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19/11/2007 | FRANCE | N°29/07

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2007, 29/07


Mohamed X... a adressé le 26 février 2007 une requête aux fins d'indemnisation à raison de la détention provisoire qu'il a subie, d'abord à la suite de sa mise en examen pour des faits de viol du 7 novembre 2002 au

6 février 2003, puis consécutivement à sa condamnation par la Cour d'Assises de Loire-Atlantique du 13 décembre 2005 au 23 mai 2006, alors qu'il a en définitive fait l'objet d'une décision d'acquittement par la Cour d'Assises d'Ille et Vilaine statuant en appel par arrêt du 24 novembre 2006 ; il a sollicité à titre d'indemnisation, la somme de 20000 euros en rÃ

©paration de son préjudice moral, la somme de 8955,62 euros, ultérieu...

Mohamed X... a adressé le 26 février 2007 une requête aux fins d'indemnisation à raison de la détention provisoire qu'il a subie, d'abord à la suite de sa mise en examen pour des faits de viol du 7 novembre 2002 au

6 février 2003, puis consécutivement à sa condamnation par la Cour d'Assises de Loire-Atlantique du 13 décembre 2005 au 23 mai 2006, alors qu'il a en définitive fait l'objet d'une décision d'acquittement par la Cour d'Assises d'Ille et Vilaine statuant en appel par arrêt du 24 novembre 2006 ; il a sollicité à titre d'indemnisation, la somme de 20000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 8955,62 euros, ultérieurement portée à 12012,86 euros au titre de son préjudice matériel et les sommes de 4186 euros au titre des frais d'avocat en relation avec sa détention et de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

L'Agent judiciaire du trésor a proposé une somme de 8500 euros en réparation du préjudice moral, une somme de 7610,21 euros au titre du préjudice matériel et a conclu au bien fondé de la demande relative aux frais d'avocat justifiés d'un montant de 4186 euros et au débouté du surplus de la demande faute de pièce justificative ;

Le Procureur général près la Cour d'appel a conclu à l'allocation au requérant d'une somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral, d'une somme de 7610, 21 euros au titre de son préjudice matériel et d'une somme de 4186 euros pour les frais d'avocat ;

Sur quoi Nous Président de chambre délégué

Considérant que Mohamed X... a été incarcéré une première fois durant 3 mois puis une seconde fois, ce qui a entraîné un second choc carcéral, durant 5 mois et 10 jours ; qu'il en est nécessairement résulté, chez un homme âgé de 52 ans lors de sa première mise en détention et de 55 ans lors de la seconde, accusé de faits de nature criminelle, un préjudice moral dont la réparation sera fixée à la somme de 20000 euros qu'il réclame ;

Considérant, sur la perte de salaire, que Mohamed X... justifie qu'à la veille de son incarcération il percevait un salaire mensuel net de 1004,96 euros ;

que sa perte de salaire s'est élevée au mois de novembre 2002 à 1004,96 euros - 89,02 euros = 915,94 euros, pour les mois de décembre 2002 et janvier 2003

à 1004,96 euros x 2 = 2009,92 euros et, pour les périodes du le` au 6 février 2003 et du 13 décembre 2005 au 23 mai 2006 à 1004,96 euros x 5,5 = 5527,28 euros, soit une somme globalde 8453,14 euros qui sera majorée de celle de 672 euros correspondant au montant de la prime pour l'emploi qu'il justifie avoir perdue en relation avec sa détention l'ayant privé du nombre d'heures de travail correspondantes qu'ainsi au titre de la réparation de son préjudice matériel il sera alloué à Mohamed X... la somme de 9125,14 euros ;

Considérant que le requérant justifie de frais d'avocat en relation avec sa mise en détention d'un montant de 4186 euros et de frais d'avocat afférents à la présente instance d'un montant de 1495 euros ; qu'il sera donc fait droit à ses demandes de ces chefs, la somme de 1495 euros étant allouée sur le fondement de l'article 700 du NCPC dès lors qu'en application des dispositions de l'article 149-4 du CPP la présente juridiction est civile ;

PAR CES MOTIFS

- condamnons le trésor public à payer à Mohamed X... :

- la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral

- la somme de 9125,14 euros au titre de son préjudice matériel - la somme de 4186 euros au titre des frais d'avocat

- la somme de 1495 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; - laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier en chef,

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 29/07
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;29.07 ?
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