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20/11/2007 | FRANCE | N°06/01383

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2007, 06/01383


Cinquième Chamb Prud'Hom




ARRÊT No501


R. G : 06 / 01383












S. A. CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE BRETAGNE


C /


M. Gildas A...

SYNDICAT DES METAUX CGT


POURVOI No 9 / 08 DU 25. 01. 08
Réf Cour de Cassation :
X 0840417












Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée














Copie exécutoire délivrée
le :

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Consei...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No501

R. G : 06 / 01383

S. A. CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE BRETAGNE

C /

M. Gildas A...

SYNDICAT DES METAUX CGT

POURVOI No 9 / 08 DU 25. 01. 08
Réf Cour de Cassation :
X 0840417

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats :
30 octobre 2007.

****

APPELANTE :

S. A. CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE BRETAGNE
ZONE PORTUAIRE 3
29200 BREST

représentée par Me Guy MAZE, avocat au barreau de BREST substitué par Me Marine KERROS, avocat au barreau de BREST

INTIMES :

Monsieur Gildas A...

Kergroas
29260 LOC BREVALAIRE

comparant en personne, assisté de Mr Claude A... délégué UL CGT à BREST.

SYNDICAT DES METAUX CGT
Maison du Peuple
2 place Edouard Mazé
29200 BREST

représenté par Mr Claude A..., délégué UL CGT à BREST.

Engagé le 6 février 1984 en qualité de chauffeur et de soudeur par la Société CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE DE BRETAGNE (CIB), Monsieur A... a fait l'objet le 28 septembre 2001 d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de proposer un reclassement dans la société et à l'intérieur du groupe.

Estimant que son licenciement n'était pas fondé, il a le 15 décembre 2004 saisi le Conseil de Prud'Hommes de Brest de diverses demandes.

Cette juridiction ayant, par décision du 27 janvier 2006, rendue en départage, notifiée le 1er février 2006, dit qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation tant d'informer par écrit le salarié des motifs s'opposant à son reclassement que de le reclasser, et l'ayant condamnée à verser à Monsieur A... la somme de 32000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, après avoir débouté le syndicat des métaux CGT de l'ensemble de ses prétentions, la Société CIB a le 28 février 2006 régulièrement relevé appel de ce jugement.

Au soutien de son recours, elle fait observer devant la Cour :

-qu'elle a rapidement recherché une solution de reclassement de son salarié et lui a proposé le 13 juin un poste de finition avec des contraintes physiques minimales.

-que si le médecin du travail a émis un avis négatif sur cette proposition le 29 juin, c'est après la seconde visite et qu'il y a lieu de prendre en compte cette offre de reclassement même si elle a été formulée avant cette seconde visite.

-qu'eu égard aux restrictions affectant l'aptitude de Monsieur A... à un poste au sein de l'entreprise, le reclassement de celui-ci s'avérait impossible d'autant qu'il n'a aucune qualification de base.

-que les délégués du personnel ont approuvé les démarches qu'elle a effectuées pour reclasser le salarié.

-qu'elle a pris du temps avant de licencier Monsieur A... et qu'elle a financé notamment un bilan de compétence.

-qu'en examinant avec soin l'organigramme de la Société et des entreprises du groupe MEUNIER dont elle fait partie, il apparaît évident qu'elle n'a pu proposer au salarié le moindre reclassement.

-que par lettre du 4 juillet 2001, elle a régulièrement avisé Monsieur A... des motifs qui s'opposaient à son reclassement, peu importe que dans la même lettre, elle ait convoqué ce dernier à l'entretien préalable au licenciement.

-qu'elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dommages intérêts et a dit qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information du salarié des motifs qui se sont opposés à son reclassement et la confirmation de la décision pour le surplus de ses dispositions.

En réponse, Monsieur A... entend préciser :

-qu'il justifie que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur son reclassement, contrairement aux dispositions de l'article L122-32-5 alinéa 1 du Code du Travail.

-que compte tenu de l'importance du groupe MEUNIER auquel appartient la Société CIB, des possibilités de reclassement auraient indiscutablement pu lui être offertes au besoin après formation ou aménagement de poste.

