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14/11/2007 | FRANCE | N°253

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0034, 14 novembre 2007, 253


Ont été entendus :

M. PETIT en son rapport,

M. BELAN en ses observations,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES, en date du 26 juin 2006, Martin Z... a été déclaré coupable des délits de conduite sans permis, récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve.

Par requête, en date du 6 mars 2007, Martin Z... a saisi le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de NANTES d'une demande aux fins d'exécu

tion de la partie ferme de sa peine sous le régime du placement sous surveillance électroniqu...

Ont été entendus :

M. PETIT en son rapport,

M. BELAN en ses observations,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES, en date du 26 juin 2006, Martin Z... a été déclaré coupable des délits de conduite sans permis, récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve.

Par requête, en date du 6 mars 2007, Martin Z... a saisi le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de NANTES d'une demande aux fins d'exécution de la partie ferme de sa peine sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Lors de l'audience du 11 juin 20071e condamné a demandé à titre principal à bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle parentale, à titre subsidiaire d'une mesure de placement sous surveillance électronique ou à défaut d'une mesure de semi-liberté.

Par jugement du 15 juin 2007, le magistrat saisi rejetait ces différentes demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la juridiction, le 20 juin 2007, le condamné a relevé appel de cette décision.

MOTIVATION:

EN LA FORME

Sur la recevabilité de l'Appel

L'appel ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux, il sera déclaré régulier et recevable.

AU FOND

Sur la demande de libération conditionnelle

S'il est constant que Monsieur Martin Z... est père de deux enfants dont le second est âgé de moins de 10 ans, il apparaît que son épouse qui ne travaille pas peut parfaitement subvenir à la prise en charge de ceux-ci étant souligné que la pension à laquelle son classement à la COTOREP lui permet de prétendre, ne verra pas son versement affecté par une courte détention en la forme ordinaire. De surcroît force est de constater aux termes du rapport du SPIP du 15 février 2007 que l'intéressé se montre des plus rétifs au sursis probatoire auquel il est astreint, niant son alcoolisme en dépit des condamnations figurant à son casier judiciaire, ne justifiant d'aucun suivi en alcoologie au mépris des termes du jugement du 26 juin 2006 de sorte qu'on peut sérieusement douter de sa volonté sinon de sa capacité à se plier aux exigences de la mesure sollicitée. Il apparaît ainsi que la demande de libération conditionnelle n'apparaît pas fondée.

Sur la demande de semi-liberté

Martin Z... ne justifie d'aucune activité professionnelle au jour du présent arrêt. La reprise d'une activité professionnelle apparaît très hypothétique, l'intéressé s'étant vu reconnaître un taux d'incapacité de 50 %, le 29 août 2007 par la COTOREP et bénéficiant de l'allocation adulte handicapée. Par suite la demande de semi-liberté n'apparaît pas fondée.

Sur la demande de PSE

Martin Z... ne justifie pas des conditions techniques permettant la mise en oeuvre de ce dispositif, il n'est en particulier pas titulaire d'une ligne de téléphone fixe. De surcroît la mauvaise volonté dont il fait preuve à l'égard des obligations du sursis mise à l'épreuve actuellement en cours apparait peu compatible avec les exigences très rigoureuses d'un placement sous surveillance électronique qui apparaît dès lors inadaptée à sa personnalité.

En l'état de ces énonciations le jugement dont appel sera confirmé en toutes dispositions.

DISPOSITIF:

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en Chambre du Conseil

EN LA FORME

Reçoit l'appel,

AU FOND

Confirme le jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 15 juin 2007 en toutes ses dispositions.

Dit que le présent arrêt sera notifié au condamné et au Ministère Public ;

Dit qu'une copie sera adressée :

- au Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, - au juge d'application des peines du lieu d'exécution de la peine.

Le tout en application des articles 712-1 alinéa 2, 712-11, 712-13, 723-1 à 723-28, 729 à 733, D49-39 à D 49-44 du Code de Procédure Pénale

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 253
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-14;253 ?
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