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06/11/2007 | FRANCE | N°06/03913

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007, 06/03913


1.Exposé des faits et de la procédure

M et Mme X..., d'une part, et Madame Y..., d'autre part, sont propriétaires de deux ensembles immobiliers contigus, situés sur le territoire de la commune de PLEINE FOUGERES.

Reprochant essentiellement à Mme Y... de faire obstacle à leur droit de passage, M et Mme X... l'ont assignée devant le Tribunal d'Instance de SAINT MAL0,1equel a par jugement du 17 Juin 2003 ordonné une expertise confiée à M Z....

Au vu de son rapport déposé le 25 Janvier 2005, le Tribunal a :

constaté l'absence d'un droit de passage au profit

du bâtiment A, habitation actuelle des époux X... cadastrée F483,

- constaté l'exi...

1.Exposé des faits et de la procédure

M et Mme X..., d'une part, et Madame Y..., d'autre part, sont propriétaires de deux ensembles immobiliers contigus, situés sur le territoire de la commune de PLEINE FOUGERES.

Reprochant essentiellement à Mme Y... de faire obstacle à leur droit de passage, M et Mme X... l'ont assignée devant le Tribunal d'Instance de SAINT MAL0,1equel a par jugement du 17 Juin 2003 ordonné une expertise confiée à M Z....

Au vu de son rapport déposé le 25 Janvier 2005, le Tribunal a :

constaté l'absence d'un droit de passage au profit du bâtiment A, habitation actuelle des époux X... cadastrée F483,

- constaté l'existence d'un droit de passage conventionnel à pied et à brouette, sur le fonds de Mme Y..., parcelle cadastrée F 484 au profit du bâtiment B,

débouté M et Mme X... de leur demande au titre de ce droit de passage, les constructions de Mme Y... laissant à ce droit de passage l'assiette conforme aux usages,

- constaté l'absence de servitude de tour d'échelle au Nord du bâtiment B opposable à Mme Y...,

- en conséquence les a déboutés de leur demande d'enlèvement de la clôture se trouvant au Nord du bâtiment B,

?constaté le règlement du litige concernant les eaux de ruissellement du chemin,

- dit que M et Mine X... devront procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d'assainissement des eaux usées, sans traverser le fonds de Mme Y... dans un délai de 6 mois à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 1 mois,

?débouté M et Mme X... de leur demande en enlèvement d'une aération de fosse septique ou d'une poubelle,

- dit que M et Mme X... devront raccorder les gouttières de leur bâtiment A au réseau des eaux pluviales aménagé par la mairie, dans un délai de 2 mois, à peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard,

constaté l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Mme Y... au profit des toits du bâtiment B de M et Mme X...,

- dit que M et Mme X... devront procéder à l'écoulement de toutes les eaux des toits du bâtiment B en faisant usage des installations existantes conformément à la servitude existante,

- débouté les parties de leurs demandes en remboursement de frais irrépétibles,

?fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre

M et Mme X... ont interjeté appel de cette décision.

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en date du 19 Juin 2007 ainsi qu'à celles de Mme Y... en date du 10 Mai 2007 ainsi qu'à la réponse adressée par cette dernière le 23 octobre 2007 à la demande du Président en date du 3 Octobre 2007.

DISCUSSION

Attendu que ne sont pas remises en cause devant la Cour les dispositions du jugement relatives aux eaux de ruissellement du chemin ; qu'il doit par ailleurs être donné acte à M et Mme X... de ce qu'ils abandonnent leurs demandes relatives à l'enlèvement d'une aération de fosse septique ou d'une poubelle (p 15 et 16 de leurs conclusions) ;

Attendu que selon acte du 27 Juillet 2000, les consorts A... ont vendu à M et Mine X... un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de PLEINE FOUGERES à B... Marie, comprenant notamment une maison d'habitation (désignée par l'expert sous le terme bâtiment A), une cour au Nord de la maison et une ancienne maison d'habitation à usage de remise au Nord de la cour (désignée par l'expert sous le terme bâtiment B) cadastré F 477, 483, 485, 486 et 979 ; que cet acte comporte la clause suivante :

" Observation ici faite que cette ancienne maison se dessert depuis des temps immémoriaux au pignon ouest de la maison présentement vendue sur la parcelle F 484 (appartenant aux consorts C...) mais seulement à pied et avec brouette, ainsi déclaré par les vendeurs".

