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20/11/2007 | FRANCE | N°06/06238

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2007, 06/06238


Deuxième Chambre Comm.





ARRÊT No



R.G : 06/06238



Pourvoi No : K 0810552

du 16/01/2008









S.A.R.L. LABORATOIRE CHEVROLLIER X...




C/



Me Paul Henri Y...


















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, ...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/06238

Pourvoi No : K 0810552

du 16/01/2008

S.A.R.L. LABORATOIRE CHEVROLLIER X...

C/

Me Paul Henri Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Madame A...

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 20 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. LABORATOIRE CHEVROLLIER X...

Zone Artisanale du Hil

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

représentée par Me CASTRES COLLEU & PEROT, avoué

assistée de Me X... LE GOFF, avocat

INTIMÉ :

Maître Paul Henri Y..., es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de feu Monsieur B...

...

29000 QUIMPER

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de la SCP RIOU - PERREAU - JAN., avocats

EXPOSE DU LITIGE.

Par jugement du 30 novembre 1990, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert à l'encontre de feu Monsieur Michel B... exerçant l'activité de prothésiste dentaire une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.

Monsieur B... exerçait son activité au sein de locaux sis à PONT-L'ABBE et propriété de la SCI DE L'ETANG, constituée entre les consorts B..., sans qu'aucun bail ne soit régularisé.

Suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SARL Laboratoire CHEVROLLIER devait présenter au Tribunal de Commerce de QUIMPER une proposition de reprise selon laquelle elle s'engageait à racheter :

• les immobilisations corporelles et incorporelles moyennant

la somme de.....................................................................135 000.00 F

• le contrat de crédit-bail moyennant celle de....................... 132 630.00 F

• le matériel HEALTHCO moyennant la somme de............. 200.000.00 F

TOTAL..................... 467.630.00 F

soit 71.289.73 € et à reprendre le bail de location du laboratoire moyennant la somme de 120.000 F.

Par jugement du 18 octobre 1991, le Tribunal de Commerce ordonnait la cession du fonds de commerce à la SARL CHEVROLLIER aux conditions proposées par celle-ci.

Des difficultés devaient cependant apparaître tenant au fait que la liquidation judiciaire de Feu Monsieur B... n'avait plus la qualité d'associés de la SCI.

De ce fait, il n'était pas possible de régulariser un bail commercial entre cette SCI et la SARL CHEVROLLIER.

L'absence de bail n'empêchait, cependant, pas la SARL Laboratoire CHEVROLLIER de s'installer dans les locaux de la SCI DE L'ETANG.

Pour autant, la SARL Laboratoire CHEVROLLIER n'acceptait pas de régulariser en application du jugement rendu par le Tribunal de Commerce l'acte de vente du fonds.

Le 20 Février 2002, la SARL Laboratoire CHEVROLLIER cédait le fonds qu'elle exploitait précédemment dans les locaux de la SCI DE L'ETANG sans que l'acte de vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de Feu Monsieur Michel B... soit régularisée.

C'est dans ces conditions que, par exploit du 2 novembre 2005, Maître Y... a saisi le Tribunal de Commerce de QUIMPER d'une demande tendant à voir la SARL Laboratoire CHEVROLLIER X... condamnée à lui régler la somme de 71.289.73 € avec intérêts de droit à compter du 18 Octobre 1991 ainsi que la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 8 septembre 2006, le Tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevé par la STE CHEVROLLIER,

- déclaré l'action de Maître Y... es qualité recevable et non prescrite,

- mis en demeure les parties de conclure sur le fond.

La SARL CHEVROLLIER a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de :

"Recevant l'appel et y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

- débouter Maître Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur B... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner es qualité à verser à la société Laboratoire CHEVROLLIER la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

- le condamner es qualité aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC."

Maître Paul Henri Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des biens de feu Monsieur Michel B..., conclut ainsi :

"- débouter la SARL Laboratoire CHEVROLLIER X... de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

Y additant, vu les dispositions de l'article 568 NCPC,

- dire y avoir lieu à évoquer le litige afin d'y apporter une solution définitive,

- dire et juger la SARL Laboratoire CHEVROLLIER X... irrecevable à remettre en cause les dispositions du jugement définitif rendu le 18 octobre 1991 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER,

Subsidiairement,

- dire et juger la STE CHEVROLLIER mal fondée dans toutes ses contestations,

- la condamner à payer la somme principale de 71 289.73 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1991, date à laquelle elle a été mise en possession,

- dire et juger que à titre de dommages-intérêts complémentaires, vu la résistance abusive de la STE CHEVROLLIER celle-ci devra acquitter les intérêts avec capitalisation suivant les dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- condamner la STE CHEVROLLIER à payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 NCPC,

- la condamner aux dépens,

- autoriser la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC".

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties (en date du 15 juin 2007 pour l'appelante et du 2 juillet 2007 pour l'intimé) ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que Maître Y... a fait délivrer l'assignation "en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Feu Monsieur B...", qu'il détenait du jugement du tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 30 novembre 1990 ;

Qu'en vertu de l'article L 621-66 ancien du Code de Commerce (ancien article 65 de la loi du 25 janvier 1985), applicable lors de la délivrance de l'assignation, la durée du plan ne peut excéder 10 ans, et qu'il en est de même des fonctions de commissaire à l'exécution du plan ;

Que Maître Y... ne peut plus ainsi se prévaloir d'une qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'il est dépourvu de qualité pour agir au sens de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Que les dispositions de l'article L 621-90 du Code de Commerce suivant lesquelles la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, ne font pas obstacle à celles de l'article L 621-66 du même code ;

Que la durée de 10 ans prévue par ce texte est la durée maximale des fonctions du commissaire à l'exécution du plan ;

Que la Cour de Cassation a jugé que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée à ce plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure sans pouvoir excéder 10 ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans (Ch. Com. 1-02-2005) ;

Que lorsque cette durée est dépassée, il appartient aux personnes autorisées de faire éventuellement nommer un mandataire ad'hoc, si les circonstances le justifient et sous le contrôle du Tribunal ;

Considérant qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de déclarer Maître Y... es qualité irrecevable en ses demandes et de le condamner aux dépens du fait de sa succombance ;

Qu'il n'y a pas lieu en équité à octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société intimée ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement entrepris,

Déclare Maître Y..., es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de Feu Monsieur Michel B..., irrecevable en ses demandes ;

Le condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06238
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.06238 ?
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