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06/11/2007 | FRANCE | N°06/04933

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007, 06/04933


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No472



R.G : 06/04933













M. Philippe X...




C/



S.A. GUISNEL LOCATION

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée





POURVOI No 1/08 DU 04.01.08

Ref Cour Cassation: X 0840026









Copie exécutoire délivrée

le :



à :





R

EPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Guyo...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No472

R.G : 06/04933

M. Philippe X...

C/

S.A. GUISNEL LOCATION

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

POURVOI No 1/08 DU 04.01.08

Ref Cour Cassation: X 0840026

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2007

devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, à l'audience publique du 06 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

Le Pré Malouin

35540 Z... MORVAN

représenté par Me Serge DENOUAL, avocat au barreau de ST MALO

INTIMEE :

S.A. GUISNEL LOCATION,

prise en la personne de son Président Directeur Général

Route de Dinan

35120 DOL DE BRETAGNE

représentée par Me Edith NOLOT, avocat au barreau de RENNES

-------------------------

Vu le jugement rendu le 27 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO lequel, saisi par Monsieur X..., salarié de la SA GUISNEL LOCATION d'une contestation de son licenciement prononcée pour faute grave, a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la sanction disciplinaire du 2 mars 2004,

- dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

- débouté en conséquence Monsieur X... de toutes ses demandes,

- débouté la SA GUISNEL LOCATION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur X... aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X... suivant courrier recommandé posté le 12 juillet 2006 et ses conclusions déposées au greffe le 13 mars 2007, oralement développées lors des débats, demandant à la Cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- annuler la sanction disciplinaire du 2 mars 2004 (mise à pied de cinq jours) et condamner la société GUISNEL LOCATION à lui verser la somme de 367,04 euros,

- dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société GUISNEL LOCATION à lui verser les sommes suivantes :

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.070,76 €,

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3.178,46 €,

* à titre de congés payés sur préavis : 317,84 €,

* à titre d'indemnité de licenciement : 1.771,17 €,

* à titre d'indemnité pour frais irrépétibles : 3.000,00 €,

A titre subsidiaire, si la Cour considérait qu'il avait commis une faute suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement sans qu'elle ne soit qualifiée de grave,

- condamner la société GUISNEL à lui verser les sommes sus visées réclamées à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour frais irrépétibles,

- condamner la société GUISNEL LOCATION aux dépens,

Vu les conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2007 et oralement soutenues à l'audience par la société GUISNEL LOCATION demandant à la Cour de :

- dire mal fondé l'appel diligenté par Monsieur X...,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler la sanction disciplinaire, dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et débouté en conséquence Monsieur X... de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- le condamner aux dépens,

SUR CE :

Monsieur X... a été engagé en qualité de conducteur livreur à compter du 4 décembre 1995 par la société GUISNEL INDUSTRIE dont l'activité de location de véhicules a été reprise en octobre 1997 par la société GUISNEL LOCATION. Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2000, Monsieur X... occupe le poste d'agent de parc-conducteur livreur PL.

Le 28 janvier 2004, l'employeur a, par lettre recommandée avec accusé de réception, reproché à son salarié un temps de conduite excessif (10H40 sans pause déjeuner).

Par lettre recommandée du 2 mars 2004, la société GUISNEL LOCATION a, à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel Monsieur X... avait perdu la totalité de son chargement, notifié à l'intéressé une mise à pied disciplinaire de cinq jours.

Suite à deux nouveaux accidents survenus les 15 et 19 mars 2004, l'employeur a initié une procédure de licenciement lequel a été notifié pour faute grave à Monsieur X... par lettre recommandée du 6 avril 2004.

Sur la mise à pied :

La lettre de notification de la sanction en date du 2 mars 2004 est ainsi libellée :

... Le 9 février 2004 votre responsabilité a été engagée à 100 % dans un accident de la circulation. Vous avez perdu la totalité de votre chargement.

Les conséquences auraient pu être désastreuses sur le plan sécurité.

Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessé.

L'origine de l'accident semble être une association de plusieurs dysfonctionnements dont une marchandise mal arrimée, une vitesse non adaptée, une prise de virage mal négociée.

Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits et avez formulé vos excuses.

Considérant votre ancienneté dans la maison, nous ne vous licencions pas mais vous mettons en garde pour l'avenir car de telles erreurs sont susceptibles d'un licenciement pour faute grave.

Pour cette fois, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de cinq jours qui sera effective du 8 au 13 mars 2004 inclus".

Monsieur X... qui explique ne pas avoir contesté cette sanction dans la mesure où il tenait à son emploi et n'avait pas alors jugé opportun d'attaquer la mise à pied, conteste les trois manquements invoqués par l'employeur comme étant la cause de l'accident ; il souligne qu'il lui était impossible d'aborder le rond-point à une vitesse élevée et affirme que le sanglage des sacs avait été effectué conformément aux prescriptions de la TIMAC où il procédait à un chargement d'engrais ; il relève que la remorque utilisée était une vieille remorque avec des ridelles fatiguées dont l'une a cédé entraînant la chute sur la chaussée de cinq ou six sacs d'engrais sanglés ensemble.

