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20/11/2007 | FRANCE | N°06/06909

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2007, 06/06909


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No507



R.G : 06/06909













M. Jean-Pierre X...




C/



S.A. ECOCEANE







POURVOI No 14/08 DU 26.02.08

Réf Cour de Cassation:

Q 0840985









Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No507

R.G : 06/06909

M. Jean-Pierre X...

C/

S.A. ECOCEANE

POURVOI No 14/08 DU 26.02.08

Réf Cour de Cassation:

Q 0840985

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Novembre 2007; date indiquée à l'issue des débats:

30 octobre 2007.

****

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

...

22620 PLOUBAZLANEC

comparant en personne, assisté de Me Patrick Z..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

S.A. ECOCEANE

...

75004 PARIS

représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS

--------------------------

Par acte du 23 octobre 2006, Monsieur X... interjetait appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc qui, dans le litige l'opposant à la société SA ECOCEANE, déclarait que son licenciement était fondé sur une cause économique et le déboutait de ses demandes tendant à faire condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts.

L'appelant conteste que son licenciement ait une cause économique alors que très rapidement la situation financière de la société ECOCEANE serait redevenue correcte ou du moins équilibrée et celle de la société Armor Technique son partenaire qui fait partie du même groupe serait prospère .Il prétend être à l'origine de la vente d'au moins dix navires et réclame un intéressement de 10 % sur ces ventes selon l'engagement de l'employeur .Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société ECOCEANE à lui verser les sommes de 64 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 euros au titre d'un intéressement , outre celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ECOCEANE sollicite la confirmation du jugement , conclut au débouté de toutes les prétentions de Monsieur X... à qui il est réclamé la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 17 septembre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits

Monsieur X..., ancien salarié de la société Armor Technique , était embauché en qualité de commercial le 1 août 2004 par la société ECOCEANE dont l'objet est de promouvoir et vendre des bateaux du type "Cataglop" conçu par la société Armor Technique pour récupérer en mer les huiles et hydrocarbures .Ne parvenant pas à vendre en quantité suffisante ce type de bateaux et rencontrant d'importantes difficultés financières , Monsieur X... était licencié pour motif économique par lettre du 25 janvier 2005. En cours de préavis , à la suite d'incidents, la société par lettre du 14 février 2005 dispensait le salarié de la poursuite de son préavis. Contestant son licenciement, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc qui le déboutait de ses demandes.

Sur le motif économique du licenciement:

Considérant que la société Armor Technique, titulaire du brevet d'invention et concepteur du bateau "Cataglop" ayant accumulé d'importants retards dans la réalisation de ces navires et une perte de 100 000 euros en six mois, a cédé son brevet à la société ECOCEANE le 1er août 2004, laquelle a engagé Monsieur X..., ancien salarié d' ARMOR Technique en qualité de commercial pour promouvoir ce produit et obtenir des ordres d'achat des communes , établissements CCI , ports.....situés en bord de mer.

Considérant que contrairement à ce qu'il prétend depuis son entrée au sein de la société ECOCEANE le 1 août 2004 jusqu'à son licenciement le 25 janvier 2005, selon les écritures comptables de la société , Monsieur X... , seul commercial , n'a enregistré que deux ventes fermes et définitives : un navire à la communauté urbaine de Marseille fin décembre 2005 et l'autre au Port d'Arcachon en juin 2005, les autres navires n'ont pas été vendus mais mis à la disposition d'éventuels acheteurs pour démonstration ou ont été loués, par exemple à Fecamp ou encore ils n'ont pas trouvé d'acheteurs , bien que réalisés dans une unité au Maroc.

Considérant que la société ECOCEANE justifie qu'au mois de janvier 2005 elle subissait une perte d'exploitation de 195 000 euros et de 242 000 euros fin 2005 et qu'elle a du supprimer le poste de commercial occupé par Monsieur X... pour éviter un dépôt de bilan et faire face à ses engagements à l'égard de Armor Technique qui lui a vendu son brevet d'invention.

Considérant que la société ECOCEANE, qui n'a pas procédé au remplacement de Monsieur X..., justifie que pour assurer la commercialisation des navires ,elle a confié la partie commerciale de son activité au dirigeant et aux associés de la société et à Monsieur A... , commerçant indépendant inscrit au registre du commerce qui travaille pour son propre compte;

que, dans ces conditions, le motif invoqué dans la lettre de licenciement répondant aux exigences de l'article L 321-1 du Code du Travail, le jugement sur ce point sera confirmé.

Sur la demande du salarié au titre d'un intéressement:

Considérant que Monsieur X... prétend qu'il doit recevoir en plus de son salaire un intéressement de 10 % sur chaque vente; or il ne justifie pas, par la production de son contrat de travail ou d'un avenant, d'un engagement de l'employeur dans ce sens et même si un accord verbal avait été passé entre les parties, ce qui n'est pas démontré, le salarié ne justifie pas qu'il ait été à l'origine de la vente de navires ou de matériel , si tel avait été le cas, compte tenu de la valeur marchande des produits vendus 100 000 euros il n'aurait pas manqué de produire une copie du bon de commande ou une attestation de l'acheteur certifiant que la vente a été faite à la suite de sa prospection , ce qu'il ne fait pas ,

le fait qu'un cabinet d'expertise YGOR ait établi un projet de budget destiné aux banques au titre des années 2005 -2009 applicable après le départ de Monsieur X... , incluant pour les commerciaux un intéressement de 10 % sur les ventes , ne suffit pas à établir que cette proposition ait été acceptée et que l'entreprise se soit engagée en ce sens à l'égard de son commercial salarié en août 2004.

Considérant que, dans ses écritures, Monsieur X... ne peut réclamer la somme de 30 000 euros correspondant selon lui à la vente de 3 navires et à titre subsidiaire réclamer cette même somme sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur, cette demande sera rejetée.

Sur l'application de l'article L 122 12 al 2 du Code du Travail

Considérant que Monsieur X... prétend qu'ancien salarié d'Armor Technique il est devenu salarié d' ECOCEANE par application de l'article L 122-12 al 2 du Code du Travail; or, pour qu'il y ait application de cet article, encore faut il qu'il y ait eu transfert d'activité ou d'une unité économique entre les deux entreprises, ce qui n'est pas le cas, puisque les deux entreprises n'ont pas la même activité, Armor Technique gère un chantier naval qui construit le navire CATAGLOP et ECOCEANE vend les navires qu'elle achète à Armor Technique;

d'autre part, Monsieur X... qui a fait l'objet d'un licenciement économique le 14 juin 2004 de la part d'Armor Technique n'a pas remis en question le motif de la rupture de ce contrat , n'a pas appelé à la cause cette société dans la présente procédure comme il aurait pu le faire et a intégré volontairement la société ECOCEANE au point qu'il en est devenu actionnaire, 140 parts sur 1000 , cette demande ne peut prospérer.

Considérant que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions et Monsieur X... dont l'appel ne se justifiait pas sera condamné à verser à la société ECOCEANE la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du 10 octobre 2006 dans toutes ses dispositions

y ajoutant

Condamne Monsieur X... à verser à la société ECOCEANE la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

et aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06909
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.06909 ?
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