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12/11/2007 | FRANCE | N°07/00799

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2007, 07/00799


DOSSIER N 07/00799

Arrêt N

du 12 Novembre 2007









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 12 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Dominique

né le 30 Novembre 1961 à BREST (29)

fils de X... Maurice et de Y... Bernadette

de nationalité française, marié, en invalidité

demeurant 34 rue Charles de Foucauld - Logement N 6 - 29100 DOUARNE

NEZ

prévenu, appelant, libre

comparant, assisté de Maître Z... Cécile substituant Maître A... Erwann, avocat au barreau de RENNES, commis d'office



ET :



LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant...

DOSSIER N 07/00799

Arrêt N

du 12 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Dominique

né le 30 Novembre 1961 à BREST (29)

fils de X... Maurice et de Y... Bernadette

de nationalité française, marié, en invalidité

demeurant 34 rue Charles de Foucauld - Logement N 6 - 29100 DOUARNENEZ

prévenu, appelant, libre

comparant, assisté de Maître Z... Cécile substituant Maître A... Erwann, avocat au barreau de RENNES, commis d'office

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur SEPTE,

Conseillers:Madame LETOURNEUR-BAFFERT,

Madame B...,

Prononcé à l'audience du 12 Novembre 2007 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur DU CREHU, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Madame C... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

Ont été entendus :

Mme B..., en son rapport,

Le prévenu, sur le motifs de son appel et en son interrogatoire,

M. L'Avocat Général, en ses réquisitions,

Me Z..., en sa plaidoirie pour le prévenu,

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 12 Novembre 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de QUIMPER, par jugement contradictoire à signifier en date du 06 MARS 2006 signifié à personne le 09 mars 2007, pour :

CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 001247

a déclaré X... Dominique coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné

- à une amende de 300€,

- a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 mois.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Dominique, le 13 Mars 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales,

M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2007, à titre incident, sur les dispositions pénales, contre Monsieur X... Dominique.

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Dominique :

- d'avoir à PLONEVEZ-PORZAY, le 30 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 grammes (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), taux relevé en l'espèce : 0,75 mg/l.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 234-1 § 1, § V, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la Route.

* * *

SUR CE

EN LA FORME

Considérant que le jugement du 6 mars 2006, contradictoire à signifier, ayant été signifié le 9 mars 2007, les appels formés dans les conditions précitées sont réguliers et recevables en la forme ;

AU FOND

Rappel des faits

Le 30 juillet 2005, à 15 20, les gendarmes de CHATEAULIN ont contrôlé un véhicule sur la commune de PLONEVEZ PORZAY conduit par M. Dominique X... qui a été soumis d'initiative à l'épreuve de l'éthylotest, en application des dispositions de l'article L 234-9 du Code de la Route, laquelle s'est révélée positive. Le résultat a été vérifié au moyen de l'éthylomètre. La première analyse a révélé un taux de 0,75 mg/l le 30 juillet

2005, à 15 h 45. L'intéressé a demandé une deuxième analyse qui a mis en évidence un taux de 0,79 mg/l, à 15 H 55 . Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. M. X... s'est vu notifier un arrêté de suspension du permis de conduire, pris par le sous-préfet de CHATEAULIN, pour une durée de quatre mois, du 30 juillet 2005 au 30 novembre 2005, avec visite médicale favorable.

Devant la Cour, M. X... fait valoir que la condamnation à 7 mois de suspension de permis de conduire a des répercussions sévères sur sa vie de famille, dès lors que son épouse est invalide et lui même lourdement handicapé. Il ajoute qu'il ne boit pas habituellement et que toute consommation d'alcool lui est, d'ailleurs, interdite du fait de ses problèmes de santé.

Le représentant du Parquet Général a été entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI

Considérant que M. X... ne conteste pas sa culpabilité ; que le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef ;

Considérant, sur la sanction, qu'au regard du taux d'alcoolémie présenté, il n'y a pas lieu de réformer le jugement et ce alors même que malgré son handicap et celui de son épouse,

M. Dominique X... est d'ores et déjà parvenu à s'organiser sans possibilité de conduire pendant la période de suspension administrative ;

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Dominique,

EN LA FORME

Reçoit les appels.

AU FOND

CONFIRME le jugement dont appel tant sur la culpabilité que sur la sanction.

Le Président donne au condamné l'avis prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale.

*

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00799
Date de la décision : 12/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-12;07.00799 ?
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