Jean-François X... a adressé le 8 janvier 2007
une requête aux fins d'indemnisation à raison de la détention provisoire qu'il a subie du 4 mai au 25 juillet 2006 alors qu'il a été relaxé par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 25 juillet 2006 des faits de vol aggravé et de destruction de bien par incendie pour lesquels il avait été poursuivi ; il a sollicité à titre d'indemnisation la somme de 25000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
L'Agent judiciaire du trésor a proposé une somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, et a conclu au débouté de la demande relative au préjudice matériel faute de justificatif d'une chance réelle de trouver un emploi et au décerné acte qu'il s'en rapporte à justice sur les frais irrépétibles ;
Le Procureur général près la Cour d'appel a conclu à une indemnisation du préjudice moral par l'allocation d'une somme de 5000 euros et au rejet des autres demandes ;
Sur quoi Nous, Président de chambre délégué,
Considérant, sur la réparation du préjudice moral, que compte tenu du choc carcéral consécutif à la mise en détention, amoindri cependant par la connaissance qu'avait Jean-François X... du milieu carcéral suite à un emprisonnement subi par lui en septembre 2005, de la durée de la détention,
83 jours, et des conditions particulièrement pénibles de celle-ci dans un établissement surpeuplé comme celui de Nantes il sera alloué à l'intéressé la somme de 10000 euros ;
Considérant que Jean-François X... sera en revanche débouté de sa demande d'indemnisation de la perte de chance alléguée de trouver un emploi rémunérateur en raison de sa mise en détention durant plus de deux
mois de mai à juillet 2006 ; qu'en effet force est de constater que l'intéressé ne justifie d'aucun emploi salarié antérieurement ou postérieurement à son incarcération, en sorte qu'il n'apparaît pas que celle-ci lui ait fait perdre une réelle chance de travailler ;
Considérant qu'au titre de l'article 700 du NCPC il sera accordé la somme de 1500 euros, au vu des factures communiquées,
PAR CES MOTIFS
- condamnons le trésor public à payer à Jean-François X... :
- la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC
- rejetons ses autres demandes ;
- laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier en ChefLe Président