DÉROULEMENT DES DÉBATS:
Le débat contradictoire a eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Octobre 2007, hors la présence du condamné, conformément à l'article D.49-42 du Code de procédure pénale,
Ont été entendus :
Mme X... en son rapport, M. Y... en ses observations,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Par jugement en date du 12 juin 2007, notifié par lettre recommandée le jour même au condamné, le juge de l'application des peines de LORIENT a rejeté la demande de Mr Pascal Z... en conversion en sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée contre lui en itératif défaut par le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES le 14 juin 2006 pour vol de carburant.
Le 22 juin 2007 Mr Z... a relevé appel du jugement du juge de l'application des peines du 12 juin 2007 .
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement de première instance.
MOTIVATION:
EN LA FORME
L'appel est régulier et recevable ;
AU FOND
Pour rejeter la demande en conversion, le juge de l'application des peines relève que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir sa demande, qu'il a d'importants problèmes de santé ne lui permettant pas d'effectuer certains travaux, et qu'il a en outre déjà un travail d'intérêt général à exécuter.
A l'audience d'appel, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux et si le rapport du service d'insertion était favorable à la conversion sollicitée, le conseiller d'insertion notait ses absences aux jugements et à une précédente audience en aménagement de peine, de même que la perte de sa carte vitale, nécessaire à l'examen médical.
Le juge de l'application des peines a ainsi pleinement justifié le refus attaqué, s'agissant d'un condamné habitué à se soustraire aux convocations et aux obligations imposées par l'autorité judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé .
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en Chambre du Conseil
EN LA FORME
Reçoit l'appel ; AU FOND
Confirme le jugement attaqué.
Dit que le présent arrêt sera notifié au condamné et au Ministère Public ;
Dit qu'une copie sera adressée :
- au Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, - au juge d'application des peines du lieu d'exécution de la peine.
Le tout en application des articles 712-1 alinéa 2, 712-11, 712-13, 723-1 à 723-28, 729 à 733, D49-39 à D 49-44 du Code de Procédure Pénale
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,