La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°06/01289

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2007, 06/01289


Deuxième Chambre Comm.





ARRÊT No



R.G : 06/01289













S.A.R.L. PREVIEW PHOTOGRAVURE



C/



Me Armel X...


S.C.P. PHILIPPE Z...


M. Didier Serge Pierre Théophile A...


















Déclare la demande ou le recours irrecevable















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Béatrice...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/01289

S.A.R.L. PREVIEW PHOTOGRAVURE

C/

Me Armel X...

S.C.P. PHILIPPE Z...

M. Didier Serge Pierre Théophile A...

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Madame FIASELLA

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2007

ARRÊT :

Par défaut, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 20 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. PREVIEW PHOTOGRAVURE es nom ainsi qu'es qualités de contrôleur aux opérations de redressement Judiciaire de la SARL DECERNY, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 20/07/2005

4 rue Robert Le Ricolais

44300 NANTES

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me Philippe LE GOFF, avocat

INTIMÉS :

Maître Armel X... pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SARL DECERNY désigné à cette fonction par jugement du TCOM de Nantes en date du 26 octobre 2005

...

44100 NANTES

défaillant, régulièrement assigné et réassigné à domicile

S.C.P. PHILIPPE Z..., es qualité de Mandateur liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DECERNY, désigné à cette fonction par jugement du TCOM de NANTES du 26/10/2005

...

44020 NANTES CEDEX 1

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me Philippe LE GOFF, avocat

Monsieur Didier Serge Pierre Théophile A... es qualité de mandataire ad hoc de la SARL DECERNY en liquidation judiciaire, désigné à cette fonction par jugment du TCOM de Nantes en date du 26/10/2005

ZA Pentecôte

...

44700 ORVAULT

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assisté de Me Hélène BOREAU, avocat

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement en date du 4 mai 2005, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DECERNY, désigné la SCP Z... en qualité de représentant des créanciers, et fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2005.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2005, Monsieur le Juge Commissaire a nommé en qualité de contrôleur aux opérations de redressement judiciaire de la société DECERNY, la société PREVIEW PHOTOGRAVURE.

Suivant requête en date du 12 octobre 2005, la SCP Z... a sollicité du Tribunal de Commerce le report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2004.

Par jugement en date du 26 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé la liquidation judiciaire de la société DECERNY et désigné la SCP Z... en qualité de liquidateur, et Monsieur Didier A... en qualité de mandataire ad-hoc.

La société PREVIEW PHOTOGRAVURE, es qualité de contrôleur, a formulé des observations dans un premier temps par courrier adressé au Tribunal de Commerce avec copies aux différents intervenants, dont le Ministère Public, puis par voie de conclusions au terme desquelles elle a soutenu la demande de report formée par le liquidateur.

Selon jugement rendu le 15 février 2006, le Tribunal de Commerce de NANTES a débouté la SCP Z... es qualité de sa demande de report de date de cessation des paiements, estimant que le demandeur n'apportait pas la preuve de cet état à la date du 31 décembre 2004.

La Société PREVIEW PHOTOGRAVURE, contrôleur, a formé appel ;

Elle demande à la Cour de :

"- recevant la société PREVIEW PHOTOGRAVURE en son appel, le déclarant bien fondé et y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris,

Vu les dispositions des articles L 621-1, L 621-7 du Code de Commerce,

- ordonner le report de la date de la cessation des paiements au 1er décembre 2004,

- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP JJ BAZILLE - P GENICON - S GENICON, avoués associés".

La SCP Philippe Z..., es qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL DECERNY et es qualités de mandataire liquidateur de cette même société, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle a constitué avoué et reprend à son compte l'argumentation soutenue par l'appelante ;

Monsieur Didier A... conclut ainsi :

"Vu l'article 1 du code civil,

Vu les articles 31, 32 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 621-13 du Code de Commerce (ancienne version),

Vu l'article L 621-7 du Code de Commerce (ancienne version),

- voir juger irrecevable l'appel formé par la société PREVIEW PHOTOGRAVURE, aussi bien es nom qu'es qualité de contrôleur,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

Yadditant,

- débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."

