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06/11/2007 | FRANCE | N°04/08578

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007, 04/08578


Deuxième Chambre Comm.





ARRÊT No



R.G : 04/08578



Pourvoi No : V0810124

du 04/01/2008







ZIEGLER FRANCE



C/



S.A.R.L. ALGOS

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Béatr...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 04/08578

Pourvoi No : V0810124

du 04/01/2008

ZIEGLER FRANCE

C/

S.A.R.L. ALGOS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 06 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

ZIEGLER FRANCE

...

59223 RONCQ

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Z..., avocat

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALGOS

...

44000 NANTES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Bernard A..., avocat

EXPOSE DU LITIGE

Lors de licenciements économiques rendus nécessaires par une restructuration de l'entreprise, la société ZIEGLER FRANCE ( société ZIEGLER) a choisi la société ALGOS pour procéder à l'accompagnement des salariés licenciés de la région OUEST.

Un contrat a été signé entre les deux sociétés le 17 juin 2004.

Le premier juillet 2004, la société ZIEGLER demandait à la société ALGOS de suspendre ses interventions, et le 5 juillet, la société ZIEGLER confirmait la rupture du contrat.

La société ALGOS présentait alors trois factures qui n'étaient pas réglées.

Selon jugement du 13 mars 2004, le tribunal de commerce de NANTES a :

reçu la société ALGOS en sa demande et la dit partiellement fondée

condamné la société ZIEGLER à payer à la société ALGOS la somme de 86267,50 euros outre les intérêts au taux légal,

débouté la société ALGOS de sa demande de dommages et intérêts et octroyé à cette dernière une indemnité de procédure d'un montant de 10000 Euros.

condamné la société ZIEGLER aux dépens.

La société ZIEGLER FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 15 février 2005, auquel il convient de se référer pour les motifs, la cour d'appel de RENNES a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte pénale déposée par la société ZIEGLER le 20 septembre 2004, et réservé les dépens.

Selon arrêt du 15 mars 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction de NANTES saisi par la société ZIEGLER d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance contre X, ordonnance de non -lieu rendue après diverses mesures d'instruction, notamment après l'audition d' un témoin assisté, Monsieur B..., consultant, se présentant comme le dirigeant de la société ALGOS et confrontation de celui-ci avec les dirigeants de l'époque de la société ZIEGLER.

La société ZIEGLER FRANCE demande à la cour dans ses écritures du 10 septembre 2007 de :

infirmer la décision exception faite du débouté de la société ALGOS de sa demande de dommages-intérêts,

prononcer la nullité du contrat signé par la société ZIEGLER avec la société ALGOS le 17 juin 2004,

débouter la société ALGOS de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société ALGOS à verser à la société ZIEGLER la somme de 25.000 Euros en réparation du préjudice subi résultant du dol commis par la société ALGOS, et des mesures d'exécution abusives entreprises par la société ALGOS,

condamner la société ALGOS, à reverser à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution partielle des prestations contractuellement prévues, la moitié des sommes perçues en règlement de la facture du 28 mai 2004, soit la somme de 4188,39 Euros,

condamner la société ALGOS à verser à la société ZIEGLER la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

subsidiairement,

constater que les sociétés ROCHAIS BONNET et DROUIN ne sont pas dans la cause,

juger que la réparation du préjudice prétendument subi par la société ALGOS, sollicitée à l'encontre de la société ZIEGLER ne peut en tout état de cause être supérieure à 14.040 Euros ou tout au plus à 16.684 Euros.