Attendu que selon acte du 11 Août 2001, les consorts C... ont vendu à Mme Y... un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de PLEINE FOUGERES à B... MARIE, cadastré section F 484 et F 490 ; que cet acte comporte la clause suivante :

" Etant ici fait observer qu'il existe depuis des temps immémoriaux un droit de passage à pied et à brouette sur la cour cadastrée F 484 présentement vendue et le long de la limite Est de cette cour (fonds servant) pour le service et le desservice du cellier cadastré F 483 appartenant à M et Mme X... ".

Attendu que selon procès verbal de constat du 4 décembre 2001, une clôture en plaques agglomérées a été édifiée sur la parcelle F 484 pour délimiter un passage d'une largeur variant entre 1,28 et 1,18 m ;

Attendu que si l'acte du 11 Août 2001 ne fait pas référence à l'acte constitutif de la servitude, il fait bien mention d'un droit de passage à pied et à brouette pour le service et le desservice de l'ancienne maison devenue cellier ( bâtiment B) et non d'une simple tolérance ; que le commencement de preuve d'une servitude qu'il constitue est complété tant par le titre de M et Mme X... que par la reconnaissance de son existence dans les faits par Mme Y... lors de l'édification de son mur ;

Attendu que l'expert indique que les usages locaux donnent pour l'arrondissement de SAINT MALO un passage à brouette de 1,16 m ; que dès lors, le passage délaissé par Mme Y... est suffisant, observation étant faite que M et Mme X..., qui doivent faire ouvrir leur portail sur leur propriété, ne peuvent prétendre qu'il se trouve réduit à cet endroit ;

Attendu en revanche que seuls les titres de propriétés des auteurs de M et Mme X... ( actes des 10 Mars 1905, 1" Mars 1933 et 7 Octobre 1940) font état d'un droit de passage, à tous usages pour les derniers, sur la cour appartenant actuellement à Mme Y... pour accéder à la grange ( bâtiment A) ; qu' à bon droit, le premier juge a considéré que la preuve d'une servitude conventionnelle de passage n'était pas apportée, observation étant faite que ce bâtiment, qui dispose d'une issue sur la voie publique, n'est pas enclavé ;

Attendu que de ces chefs, le jugement sera confirmé •

Attendu que s'ils concluent à la réformation des dispositions du jugement ayant constaté l'absence d'une servitude de tour d'échelle à leur profit au Nord du bâtiment B et rejeté leur demande en démolition de la clôture édifiée à cet endroit par Mme Y..., M et Mme X... ne forment aucune critique à l'encontre de la motivation du premier juge qui a justement considéré que n'était pas rapportée la preuve de son existence dès lors que les titres en faisant mention ( acte du 24 Février 1906 et 6 Août 1937) émanaient de leurs seuls auteurs et que les actes postérieurs ( acte du 29 Septembre 1964 et 27 Juillet 2000), qui n'en faisaient plus état, leur attribuaient en revanche la propriété d'une parcelle de 2 m de largeur en l'emport au Nord ;

*****

Attendu que le Tribunal a constaté que le système d' évacuation des eaux vannes- eaux ménagères de la propriété de M et Mme X... n'est pas conforme à la réglementation et qu'il est source pour Mme Y... d'inconvénients excédant les inconvénients normaux de voisinage, ce que ne contestent pas ces derniers ; que l'expert préconise la mise en place d'une fosse toutes eaux dans la courette, suivie d'un poste de relevage vers un système de traitement sur les parcelles YB no122 et 127 ; qu'il ajoute

qu'il y a lieu de prévoir une servitude de passage de canalisation sur la propriété Y..., le long du pignon ouest de la maison ;

Attendu qu'interrogée par la Cour, Mme Y... a précisé dans sa note en délibéré qu'elle est opposée à la création de toute servitude d'écoulement des eaux sur son terrain ; que dès lors, les travaux préconisés par l'expert ne peuvent être ordonnés et le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a condamné M et Mme X... à procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d'assainissement des eaux usées, sans passer sur le fonds de Mme Y..., selon des modalités qu'il leur appartiendra de déterminer ;