-qu'il sollicite en conséquence, que son licenciement soit déclaré abusif et qu'il lui soit alloué compte tenu des préjudices financier et moral qu'il a subis, soit la somme de 36 000 euros avec réintégration dans l'entreprise soit celle de 100 000 euros sans réintégration outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux conclusions que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une rechute d'accident du travail, Monsieur A... qui a été convoqué à une visite médicale de reprise par le médecin du travail le 1er juin 2001, a été déclaré inapte aux postes antérieurs de soudeur et de chauffeur, inapte au port de charges supérieures à 5 kgs, apte à un poste de magasinier sans manutention, ou à un poste de bureau (commandes, dessins) : que lors de la seconde visite du 15 juin le médecin du travail a confirmé l'inaptitude, ajoutant aux indications formulées dans son premier avis, qu'il était inapte à tout poste comportant, en sus, soit position bras surélevés, soit position accroupie.

Considérant que sur le plan chronologique :

. Le 13 juin 2001, la Société CIB a proposé à Monsieur A... un poste de reclassement au sein de SDMO industries en qualité d'ouvrier P1 au service finition.

. Le 18 juin 2001, l'employeur a écrit à la médecine du travail et lui a fait part, de la proposition ci-dessus visée et des grosses difficultés qu'il rencontrait à reclasser Monsieur A... au vu des conclusions de la seconde visite encore plus restrictives que celles prises à l'issue de la première visite de reprise.

. Le 29 juin 2001, après visite sur le site, le médecin du travail a avisé la Société CIB de ce que le poste proposé en reclassement n'était pas compatible avec les restrictions d'aptitude du salarié.

. Le 29 juin 2001, l'employeur a proposé au salarié d'effectuer un bilan de compétence auprès du CIBC

. Le 2 juillet 2001, la Société CIB a réuni les délégués du personnel

. Le 4 juillet 2001, cette dernière a exposé à Monsieur A... les difficultés qu'elle rencontrait à le reclasser et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement.

. Cet entretien préalable n'a eu lieu que le 26 septembre 2001 et après avoir fait procéder au bilan de compétence, l'employeur a procédé au licenciement du salarié.

Considérant que c'est par une exacte analyse des textes et des documents versés au débat que les premiers juges :

-ont estimé que la Société CIB avait respecté l'obligation de consultation des délégués du personnel, en s'appuyant sur le procès-verbal rédigé et signé le 5 juillet 2001 par Monsieur Z..., délégué du personnel.

-ont souligné que l'employeur n'avait pas respecté les textes concernant la notification par écrit du salarié, des motifs s'opposant à son reclassement puisqu'il a accompli cette formalité en même temps qu'il a engagé la procédure de licenciement soit dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

-ont rappelé la jurisprudence selon laquelle il résultait de la combinaison des articles L122-32-5 du Code du Travail et R 241-51-1 du Code du Travail que la proposition de reclassement ne pouvait être valablement formulée qu'après le dépôt par le médecin du travail de ses conclusions résultant du second avis médical.

Considérant que par contre, il résulte des organigrammes produits au dossier, du niveau de qualification du salarié, qui ne lui permet pas d'occuper un poste administratif, de la nature des métiers techniques des salariés en atelier (soudeurs, chaudronniers, tôliers) qui imposent le port de charges d'un poids supérieur à 5 kilos et des positions fatigantes, et du listing des postes vacants que Monsieur A... ne pouvait occuper, compte tenu de son état de santé ou de ses compétences que la société CIB a exécuté son obligation de reclassement et a recherché auprès des entreprises du Groupe MEUNIER auquel elle appartient, des possibilités de reclassement.

Considérant qu'elle a proposé à Monsieur A... d'effectuer un bilan de compétence et a attendu que celui-ci soit réalisé pour procéder au licenciement.

Considérant que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement du salarié avait été prononcé en méconnaissance de dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L 122-35-5 du Code du Travail.

Considérant toutefois que rappelant que la Société CIB a mal appliqué les dispositions relatives à la notification à Monsieur A... de l'impossibilité devant laquelle elle s'est trouvée de procéder à son reclassement, il convient de lui allouer à titre de dommages intérêts la somme de 10 000 euros.

Considérant enfin que les autres dispositions du jugement concernant l'allocation au salarié d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement en ses dispositions selon lesquelles la Société CIB n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et a été condamnée à verser à monsieur A... le somme de 32 000 euros à titre de dommages intérêts.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau.

Condamne la société CIB à verser à Monsieur A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information par écrit des motifs s'opposant à son reclassement.

Condamne la Société CIB aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/01383
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.01383 ?
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