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13/11/2007 | FRANCE | N°06/02095

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2007, 06/02095


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No490 à 494

R. G : 06 / 02095 à 06 / 2099

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE

C /

Mme Caroline X...

Mme Valérie Y...

Mme Nathalie Z... épouse A...

M. Eric B...

Melle Christelle C...


POURVOI No 5 / 08 DU 14. 01. 08
Réf Cour de Cassation :
G 0840197

Jonction et
Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEM

BRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine ...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No490 à 494

R. G : 06 / 02095 à 06 / 2099

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE

C /

Mme Caroline X...

Mme Valérie Y...

Mme Nathalie Z... épouse A...

M. Eric B...

Melle Christelle C...

POURVOI No 5 / 08 DU 14. 01. 08
Réf Cour de Cassation :
G 0840197

Jonction et
Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE

...

29412 LANDERNEAU CEDEX

représentée par Me Gaïd PERROT, avocat au barreau de BREST

INTIMES :

Madame Caroline X...

...

29400 PLOUNEVENTER

Madame Valérie Y...

...

29200 BREST

Madame Nathalie Z... épouse A...

...

29410 PLOUNEOUR MENEZ

Monsieur Eric B...

...

22340 LE MOUSTOIR

Mademoiselle Christelle C...

...

29200 BREST

Appelants incident ;
représentés par M. D... délégué CFDT à BREST.

-----------------------------

Vu le jugement rendu le 8 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BREST lequel, saisi par plusieurs salariés de la Mutualité Sociale Agricole du Finistère (MSA 29) d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, a :
-dit que la Mutualité Sociale Agricole du Finistère (MSA 29) doit exclure du calcul de la rémunération des demandeurs l'avance sur prime d'ancienneté,
-dit que Mesdames X..., C... et Monsieur B... peuvent prétendre à 31 points d'ancienneté,
-reconnu à chacun des salariés demandeurs les coefficients de transposition suivants et condamné la MSA 29 à leur verser les sommes suivantes arrêtées au 28 février 2005 :
* Mademoiselle X... Caroline-coefficient de transposition 165,35 : 10. 231,00 euros – 674,28 euros déjà versés = 9. 557,52 euros et les congés payés y afférents : 1. 023,10 euros ;
* Mademoiselle Y... Valérie-coefficient de transposition 165,35 : 10. 627,00 euros – 500,10 euros déjà versés = 9. 730,90 euros et les congés payés y afférents : 1. 062,70 euros ;
* Madame A... Nathalie-coefficient de transposition 165,35 : 9. 574,55 euros – 500,10 euros déjà versés = 9. 074,45 euros et les congés payés y afférents : 957,45 euros ;
* Monsieur B... Eric-coefficient de transposition 165,35 : 12. 337,00 euros – 711 euros déjà versés = 11. 626,55 euros et les congés payés y afférents : 1233,77 euros ;
* Mademoiselle C... Christelle-coefficient de transposition 165,35 : 12. 298,00 euros – 674 euros déjà versés = 11. 624,09 euros et les congés payés y afférents : 1229,80 euros ;
-condamné la Mutualité Sociale Agricole du Finistère (MSA 29) à remettre à chacun des salariés leurs bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision et à régulariser leur situation au regard des organismes sociaux et de retraite, ce, à compter du 1er septembre 2006 et sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
-prononcé l'exécution provisoire de la décision,
-condamné la Mutualité Sociale Agricole du Finistère (MSA 29) au paiement d'une somme de 1. 000 euros au total pour l'ensemble des salariés, en application de l'article 700 du NCPC,
-laissé les dépens à la charge de la Mutualité Sociale Agricole du Finistère (MSA 29),

Vu les appels interjetés suivant courriers recommandés postés le 24 mars 2006 par la Mutualité Sociale Agricole du Finistère (MSA 29) et les appels incidents formés par Mesdames X..., Y..., A..., C... et Monsieur B... par voie de conclusions,

