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06/11/2007 | FRANCE | N°06/07809

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007, 06/07809


Cinquième Chamb Prud'Hom



ARRÊT No477

R. G : 06 / 07809

LA MUTUALITE FRANCAISE D'ILLE ET VILAINE

C /

Mme Corinne X...


POURVOI No 3 / 08 DU 09. 01. 08
Réf Cour de Cassation :
F 0840126

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET

DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Mada...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No477

R. G : 06 / 07809

LA MUTUALITE FRANCAISE D'ILLE ET VILAINE

C /

Mme Corinne X...

POURVOI No 3 / 08 DU 09. 01. 08
Réf Cour de Cassation :
F 0840126

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 6 Novembre 2007 ; date indiquée à l'issue des débats :
23 octobre 2007.

****

APPELANTE :

LA MUTUALITE FRANCAISE D'ILLE ET VILAINE

...

CS 74348
35043 RENNES CEDEX

représentée par Me MENAGE (Cabinet FIDAL), avocat au barreau de RENNES ;

INTIMEE :

Madame Corinne X...

...

35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

Appelante incident,
comparante en personne, assistée de Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES

-------------------------

Par acte du 4 décembre 2006, la Mutualité Française
d ‘ Ille et Vilaine interjetait appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2006, notifié le 7 novembre 2006, par le Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à Madame X..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui verser les indemnités de rupture et dommages et intérêts

La Mutualité Française soutient que le directeur général, bénéficiant d'une délégation de pouvoir générale, avait compétence pour engager une procédure de licenciement à l'encontre de Madame X... et signer la lettre de licenciement. Elle demande à la Cour de déclarer la procédure de licenciement régulière et le licenciement fondé sur une faute grave. Elle conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de toutes les prétentions de la salariée à qui elle réclame la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... sollicite la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement mais demande à la Cour de faire droit à l'ensemble de ses réclamations qui sont les suivantes :

-indemnité de préavis : 20 086. 54 euros plus les congés payés
-article 700 : 1000 euros
-rappel de salaire pendant la mise à pied : 935. 65 euros plus les congés payés
-indemnité conventionnelle de licenciement : 79 940. 32 euros
-dommages et intérêts : 70 000 euros
-rappel de salaire pour heures supplémentaires : 46 432. 78 euros plus les congés payés
-repos compensateurs : 2 577. 60 et 18 902. 40 euros
-au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1 500 euros

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 11 septembre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits :

Madame X..., engagée le 3 septembre 1990 par la Mutualité Française en qualité d'attachée de direction, était promue directrice adjointe des résidences mutualistes en 2002 puis adjointe de direction et Directrice déléguée de la résidence La Noë. A la suite d'un différent au sein de l'équipe soignante de l'établissement, l'employeur, après enquête, estimant que Madame X... avait fait preuve dans l'exercice de sa fonction de graves manquements, la licenciait par lettre du 25 novembre 2005 pour faute grave.

Sur la nullité de la procédure de licenciement

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-14-1 du Code du Travail que c'est à l'employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, de prendre l'initiative de licencier l'un de ses salariés et il lui appartient de lui notifier ce licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ;
que s'agissant de licencier une personne pour faute grave, en raison des conséquences importantes de cette décision l'article 15 de la convention collective des organismes mutualistes dans sa rédaction du 2 février 1954 appliquée à l'ensemble du personnel des établissements de la Mutualité Française d'Ille et Vilaine dispose :
" Lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave ou pour faute lourde, il doit être également signé par le Président du Conseil d'Administration ou un administrateur à cet effet "

cette disposition impérative est rappelée dans l'article 5 du règlement intérieur du personnel de l'Union des Mutuelles d'Ille et Vilaine, relatif à la procédure disciplinaire :

" En même temps que la procédure prévue à l'article 122-41 du code du travail, les dispositions de l'article 15 de la convention collective du travail, du personnel des organismes Mutualistes prévues en matière disciplinaire devront également être respectées pour l'ensemble du personnel concerné "

Considérant que si l'on se réfère à la convention collective de la Mutualité du 31 décembre 2000, l'article 17 ne fait que reproduire les dispositions du Code du Travail, s'agissant de déterminer les mesures disciplinaires, mais il reprend les termes de l'article 15 de la précédente convention :

" Ces mesures sont prononcées par le Président du conseil d'administration ou toute personne déléguée à cet effet en respectant les formalités prévues à l'article L 122-41 du code du travail "

Considérant que Madame X... nommée à compter du mois de mai 2005 directrice de la résidence La Noë, mise à pied à titre conservatoire le 7 novembre 2005, a été licenciée par lettre du 25 novembre 2005 signée du directeur général de la Mutualité ; or, selon les dispositions de l'article 43-5 ème des statuts de la Mutualité Française Ille et Vilaine, dans sa rédaction du mois de juin 2002, seul le Président du Conseil d'Administration ou un administrateur régulièrement mandaté à cet effet peut signer le contrat de travail et le licenciement des cadres de direction ; or, il n'est pas justifié que Monsieur B... directeur général ait reçu mandat spécial du Président du Conseil d'Administration de licencier Madame X...

Considérant que contrairement à ce que soutient La Mutualité Française, la délégation générale donnée au directeur général en application de l'article 37 du règlement intérieur pour assurer le fonctionnement normal de la Mutualité, ne lui confère pas le pouvoir de prendre l'initiative d'embaucher et de licencier des cadres de direction, domaine expressément réservé au Président du Conseil d'administration, il en résulte que cette formalité substantielle qui a pour but d'assurer l'impartialité de la décision à prendre et de préserver les droits du salarié, est une règle de fond qui, lorsqu'elle n'est pas respectée, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

Sur les droits de Madame X...

Considérant que l'article L 122 14 autorise la remise de la convocation par l'employeur ou son représentant en main propre, il en résulte que cette lettre ayant été remise le 19 janvier 2005 l'entretien préalable pouvait être fixé à compter du 25 janvier 2005, le délai de cinq jours a bien été respecté, il n'y a pas lieu à accorder à ce titre de dommages et intérêts.

Sur les heures supplémentaires :

Considérant que si Madame X... s'est beaucoup investie dans les fonctions qu'elle a exercées au point qu'il lui a été confiée la mise en place de la nouvelle structure des établissements d'Ille et Vilaine puis la direction de l'établissement " La Noë ", elle ne justifie pas avoir été dans la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires pour les besoins du service, elle n'en a jamais fait état avant son licenciement auprès du directeur général ou du Président, les attestations versées aux débats dans lesquelles il est dit " qu'elle travaillait énormément " sont insuffisantes et ne rapportent pas la preuve d'un dépassement d'horaire régulier et important ;
d'autre part, elle ne produit aucune feuille d'horaires émargée par son supérieur hiérarchique et se contente de produire un état sommaire
(cote 47 de son dossier) sur lequel elle affirme avoir systématiquement travaillé 60 heures par semaine de janvier à novembre 2005, ce qui est invraisemblable, cette demande a été à juste raison rejetée par le Conseil de Prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du 30 octobre 2006

Y ajoutant :

Condamne la Mutualité Française d'Ille et Vilaine à verser à Madame X... les sommes supplémentaires suivantes :

-un complément d'indemnité de licenciement de 19680,64 euros

-un rappel de salaire de 935,65 euros et les congés payés 93,56 euros

-et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne la Mutualité Française d'Ille et Vilaine aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07809
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.07809 ?
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