Attendu que M et Mme X... produisent aux débats une attestation de Mme A..., leur auteur, qui déclare avoir fait effectuer les travaux pour l'évacuation des eaux de pluie en 1964 avec l'accord de M C..., auteur de Mme Y... ;

Attendu que selon les indications figurant dans le rapport d'expertise, les eaux pluviales provenant du toit du bâtiment A sont ramenées au regard E situé à l'angle Nord Ouest de ce bâtiment puis dirigées vers le point F (regard non visible) et ensuite évacuées par une canalisation qui traverse la propriété Y... au regard W ;

Attendu que le regard E étant apparent, M et Mme X... sont bien fondés à exciper de la prescription acquisitive prévue par l'article 690 du Code Civil de sorte que de ce chef, le jugement sera réformé et Mme Y... déboutée de sa demande visant à les voir condamner à se raccorder au système d'évacuation municipale ;

Attendu que M et Mme X... expliquent, ce qui n'est pas contesté, que les gouttières du bâtiment B se raccordaient à celles du bâtiment de Mme NICOLLE depuis la même époque et que c'est à la demande de D... NICOLLE qu'ils les ont désolidarisées ; que l'expert préconise de rétablir la situation antérieure ;

Attendu que le raccordement des gouttières des toits des deux bâtiments NICOLLE et X... étant apparent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait une servitude d'écoulement des eaux pluviales ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les eaux pluviales du versant Sud du toit sont actuellement recueillies par une descente d'eaux située à l'Ouest de la façade Sud de ce bâtiment puis canalisées vers le point F ( regard non visible) et dirigées vers une canalisation qui traverse la propriété Y... au regard W ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir

de travaux ;

Attendu en revanche que les eaux pluviales du versant Nord du toit sont recueillies par une gouttière et ramenées à une descente d'eau pluviale située à l'Ouest de la façade Nord mais s'écoulent ensuite sur le déport de deux mètres, ce qui risque de provoquer des infiltrations et est à modifier ;

Attendu que M et Mme X... sont bien fondés à solliciter la condamnation de Mme Y... à faire exécuter à ses frais le raccordement de la gouttière de ce versant aux siennes;

*****

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties en appel pas plus qu'elle ne le commandait en instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'un constat ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il :

-

a dit qu'il n'existait pas de droit de passage au profit du bâtiment A , habitation des époux X...,

- a constaté qu'il existait un droit de passage conventionnel à pied et à brouette sur le fonds de Mme Y... à PLEINE FOUGERES, la B... Marie, parcelle cadastrée F 484 au profit du bâtiment B se trouvant sur le fonds des époux X..., même parcelle,

- a débouté les époux X... de leur demande au titre de ce droit, les constructions de Mme Y... laissant à ce droit l'assiette conforme aux usages locaux,

- a dit qu'il n'existait pas de servitude de tour d'échelle au Nord du bâtiment B appartenant aux époux X..., opposable à Mme Y...,

- a débouté M et Mme X... de leur demande d'enlèvement de la clôture se trouvant au Nord du bâtiment B,

-

a constaté le règlement du litige concernant le chemin,

- a dit que M et Mme X... devront procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d'assainissement des eaux usées, sans traverser le fonds de Mme Y..., dans un délai de six mois, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 1 mois,

6

sauf à préciser que ce délai courra à compter de la signification du présent arrêt,

-

a constaté l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Mme Y... au profit des toits du bâtiment B des époux X...,

- a débouté les parties de leurs demandes respectives en remboursement de frais irrépétibles,

- a fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties;

Réformant,

Donne acte à M et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leurs demandes en enlèvement d'une fosse sceptique ou d'une poubelle,

Constate que M et Mme X... ont acquis par prescription une servitude d'écoulement des eaux pluviales de leur bâtiment A sur le fonds de Mme Y...,

Déboute en conséquence Mme Y... de sa demande visant à les voir condamner à raccorder les gouttières de leur bâtiment A au réseau des eaux pluviales aménagé par la mairie,

Dit n'y avoir lieu à ordonner de travaux concernant l'évacuation des eaux de pluie du versant Sud du bâtiment B appartenant à M et Mme X...,

Condamne Mme Y... à faire exécuter, à ses frais, le raccordement de la gouttière du versant Nord du dit bâtiment B à celle de sa propriété,

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03913
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.03913 ?
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