Vu les conclusions déposées au greffe à l'audience du 2 octobre 2007 et oralement développées lors des débats, demandant à la Cour de :
-infirmer le jugement et limiter le rappel de salaire aux sommes suivantes :
A titre principal :

X... C 4 422. 59 francs 674. 28 €

Y... V 3 280. 44 francs 500. 14 €

A... N 3 280. 44 francs 500. 14 €

B... E 4 663. 47 francs 711. 00 €

C... C 4 422. 60 francs 674. 28 €
-lui donner acte à la MSA que la régularisation a déjà été faite sur la paie de novembre 2005,
-A titre subsidiaire, si la Cour reconnaît que la transposition du salaire dans la nouvelle Convention Collective Nationale entraîne une augmentation de salaire, limiter les condamnations aux sommes suivantes :

X... C 9 625. 44 euros

Y... V 10 504. 44 euros

A... N 9 451. 32 euros

B... E 11 768. 33 euros

C... C 11 731. 61 euros,

Vu les conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par Mesdemoiselles X..., Y..., C..., Madame Z... épouse A... et Monsieur B..., demandant à la Cour de :
-condamner le jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST sur le principe de la condamnation de la MSA 29 au paiement de régularisations de salaires et y ajouter les sommes dues depuis la décision du conseil et ordonner à l'employeur de déterminer désormais le salaire à partir de ces éléments,
-dire que la MSA 29 devra exclure du calcul de la rémunération des demandeurs l'avance sur prime d'ancienneté,

-dire que Mesdemoiselles X... et C... ainsi que Monsieur B... pouvaient prétendre à 31 points d'ancienneté,
-reconnaître à chacun des salariés les coefficients de transposition suivants et condamner la MSA à leur verser les sommes suivantes arrêtées au 30 septembre 2007 :
* Melle X... le coefficient de transposition 165,35 : 14. 611. 26 €, congés payés afférents : 1. 461. 00 €
* Melle Y... le coefficient de transposition 165,35 : 15. 885. 04 €, congés payés afférents : 1. 588. 00 €
* Madame A... le coefficient de transposition 165,35 : 13. 551. 87 €, congés payés afférents : 1. 355. 00 €
* Monsieur B... le coefficient de transposition 165,35 : 17. 928. 46 €, congés payés afférents : 1. 179. 00 €
* Melle C... le coefficient de transposition 165,35 : 17. 653. 23 €, congés payés afférents : 1. 765. 00 €
-confirmer la condamnation de la MSA 29 à remettre à chacun des salariés leurs bulletins de salaire rectifiés et à régulariser leur situation au regard des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2006,
-confirmer la condamnation de la MSA 29 au paiement de la somme de 1000 euros pour l'ensemble des salariés au titre de l'article 700 du NCPC pour la première instance et y ajoutant, condamner la MSA 29 à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC pour l'instance d'appel,
-condamner la MSA 29 aux dépens y compris ceux résultant de l'éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,

SUR CE :

La Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) ayant, nonobstant la jonction ordonnée par le Conseil de Prud'hommes, éffectué une déclaration d'appel pour chaque salarié ce qui a donné à l'ouverture de cinq dossiers devant la Cour, il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction.

Mesdames X..., Y..., A..., C... et Monsieur B... sont salariés de la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) qui était soumise lors de leur embauche à la convention collective du 19 juillet 1967 à laquelle s'est substituée une nouvelle convention applicable à compter du 1er juillet 2000.

Cette convention ayant modifié les modalités de calcul de la rémunération Mesdames X..., Y..., A..., C... et Monsieur B... ont, en février 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de Brest, le litige portant sur l'intégration de la prime d'ancienneté comme élément constitutif du SMIC, sur le calcul des points affectés aux diplômes (pour les salariés bénéficiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur) et sur ce que les parties dénomment « la transposition du salaire dans la nouvelle convention collective ».