La SCP Philippe Z..., es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL DECERNY et de mandataire liquidateur de cette société, formule les prétentions suivantes : "Vu les dispositions des articles L 621-1, L 621-7 Code de commerce, ordonner le report de la date de la cessation des paiements au 1er décembre 2004 ; condamner Monsieur Didier A... es qualité de mandataire ad'hoc de la société DECERNY à verser à Maître Z... es qualité la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile par la SCP JJ BAZILLE- S GENICON, Avoués Associés".

Cité à la personne d'une collaboratrice, Maître Armel X..., es qualité d'administrateur judiciaire au Redressement Judiciaire de la SARL DECERNY, n'a pas constitué avoué ; il sera statué par défaut ;

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties (en date du 1er octobre 2007 pour Monsieur A..., du 6 septembre 2007 pour la SCP Z... es qualité, en date du 7 février 2007 pour la société PREVIEW PHOTOGRAVURE) ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en vertu de l'article L 621-7 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2005-846 du 26 juillet 2005 qui ne s'applique pas aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 comme en l'espèce, les personnes qualifiées pour demander le report de la date de cessation des paiements sont limitativement énumérées, à savoir l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le Procureur de la République, le Tribunal pouvant également se saisir d'office ;

Qu'un contrôleur ne se trouve, par conséquent, non habilité à former une demande de report de la date de cessation des paiements ;

Que par application de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, le droit d'agir est réservé par la loi aux seules personnes ci-dessus énumérées parmi lesquelles ne figure pas le contrôleur ;

Qu'en outre l'article L 621-13 ancien du Code de Commerce dispose que le contrôleur assiste simplement le représentant des créanciers dans ses fonctions et le Juge Commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise ;

Que les pouvoirs du contrôleur se trouvent ainsi limités et que leurs prérogatives leur confèrent la qualité de "personne intéressée à la procédure" sans leur donner toutefois celle de partie au procès ;

Qu'ils ne peuvent donc ni engager une action, ni interjeter appel des décisions rendues par le Tribunal (Cour d'Appel de Paris, 3ème Chambre, C, 20 décembre 1996 - Cassation Commerciale, 9 décembre 1997 - Cour d'Appel de Paris, 3ème Chambre, A, 19 décembre 1995) ;

Que, si l'article L 622-20 nouveau du Code de Commerce résultant de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 a prévu qu'en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur pouvait agir dans l'intérêt collectif des créanciers, cet article n'est pas en vigueur s'agissant d'un litige sur la date de cessation des paiements d'une société dont la procédure de redressement judiciaire était en cours au 1er janvier 2006 ;

Qu'ainsi, la société PREVIEW PHOTOGRAVURE, es qualité de contrôleur, n'était pas partie en première instance et que son action es nom ne pouvait prospérer, un créancier n'ayant pas qualité pour agir dans le cadre d'une demande de report de la date de cessation des paiements ;

Que le Tribunal de Commerce n'a d'ailleurs pris en compte qu'un seul demandeur en la personne de la SCP Z..., la rédaction du dispositif de la décision étant claire à ce sujet puisque seule la SCP Z... est déboutée de sa demande ;

Que l'appel formé par la société PREVIEW sera rejeté comme irrecevable ;

Considérant que la société PREVIEW PHOTOGRAVURE se prévaut des dispositions de l'article L 622-20 du Code de Commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 prévoyant qu'en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers ;

Que la société PREVIEW PHOTOGRAVURE invoque une lettre recommandée en date du 10 janvier 2007 au terme de laquelle elle a mis en demeure Maître Z..., es qualité de liquidateur, d'avoir à régulariser appel de la décision de première instance ; que Maître Z... n'est pas intervenu devant la Cour en dépit de cette mise en demeure ; qu'en conséquence, la société PREVIEW PHOTOGRAVURE entend, sur le fondement de l'article L 622-60 du Code de Commerce, se substituer à ce dernier ;

