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19/11/2007 | FRANCE | N°33/07

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2007, 33/07


Par ordonnance du 15 janvier 2007 l'Agent judiciaire du trésor a été condamné à payer à Oleksandr X..., au titre de l'indemnisation de la détention provisoire, sur le fondement de l'article 149 du NCPC diverses sommes dont celle de 8265,32 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Oleksandr X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en exposant que compte tenu du taux de conversion du dollar en euros, du salaire mensuel de base retenu de 1400 dollars US et de

la période d'indemnisation le préjudice matériel s'élevait en réalité à l

a somme totale de 12729,36 euros ;

L'Agent judiciaire du trésor et le Procureur...

Par ordonnance du 15 janvier 2007 l'Agent judiciaire du trésor a été condamné à payer à Oleksandr X..., au titre de l'indemnisation de la détention provisoire, sur le fondement de l'article 149 du NCPC diverses sommes dont celle de 8265,32 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Oleksandr X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en exposant que compte tenu du taux de conversion du dollar en euros, du salaire mensuel de base retenu de 1400 dollars US et de

la période d'indemnisation le préjudice matériel s'élevait en réalité à la somme totale de 12729,36 euros ;

L'Agent judiciaire du trésor et le Procureur général près la Cour d'appel de Rennes s'en sont rapporté à justice ;

Sur quoi Nous, Président de chambre délégué

Considérant que dans l'ordonnance du 15 janvier 2007 les bases de calcul ont été dûment indiquées comme suit :

- salaire mensuel de 1400 dollars US converti en euros en fonction du taux de conversion du dollar en euro applicable chaque mois ;

- perte intégrale du salaire du 29 juin 2002 au 19 mars 2003

- perte de 75% du salaire du 20 au 28 mars 2003, soit 9 jours

Considérant qu'au vu du cours de change de l'euro en dollar établi par la Banque de France pour la période de septembre 2002 à août 2005 et versé aux débats, le taux de conversion du dollar en euro était le suivant pour la période de référence :

-juin à septembre 2002 : 1 dollar =-1/0,98080= 1,01957 euro

- octobre 2002 : 1 dollar = 1/0,98111= 1,01925 euro

- novembre 2002 : 1 dollar = -1/1,00136= 0,99864 euro

- décembre 2002 : 1 dollar = -1/1,01826= 0,98206 euro

- janvier 2003 : 1 dollar = -1/1,06219= 0,94145 euro

- février 2003 : 1 dollar =-1/1,07730= 0,92824 euro

- mars 2003 : 1 dollar = 1/1,08065= 0,92536 euro

Considérant que le préjudice matériel d'Oleksandr X... s'établit arithmétiquement comme suit :

- du 29 au 30 juin 2002

1400 dollars X 1,01957 X2/30 = 95.16 euros

- de juillet à septembre 2002

1400 dollars X 1.01957 X 3 mois = 4282.17 euros

- octobre 2002

1400 dollars X 1.01925 = 1426.95 euros

- novembre 2002

1400 dollars X 0.99864 = 1398.09 euros

- décembre 2002

1400 dollars X 0.98206 = 1374.88 euros

- janvier 2003

1400 dollars X 0.94145 = 1318.03 euros

- février 2003

1400 dollars X 0.92824 = 1299.53 euros

- du 1er au 19 mars 2003

1400 dollars X 0.92536 X 19/30 = 820.46 euros

TOTAL PARTIEL 12015.27 EUROS

- du 20 au 28 mars 2003

1400 dollars X 0.92536 X9/30 X75% = 291.49 euros

total

12306,76 euros

Considérant que l'ordonnance du 15 janvier 2007 comporte donc une erreur matérielle de calcul qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

- rectifions notre ordonnance du 15 janvier 2007 ;

- disons qu'en page 3, 3ème paragraphe, la somme de "7930,73 euros" est remplacée par celle de " 12015,27 euros " ;

- disons qu'en page 3, 4ème paragraphe, les mentions

" 446,12 euros x 75% = 334,59 euros " et " 7930,73 euros

+ 334,59 euros = 8265,32 euros" sont remplacées respectivement par les mentions " 388,65 euros x 75% = 291,49 euros" et

" 12015,27 euros + 291,49 euros = 12306,76 euros" ;

- disons qu'en page 4, 2eme alinéa, la somme de "8265,32 euros" est remplacée par celle de "12306,76 euros"

- disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 15 janvier 2007 et notifiée comme elle ;

- laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier en chef Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 33/07
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;33.07 ?
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