En cours d'instance devant le premier juge et eu égard à des décisions rendues par la Cour de Cassation, la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) a admis que les demandes relatives à la prime d'ancienneté et au calcul des points affectés aux diplômes, régularisant selon elle la situation. Resterait ainsi en litige la question de la « transposition du salaire » à propos de laquelle elle souligne que l'attribution de points à l'époque de la nouvelle convention n'entraînait pas systématiquement une augmentation de salaire, le dispositif permettant simplement le maintien de celui-ci, sa seule obligation en matière salariale tenant au SMIC.

Sur le rappel de salaires pour la période de février à juin 2000 :

La demande des salariés à cet égard n'est pas liée à la question de la transposition des salaires puisque la nouvelle convention collective n'était pas applicable mais au montant du salaire par rapport au SMIC, à la prime d'ancienneté et au calcul de celle-ci.

En effet, la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) admet désormais que la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour vérifier si le salaire versé est égal au SMIC auquel elle s'ajoute en réalité, contrairement à sa pratique antérieure.

En outre, en vertu de l'ancienne convention collective, les salariés titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur, quelle que soit la nature de celui-ci, bénéficiaient, à titre d'avance (résorbable) sur la prime d'ancienneté de 31 points supplémentaires alors que la MSA 29 n'accordait que 16 points pour les salariés ayant un diplôme de degré inférieur à celui de la licence en droit et notamment en l'occurence à Mesdemoiselles X..., C... et Monsieur B....

La Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) reconnaît dans ces conditions devoir un rappel de salaire mais force est de constater qu'elle poursuit ses errements dans le calcul de celui-ci.

En effet, si elle observe à juste titre que certaines primes autres que la prime d'ancienneté (et également la prime d'assiduité) telles que la prime vacances et de fin d'année, sont des éléments devant être pris en compte pour la détermination du SMIC, elle continue, comme le démontre la lecture de ses décomptes, à compenser ces primes avec la prime d'ancienneté alors que leur objet est différent et qu'elles s'ajoutent ce qui implique également que les primes s'ajoutant au salaire de base (prime vacances, d'assiduité, fin d'année...) sont plus importantes puisque calculées sur le rappel de salaire accordé.

Les décomptes établis par les salariés démontrent qu'ils n'ont réclamé aucune somme au titre du complément SMIC lorsqu'ils ont perçu des primes autres que la prime d'ancienneté et la prime d'assiduité portant leur rémunération à un montant égal ou supérieur au SMIC ; c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu les sommes réclamées par eux pour la période de février à juin 2000.

Sur la transposition du salaire :

Les modifications relatives à la rémunération ont consisté à accorder aux salariés un nouveau coefficient dépendant du niveau de classement et une prime dite d'experience, les primes d'assiduité, de vacances ainsi que celle dite du 1/6ème étant intégrées dans la valeur du point porté à 55,820 F au lieu de 51, 223 F.

Les modalités applicables telles que résultant des dispositions transitoires retenues par les partenaires sociaux sont les suivantes :

Article 3 Modalités de transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération :
Tout salarié bénéficie, après transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération, d'un salaire annuel au moins égal à celui perçu antérieurement.
....
3o Coefficient de rémunération :
Afin de déterminer le nouveau coefficient de rémunération, doivent être comparés :
d'une part, la rémunération perçue jusqu'alors, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles, rémunérations variables éventuelles, sursalaire familial et primes visées à l'article 21 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968.
d'autre part, la rémunération nouvellementcalculée, composée du coefficient de l'emploi et de points d'expérience.

Si la rémunération nouvellement calculée est supérieure ou égale à la rémunération perçue jusqu'alors, le salarié bénéficie du nouveau montant de rémunération, composé du coefficient de l'emploi et de points d'expérience.

Si la rémunération nouvellement calculée est inférieure à la rémunération perçue jusqu'alors, afin de maintenir le montant de la rémunération antérieure, des points d'évolution définitivement acquis et arrondis au point supérieur sont attribués au salarié.
...

