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20/11/2007 | FRANCE | N°06/05613

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2007, 06/05613


EXPOSE DU LITIGE.

A la suite du décès de leur mère le 8 mars 2003, Mme Monique X... épouse LE BOULANGER ainsi que M. Lucien X... ont assigné leur frère Jacky Y... en réintégration à l'actif successoral avec application des peines de recel d'une somme de 54 016 € réduite en cours de procédure à 46 877,21€ outre intérêts correspondant à des retraits non justifiés sur un compte et livret de la défunte.

Par jugement rendu le 13 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a :

- rejeté la demande tendant à voir déclarer M. Jacky Y... coupabl

e de recel successoral,

- rej eté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour...

EXPOSE DU LITIGE.

A la suite du décès de leur mère le 8 mars 2003, Mme Monique X... épouse LE BOULANGER ainsi que M. Lucien X... ont assigné leur frère Jacky Y... en réintégration à l'actif successoral avec application des peines de recel d'une somme de 54 016 € réduite en cours de procédure à 46 877,21€ outre intérêts correspondant à des retraits non justifiés sur un compte et livret de la défunte.

Par jugement rendu le 13 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a :

- rejeté la demande tendant à voir déclarer M. Jacky Y... coupable de recel successoral,

- rej eté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum Mme Monique X... épouse LE BOULANGER et M. Lucien X... à supporter les dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. Y... une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 décembre 2006 par les consorts X... appelants réitérant leurs demandes en rapport à succession avec application des peines de recel par application des articles 1991, 815 et 792 du code civil et, sollicitant au surplus le débouté de M. Y... en ses demandes reconventionnelles ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 8 mars 2007 par M. Jacky Y... intimé demandant au contraire la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral pour procédure abusive, l'allocation de ce chef d'une somme de 5 000 € ainsi que la condamnation solidaire de Mme Monique X... et de son frère Lucien aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

- Sur la demande en rapport de sommes dues par M. Z... sa qualité de mandataire :

Considérant qu'il n'est pas discuté que M. Jacky Y... a procédé entre le 15 novembre 1993 et le 23 janvier 2003 à des retraits d'un montant cumulé de 71 813 € sur le livret détenu à la Poste par sa mère Mme Simone X... qui lui avait donné procuration tant sur ce livret que sur le compte chèque ouvert à compter de son hospitalisation;

Considérant que s'appuyant sur, d'une part, les attestations de tiers relatant que Mme Simone X... se plaignait de ce que son fils Jacky ne lui remettait de l'argent qu'avec difficultés et parcimonie, d'autre part, le différentiel constaté entre le montant des retraits et celui des factures communiquées au cours de la période écoulée entre 1993 et 2003, les consorts X... en déduisent un divertissement des fonds à due hauteur dont ils sollicitent le rapport en application de l'article 1993 du Code Civil faisant obligation au mandataire de rendre compte,

Mais considérant que Mme Simone X... n' a jamais émis la moindre protestation à réception des relevés de ses livret ou compte ; que de plus, le premier juge a exactement relevé que les attestations produites par les demandeurs étaient insuffisantes à établir que les facultés de la mandante étaient amoindries au point de laisser son fils effectuer l'intégralité de ses dépenses ou ne jamais s'apercevoir au constat des états de son livret qu'il ne lui remettait pas l'intégralité des sommes retirées, qu'au contraire les attestations de proches produites par la partie adverse et dont il n'y a pas lieu de douter de la sincérité s'agissant de personnes non intéressées au litige (ancienne aide à domicile, nièce, voisins) faisaient preuve de ce que la mandante gérait scrupuleusement son argent, le classant dans des enveloppes par types de dépenses qu'elle réglait en espèces soit directement soit par remboursement des tiers ayant payé à ses lieu et place ;

Considérant qu'augmentant avec le temps les retraits opérés durant la période où Mme Simone X... vivait dans sa maison n'en sont pas moins restés dans les limites des besoins d'une personne de son âge et d'un état de santé équivalent ; que les éléments du dossier ne font pas apparaître que l'entretien de l'intéressée n'était pas assuré et que les consorts X... ne justifient pas avoir supporté la charge de dépenses autres que leur contribution aux frais d'hospitalisation de leur mère ;

Considérant qu'ils n'ont pas davantage jugé utile de critiquer du vivant de celle-ci l'exécution par leur frère du mandat donné, alors même que réconciliée avec la mandante qu'elle prenait régulièrement à son domicile en fin de semaine ainsi qu'il en est attesté, Mme Monique X... était à même d'en constater les éventuels manquements;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Simone X... disposait de liquidités en rapport avec les retraits opérés durant la période considérée soit jusqu'au 4 décembre 2004, date de son entrée dans un établissement hospitalier de longue durée où elle est décédée le 8 mars 2003 ;

Considérant que les relevés produits établissent que les retraits constatés au cours de cette seconde période ont servi pour l'essentiel à alimenter le compte chèque ouvert par le mandante aux fins de faciliter le règlement de ses dépenses ;

Considérant par suite que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que les éléments de reddition de compte ne révélaient aucun divertissement de fonds imputable au mandataire et que ne sont pas de nature à contredire cette analyse :

- l'absence de facturations dont la conservation n'est pas usuelle s'agissant de dépenses d'entretien courant ou de reçus dont l'établissement ne saurait être exigé dans les relations de parents avec leurs enfants unis par des liens de confiance,

- la réclamation aux héritiers d'un solde de frais d'hospitalisation dus par leur mère qui s'explique non par une insuffisance des fonds déposés sur les comptes destinés au paiement mais par un effet d'indisponibilité consécutif au décès de leur titulaire,

- le défaut de justification du retrait d'une somme de 1 500 € effectué en 1997 replacée sur un compte personnel de M. Y... alors même que ce dernier indique que sa mère lui avait remis cette somme aux fins de régler ses frais d'obsèques dont le paiement d'un montant supérieur a été assuré par le mandataire,

- Sur l'application des peines de recel :

Considérant qu'en l'absence de détournement d'actif successoral démontré, le premier juge sera pareillement confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en application de la peine de recel édictée par l'article 792 du code civil ;

- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

Considérant pour autant que ni l'action introduite par les consorts X... ni la saisie conservatoire qui l'a précédée ne caractérisent un abus de leur droit d'agir en justice, que M. Jacky Y... sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Sur les dépens et article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'échouant dans leurs prétentions, les consorts X... supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Considérant en revanche, que chacune des parties conservera la charge de ses frais non répétibles ;

DECISION

LA COUR,

Confirme le jugement,

Condamne in solidum M. Lucien X... et Mme Monique X... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais non répétibles.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.~ aud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05613
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.05613 ?
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