Que cependant, la société PREVIEW PHOTOGRAVURE avait déjà formé appel puis conclu sans avoir mis en demeure la SCP Z... si bien qu'en tout état de cause, elle a agi sans avoir préalablement constaté la carence du liquidateur ;

Que, par ailleurs, l'article L 622-20 du Code de Commerce invoqué par la société PREVIEW PHOTOGRAVURE n'est pas applicable au cas présent ;

Qu'en vertu de l'article 1 du Code Civil, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ;

Qu'en l'espèce, la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 a clairement précisé la date à laquelle ses nouvelles dispositions entraient en vigueur ;

Qu'en application de son article 190 : "La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006 à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication".

Que, parmi les dispositions citées expressément par la loi, ne figure nullement l'article L 622-20 du Code de Commerce ;

Que de la même façon, l'article 191 réitère le principe selon lequel, "lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours" à l'exception de dispositions soigneusement et limitativement énumérées ;

Que l'article L 622-20 nouveau du code de commerce, dont excipe aujourd'hui la société PREVIEW PHOTOGRAVURE, ne figure pas dans la liste des articles applicables aux procédures en cours ; que la liste des articles en question est strictement limitative dans la mesure où elle déroge au principe général posé par l'article 191 de la loi au terme duquel les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours ;

Qu'enfin, la société PREVIEW PHOTOGRAVURE ne pourrait pas plus se prévaloir des dispositions de l'article L 621-7 du Code de Commerce, cet article énonçant limitativement la liste des personnes qualifiées pour demander le report de la date de cessation des paiements ; que le contrôleur ne figure pas parmi cette liste ;

Que la société PREVIEW PHOTOGRAVURE soutient que cette liste ne serait pas limitative dans la mesure où le texte ne comporterait pas l'adverbe "exclusivement" ;

Qu'elle admet toutefois qu'une jurisprudence constante a estimé jusqu'à présent que le contrôleur, sur le fondement de cet article, était impropre à avoir qualité pour agir ;

Qu'il est logique que cette liste soit limitative dans la mesure où l'énumération faite par loi témoigne de la volonté de limiter le droit d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers aux seules personnes qu'elle énumère ;

Que cette interprétation s'impose encore plus, dès lors que la loi a prévu d'ouvrir la possibilité d'action au contrôleur et qu'elle dédie un article spécifique à cette possibilité nouvellement offerte, d'où il résulte clairement que les dispositions antérieures ne la prévoyaient pas ;

Qu'il s'agit de l'article L 622-20 du Code de Commerce dont les dispositions ne sont absolument pas en vigueur pour les procédures en cours ;

Considérant que la société appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Que l'équité commande d'allouer à Monsieur A... une somme de 1 500 € en compensation de ses frais non répétibles d'appel ;

Considérant que Me Z... intimé, es qualité, a formé un appel incident par conclusions du 6 septembre 2007 ;

Que cet appel incident, formé hors délai et qui se greffe sur un appel principal irrecevable, est lui-même irrecevable en vertu des dispositions de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le fait que Maître Z..., es qualité, se soit tardivement associé en appel à la demande de la société PREVIEW PHOTOGRAVURE visant au report de la date de cessation des paiements ne saurait être assimilée à une "saisine de la juridiction par le représentant des créanciers" au sens de l'article L 621-7 du Code de commerce, de nature à régulariser les appels principal et incident ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les appels de la SARL PREVIEW et de la SCP Philippe Z..., es qualité ;

Condamne la société PREVIEW PHOTOGRAVURE à payer à Monsieur Didier A... une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP d'avoués GAUVAIN-DEMIDOFF ;

Rejette toute prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/01289
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award