Article 4 Prorata des primes d'assiduité et de vacances :

Le nombre de mensualités est ramené à 13 à compter du 1er juillet 2000 par intégration dans la valeur dupoint des primes d'assiduité, de vacances et de 1/6ème.... les prorata des primes de vacances et d'assiduité acquis devront être soldés avec le dernier salaire précédent l'entrée en vigueur du présent accord.

Si la MSA 29 observe avec pertinence que la transposition découlant des nouveaux accords collectifs ne devait pas donner automatiquement lieu à une augmentation de salaire mais au maintien du salaire antérieur, elle occulte complétement le fait que la difficulté ne provient pas de cette transposition mais du mode de calcul erroné du salaire antérieur lieu aux errements relatifs à la prime d'ancienneté et reconnus par elle.

Il est manifeste que Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) tente d'éluder ses obligations salariales ce qui explique qu'elle s'est abstenue de procéder à une nouvelle comparaison des éléments de rémunération conformément à l'article 3 3o sus rappelé laquelle s'imposait dans la mesure où le salaire antérieur est beaucoup plus important que celui qu'elle avait retenu en juillet 2000.

En effet, les courriers de notification du classement et de la rémunération adressés aux salariés en mai 2000 sont basés sur un salaire inférieur à celui qui était dû en fonction de l'ancienne convention collective et qui calculé hors primes conformément à l'article 3 3o, s'élevait à 8. 469,59 Francs correspondant au SMIC et à la prime d'ancienneté de 31 points dont ils étaient tous en mesure de bénéficier. Or, les salaires retenus à titre de comparaison par l'employeur sont bien inférieurs puisque s'élevant de 6. 966 F à 7. 376 F.

L'incidence des primes ponctuelles devant être prises en compte pour le calcul SMIC ne modifie pas le fait que les salaires nouvellement déterminés, convertis sur 13 mensualités du fait de la nouvelle valeur du point, tels que découlant du coefficient de l'emploi et des points d'experience attribués à chacun des salariés, pour un montant total variant de 8. 205 F à 8. 317 F, étaient inférieurs aux salaires annuels qui auraient dû etre versés antérieurement et qui devaient être maintenus par l'attribution de points d'évolution complémentaires étant observé que dans sa demande subsidiaire, la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) ne remet pas en cause les coefficients sollicités par les salariés ni même leurs calculs pour la période de juillet 2000 à février 2005 retenue par le premier juge en dehors des prétendues erreurs affectant la période de février à juin 2000. La Cour relève que si, dans son décompte, la MSA fait mention d'un autre écart résultant de la valeur du point modifiée en janvier 2003, les sommes réclamées par les salariés sont cependant identiques à celles qu'elle indique.

Les modalités de calcul effectués par les salariés étant, au vu des décomptes produits, conformes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé les rappels de salaire sollicités sur la base d'un coefficient 166 sauf à y ajouter les sommes dues postérieurement et échues au 30 septembre 2007.

En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé une somme de 10 % au titre des congés payés afférents au rappel de salaire. En effet, dans la mesure où les salariés ont bénéficié de leurs congés à une période concernée par le rappel de salaire, le complément dû à ce titre est inclus dans le dit rappel étant observé que pour les congés non encore pris, ceux-ci seront calculés conformément aux salaires dont ils doivent bénéficier.

La Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) succombant en son appel supportera la charge des dépens.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'allouer aux salariés une indemnité globale de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel s'ajoutant à celle allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG : 06 / 02095,06 / 2096,06 / 2097,06 / 2098 et 06 / 2099,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé aux salariés les congés payés en sus des rappels de salaire,

Y ajoutant,

Condamne la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) à verser, à titre de rappel de salaires calculés sur le coefficient 166 pour la période de mars 2005 à septembre 2007 inclus, les sommes suivantes :
-Mademoiselle X... 4. 380,26 €
-Mademoiselle Y... 5. 285,04 €
-Madame A.... 977,32 €
-Monsieur B... 5. 591,46 €
-Mademoiselle C... 5. 355,23 €

La condamne à verser aux salariés une indemnité de 1. 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02095
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-13;06.02095 ?
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