La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2007 | FRANCE | N°07/00121

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007, 07/00121


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Au 31 Décembre 1998, les pertes de la SNC Saint Michel, dont l'objet social était la gestion d'un hôtel-restaurant et qui faisait partie du groupe SAUVAGE dirigé par M Raymond X... s'élevaient à 32 685 773 F.

Son capital social était réparti de la manière suivante entre lui- même, ses enfants et la SA UNIGROUPE, détenue par ces derniers :

-M Raymond X... : 221 parts en usufruit - M Patrick X...: 221 parts en pleine propriété

72 parts en nue propriété

-M Bruno X...: 221 parts en pleine propriété

72 p

arts en usufruit

-Mme Clotilde Y... : 221 parts en pleine propriété 72 parts en usufruit

-M Hervé ...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Au 31 Décembre 1998, les pertes de la SNC Saint Michel, dont l'objet social était la gestion d'un hôtel-restaurant et qui faisait partie du groupe SAUVAGE dirigé par M Raymond X... s'élevaient à 32 685 773 F.

Son capital social était réparti de la manière suivante entre lui- même, ses enfants et la SA UNIGROUPE, détenue par ces derniers :

-M Raymond X... : 221 parts en usufruit - M Patrick X...: 221 parts en pleine propriété

72 parts en nue propriété

-M Bruno X...: 221 parts en pleine propriété

72 parts en usufruit

-Mme Clotilde Y... : 221 parts en pleine propriété 72 parts en usufruit

-M Hervé X...: 17 parts en pleine propriété

4 parts en nue propriété

-la SA UNIGROUPE: 199 parts en pleine propriété

1 part en nue propriété

les comptes courants des associés présentaient les soldes créditeurs suivants :

- M Raymond X...:15848115,59 F

- M Patrick X...:2910220,00 F

- M Hervé X...:162800,00 F

- M Bruno X...:2301800,00 F

- Mme Clotilde Y...:2321800,00 F

- SA UNIGROUPE5466857,00 F

Dans le but d'apurer une partie de son passif en perspective de sa reprise par le groupe SOFIBRA, il a été décidé par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 Octobre 1999 d'une augmentation du capital social de 14 145 000 F par imputation sur le compte courant de M Raymond X... puis d'une réduction de capital de même montant par imputation des pertes, opérations formant ce qu'il est convenu d'appeler "un coup d'accordéon".

Considérant qu'ainsi M Raymond X... avait procédé seul au versement de 14 145 000 F alors que chacun des associés aurait dû contribuer aux pertes de la SNC à proportion de ses droits dans celle-ci, ce qui constituait au profit de M Bruno X... une donation indirecte de 4 487 776 F, l'Administration Fiscale lui a notifié le 27 Août 2001 un redressement fiscal pour un montant de 143 444 € de droits et 21 517 € d'intérêts de retard.

Sa demande de dégrèvement ayant été rejetée le 14 Avril 2003, M Bruno X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de BREST aux fins d'annulation de cette décision.

Par jugement en date du 19 Mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de BREST a :

-dit que M Raymond X..., usufruitier de 221 parts de la SNC SAINT MICHEL, en effectuant un apport de 14 145 000 F le 26 Octobre 1999, sous couvert d'une augmentation de capital suivie d'une réduction de même montant, a éteint une perte de la société au-delà de ce qui lui incombait,

- dit que ce versement doit être analysé en une donation indirecte à l'égard de M Bruno X...,

-avant dire droit sur le montant des droits dus sur cette donation indirecte,

- invité les parties à déterminer le pourcentage des droits dans les bénéfices du demandeur en raison de la propriété de 221 parts en pleine propriété et 72 parts en usufruit sur 1 100 parts,

- dit que la SA UNIGROUPE a personnellement bénéficié d'une donation de sorte que les droits dus de ce chef ne peuvent être exigés directement de ses associés,

-invité l'administration fiscale à calculer les droits dus sur le montant proportionnel à la part de bénéfices qui aurait dû être effectué par le demandeur.

Par une seconde décision en date du 15 décembre 2004 il a :

-prononcé le dégrèvement partiel des droits exigés,

-dit que le calcul des droits dus au titre de la donation indirecte doit s'effectuer sur la base d'une donation de 3 767 713,30 F ou 574 384,18 € et que le montant des droits est de 114 876,73 € et le montant des intérêts de retard est de 17 213,46 €.

M Bruno X... a interjeté appel de cette seconde décision.