Il est exact que la société GUISNEL LOCATION ne produit aucune pièce particulière permettant à la Cour de s'assurer des causes exactes de l'accident en cause.

Dès lors, la responsabilité de celui-ci ne peut être imputée à Monsieur X... en raison de manquements ou de fautes de conduite non démontrées d'autant que ses dires selon laquelle la remorque n'aurait plus été ensuite utilisée ne sont pas contredits.

L'employeur ne peut à cet égard se prévaloir de ce que Monsieur X..., compte tenu de sa qualification, devait s'assurer de ce que le matériel utilisé était en bon état alors que rien n'indique que le vice pouvant affecter les ridelles était apparent.

Dans ces conditions, l'incident du 9 février 2004 ne pouvait justifier une sanction disciplinaire laquelle doit être annulée, Monsieur X... sollicitant à juste titre le paiement de la somme de 367,04 euros correspondant aux cinq jours de mise à pied.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

"Malgré nos précédents courriers nous ayant déjà conduit à des sanctions importantes, vous avez à nouveau eu deux accidents de la circulation dont les conséquences auraient pu être très graves.

Le 15 mars 2004, vous avez perdu le contrôle de votre véhicule simplement parce que le frein de parc n'avait pas été serré. Votre véhicule, sans conducteur à l'intérieur, a heurté un autre véhicule en stationnement. Inutile de vous préciser les conséquences dramatiques qu'auraient pu avoir un tel accident si un enfant ou un passant avait été dans la trajectoire du véhicule.

Le 19 mars, vous sortiez d'un parking dans un chemin de terre et avez accroché un portail.

Lors de l'entretien, vous n'avez pas pu expliquer pourquoi autant d'inattention et reconnaissiez que les circonstances de l'accident du 15 mars auraient pu être dramatiques.

Par ailleurs, cela fait le deuxième accident dont les conséquences auraient pu être très graves tant pour vous que pour notre entreprise.

En conséquence, nous avons décidé de vous notifier pour faute grave...".

La responsabilité de Monsieur X... dans les deux accidents du 15 et 19 mars 2004 n'est pas remise en cause.

S'agissant de l'accident du 19 mars 2004, Monsieur X... a, en sortant du parking de la société TECHNOV DONALDSON, accroché le portail de la dite société.

Si l'erreur de conduite est incontestable, elle ne met pas en évidence un manquement délibéré de la part du conducteur ou une faute grossière de conduite de celui-ci lequel indique que le portail était étroit et qu'un véhicule était stationné devant gênant la manoeuvre ce qui résulte effectivement du constat amiable établi.

La faute commise par le salarié à l'origine de l'accident du 15 mars 2004 est en revanche plus sérieuse puisque Monsieur X... avait effectivement oublié de serrer le frein de parc de son camion lequel, lorsqu'il a branché les flexibles d'air au branchement du flexible principal, a avancé doucement sur le parking, l'intéressé, au lieu de débrancher immédiatement le flexible d'air, essayant de remonter dans la cabine pour serrer le frein de parc, sans succès, le camion finissant sa course pour heurter un autre camion positionné en travers.

Si l'erreur de Monsieur X... ne peut se justifier par le fait qu'il était fiévreux ce qui aurait dû le conduire à s'arrêter, elle ne constitue pas pour longtemps un manquement volontaire ni une violation délibérée d'une prescription du code de la route.

Dans ces conditions, les erreurs de conduite commises par Monsieur X... ne peuvent, nonobstant le fait qu'elles soient intervenues sur une courte période, caractériser un comportement fautif justifiant le licenciement disciplinaire d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté et ce, d'autant que les attestations versées aux débats démontrent l'existence d'un climat délétère au sein de l'entreprise, notamment du fait que certains des chauffeurs subissaient des pressions au travail en raison de bruits de couloir laissant entendre qu'ils seraient prochainement virés étant les prochains sur la liste.

Il sera en conséquence accordé à Monsieur X... les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ainsi qu'eu égard à son ancienneté, une somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du Travail.

En outre, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article sus visé étant réunies, la SA GUISNEL LOCATION devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnité.

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La SA GUISNEL LOCATION succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile et d'allouer à Monsieur X... la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement,

Annule la sanction de mise à pied du 2 mars 2004,

Dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA GUISNEL LOCATION à verser à Monsieur X... les sommes de :

* 367,04 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied,

* 3.178,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 317,84 euros de congés payés y afférents,

* 1.771,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne le remboursement par la SA GUISNEL LOCATION des allocations de chômage versées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la SA GUISNEL LOCATION aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04933
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.04933 ?
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