Didier X... a adressé le 8 janvier 2007 une requête aux fins d'indemnisation à raison de la détention provisoire qu'il a subie du 4 mai au 25 juillet 2006 alors qu'il a été relaxé par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 25 juillet 2006 des faits de vol aggravé et de destruction de bien par incendie pour lesquels il avait été poursuivi ; il a sollicité à titre d'indemnisation la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 3965,54 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
L'Agent judiciaire du trésor a proposé une somme de 4000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et une somme de 3683,54 euros au titre du préjudice matériel et a conclu au rejet de la demande de frais irrépétibles faute de justificatif ;
Le Procureur général près la Cour d'appel a conclu à l'allocation d'une somme de 8500 euros au titre du préjudice moral et d'une somme de 7683,54 euros au titre du préjudice matériel et au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du NCPC ;
Sur quoi Nous Président de chambre délégué
Considérant, sur la réparation du préjudice moral, que compte tenu du choc carcéral consécutif à la mise en détention, de la durée de celle-ci, 83 jours, et des conditions particulièrement pénibles de son exécution dans un établissement surpeuplé comme celui de Nantes et alors que Didier X... a dû subir une opération chirurgicale et des soins annexes pendant cette même période, il lui sera alloué de ce chef la somme de 13000 euros ;
Considérant, sur la réparation du préjudice matériel, que Didier X... justifie n'avoir pas perçu, pendant la durée de son incarcération, les indemnités journalières de 44,38 euros qu'il percevait antérieurement ; qu'il est donc fondé à réclamer de ce chef la somme de 44,38 euros x 83 jours
= 3683,54 euros ; qu'en revanche il n'est pas établi que la majoration de 282 euros qui lui a été appliquée pour le non règlement dans les délais de son impôt sur le revenu soit en relation de cause à effet avec son incarcération ; qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef,
Considérant enfin qu'au vu des justificatifs communiqués il sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS,
- condamnons le Trésor public à payer à Didier X... :
- la somme de 13000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3683,54 euros en réparation de son préjudice matériel - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
- rejetons les autres demandes ;
- laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier en ChefLe Président