Aux termes de ses dernières écritures, il conteste l'existence d'une donation indirecte en l'absence de démonstration d'une intention libérale et d'un dessaisissement effectif et irrévocable du donateur. A titre subsidiaire, il soutient qu'à la supposer établie, la valeur de la donation n'excéderait

pas 100 788 € compte tenu du prix de cession définitif de son compte courant (1 444 902 F) alors qu'il s'élevait à 2 290 657F et du pourcentage de répartition des résultats de 20,09 %. Il demande à la Cour d'annuler la décision du Tribunal de Grande Instance de BREST en date du 15 Décembre 2004, de prononcer le dégrèvement des sommes litigieuses et de condamner la Direction Régionale des Impôts de BRETAGNE aux dépens ainsi qu' à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Chef des Services Fiscaux maintient que M Bruno X... a bien bénéficié d'une donation indirecte qu'il évalue dans ses dernières écritures à la somme de 433 328,63 € en précisant qu'il a d'ores et déjà prononcé un dégrèvement de 28 229 € au titre des droits et de 4 234,35 € au titre des intérêts.

En cours de délibéré, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 Mai 2004 et elles ont fait parvenir une note en délibéré.

Il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions à leurs dernières conclusions et à ces notes respectivement en date des 17 Avril et 17 Octobre 2007 pour l'appelant et 31 Août et 9 Octobre 2007 pour l'intimé.

DISCUSSION

Attendu que la décision du 19 Mai 2004 a été signifiée le 12 Décembre 2006 et n'a pas été frappée d'appel ; qu'il est donc définitivement jugé que M Raymond X..., en effectuant un apport de 14 145 000 F le 26 Octobre 1999, sous couvert d'une augmentation de capital suivie d'une réduction de même montant, a éteint une perte de la société au delà de ce qui lui incombait et que ce versement doit être analysé en une donation indirecte au profit de M Bruno X... ;

Attendu dès lors que le litige ne porte plus devant la Cour, saisie du seul appel du jugement du 15 Décembre 2004, que sur le point de savoir dans quelle proportion incombait à M Bruno X..., propriétaire de 221 parts en pleine propriété et de 72 parts en nue propriété sur les 1100 de la SNC, la perte de 14 145 000 F entièrement éteinte par M Raymond X..., propriétaire de 221 parts en usufruit ;

Attendu que l'article 29 des statuts de la SNC SAINT MICHEL dispose que les pertes de l'exercice, s'il en existent, sont portées au compte report à nouveau ou compensées avec les réserves existantes, à moins que les associés ne décident de les éteindre proportionnellement à leurs droits dans les bénéfices ; que l'article 28 stipule que chaque part sociale ouvre droit à une même fraction des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation ;

4

Attendu que M Raymond X..., qui avait vocation à percevoir les bénéfices, par le biais des dividendes, en sa qualité d'usufruitier, devait également contribuer aux pertes, dans la même proportion ;

Attendu que ce raisonnement a été adopté par l'Administration Fiscale, laquelle a évalué la donation consentie à M Bruno X... à la somme de 433 238,62 € € et calculé sur cette base les droits dus, soit 86 647,72 €, ce qui a entraîné le 30 Août 2007 un dégrèvement de 28 229 € au titre des droits et de 4 234, 35 € ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le dégrèvement partiel des droits mais, le réformant sur le montant de ce dégrèvement, de dire que la part incombant à M Bruno X... dans le paiement de la perte de 14 145 00 F est de 433 238,63 €, de sorte que les droits ressortant à 86 647,72 €, il s'en suit un dégrèvement supplémentaire de 28 229 € concernant les droits et de 4 234,35 € concernant les intérêts lequel a d'ores et déjà été accordé ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare M Bruno X... irrecevable à remettre en cause le fait que le versement de 14 145 000 F effectué le 26 Octobre 1999 par M Raymond X... constitue une donation indirecte à son profit,

-Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé le dégrèvement partiel des droits et condamné M Bruno X... aux dépens,

-Réformant pour le surplus,

-Dit que la part incombant à M Bruno X... dans le paiement de la perte de 14 145 000 F est de 2 841 859, 11 F, soit 433 238,63 €,

- Dit que les droits dus s'élèvent à 86 647, 72 €,

-Constate que le dégrèvement supplémentaire de 28 229 € au titre des droits et de 4 234,35 € au titre des intérêts qui s'en suit a été accordé le 30 Août 2007,

-Condamne M Bruno X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00121
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;07.00121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award