'article 7 traduisent un rang de priorité entre les attributaires qu'ils visent (" Jeunes

agriculteurs", "agriculteurs âgés de moins de 50 ans", "GFA", "SAFER") cette obligation doit être respectée par le candidat à la pré-retraite.

La SAFER ne saurait dès lors être tenue pour l'auteur ou l'initiatrice

d'un détournement de pouvoir qui, au demeurant, affecterait non seulement la rétrocession mais aussi la vente amiable préalablement intervenue.

M. Dominique X... n'a cependant pas remis en cause cette vente quoiqu'il se présente comme un " jeune agriculteur", prioritaire au sens de ce texte et il ne pourrait utilement évoquer l'existence d'un détournement de pouvoir qu'autant qu'il serait formellement établi,

- que M. G..., vendeur des parcelles, savait pour en avoir été informé par M. Dominique X..., que celui-ci revendiquait un rang préférentiel pour l'attribution des terres au prix revendiqué par lui.

- que la SAFER le savait également au moment où elle a négocié l'acquisition amiable.

- que M. G... et la SAFER se sont donc faits complices de l'éviction de ce tiers revendiquant en raison d'intérêts convergents, la SAFER ayant dans l'esprit une attribution plus judicieuse des parcelles, qui ne constituent pas une exploitation intégrée dotée de bâtiments fonctionnels,

M. G... trouvant avantage à une vente concédée à un prix de cession plus élevé que celui offert par M. Dominique X....

En l'espèce, M. Claude X..., dont la qualité pour agir en nullité de la vente est discutable, qui n'a pas saisi, au demeurant, le Tribunal d'une telle demande, pas plus que M. Dominique X..., et qui, enfin, n'avance pas le plus petit indice matériel faisant apparaître une collusion évidente entre la Sté SBAFER et M. G... tenant au fait que l'un et l'autre connaissaient forcément les intentions de M. Dominique X..., est, à tous égards, mal fondé en sa demande d'annulation de la rétrocession intervenue.

Perdant sur son recours, M. Claude X... ne peut qu'être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il paiera de ce chef 600 euros à la Société SBAFER et 600 euros aux consorts H..., 1 400 euros aux consorts I....

III - DECISION

La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Ajoutant,

- Condamne Monsieur Claude X... à payer, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

* 600 euros à la Société SBAFER et 600 euros aux consorts H....

* 1 400 euros aux consorts I....

- Déboute Monsieur Claude X... de sa propre demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamne aux dépens d'appel; autorise les S.C.P. J.J. BAZILLE -S.GENICON , D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE -LE CALLONNEC à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/01820
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;06.01820 ?
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