Elle expose :

que les manoeuvres frauduleuses de la société ALGOS sont établies, que la société ALGOS s'est présentée de façon mensongère, faisant état d'une grande expérience et d'un large réseau d'intervention, alors qu'elle était sur le point d'être créée, et n'avait que quatre intervenants, qu'elle a agi frauduleusement en participant elle-même au choix de la société qui devait être retenue à la suite de l'appel d'offre de la société ZIEGLER, n'ayant elle-même pas fait d'offre dans les délais, et participant à la sélection de l'entreprise, se surnotant pour remporter le marché,

que les demandes de la société ALGOS relèvent de la fantaisie,

que la société ZIEGLER ne peut supporter le coût des prestations qui auraient concerné les sociétés DROUIN et ROCHAIS BONNET,

qu'elle a subi un préjudice du fait de la société ALGOS, devant éviter à tout prix le blocage avec les représentants du personnel qui refusaient l'intervention de cette société et ayant du faire preuve d'une grande mobilisation à cet effet.

La société ALGOS demande à la cour, par conclusions du 14 septembre 2007, de :

dire et juger l'appel principal irrecevable et mal fondé et débouter la société ZIEGLER de toutes ses demandes,

dire et juger, en revanche, l'appel incident de la société ALGOS recevable et bien fondé,

condamner la société ZIEGLER à payer à la société ALGOS les sommes de :

205 114 Euros au titre du préjudice résultant de la rupture abusive unilatérale du contrat à durée indéterminée conclu le 17 juin 2004 outre intérêts de droit courus depuis la mise en demeure du 27 juillet 2004 avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visé à l'article 1154 du Code Civil,

50 000 Euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la fois au titre des circonstances brutales de la rupture et au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation.

10 000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamner au surplus la société ZIEGLER à payer à la société ALGOS au titre des seuls frais irrépétibles engagés devant la Cour la somme de 15.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

condamner la société ZIEGLER aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Elle expose :

que la société ZIEGLER ne rapporte aucunement la preuve que la société ALGOS a procédé avec des manoeuvres frauduleuses pour obtenir de la société ZIEGLER qu'elle contracte avec elle, que ceci ressort de la procédure pénale terminée par un non-lieu et par les pièces versées aux débats,

que la société ZIEGLER doit réparer les préjudices qui résultent de la rupture du contrat avant son terme, qu'en effet, la société ALGOS a subi des pertes financières, manqué un gain et souffert d'une atteinte à son image et à sa réputation,

qu'elle a agi sans abus en engageant elle-même les mesures d'exécution compte tenu de l'exécution provisoire du jugement critiqué,

que la procédure de la société ZIEGLER est abusive.

DISCUSSION

SUR L'EXISTENCE DE RÉTICENCES DOLOSIVES AYANT VICIÉ LE CONSENTEMENT DE LA SOCIÉTÉ ZIEGLER FRANCE :

Selon les écritures de la société ZIEGLER deux séries de faits sont reprochés à la société ALGOS : une présentation mensongère de ses qualités et des manoeuvres dolosives de la part de son gérant, Monsieur B... qui l'ont déterminée à conclure avec la société ALGOS.

Selon les pièces versées aux débats par les parties, il apparaît que ces faits sont à l'identique ceux qui ont été avancés lors de la constitution avec partie civile devant le juge d'instruction des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance.

en ce qui concerne la première série de faits :

Il apparaît que plusieurs réunions de travail sont intervenues avant la signature du contrat litigieux par les parties, soit le 24 mars, les 15 et 20 avril 2004, qu'en avril, l'intervention de la structure ALGOS était conçue en une première phase avant licenciements avec notamment mission de " préparation de l'appel d'offre aux cabinets de reclassement, sélection avec l'équipe ZIEGLER des propositions les mieux adaptées à la problématique de chaque zone géographique", et, éventuellement, en une seconde phase, pour la mise en place de cellules de reclassement de la région Grand Ouest.

Lors des auditions devant le juge d'instruction, Monsieur C..., secrétaire général de la société ZIEGLER à l'époque et Monsieur D..., directeur des ressources humaines au sein de cette société, ont déclaré que Monsieur B... n'avait pas dissimulé qu'une société commerciale était en cours de constitution, et ce, dès leur première rencontre, le 24 mars 2004. Quand bien même, les documents de présentation d'ALGOS font état de " ALGOS société à responsabilité limitée", la société ZIEGLER n'a pu alors se méprendre sur la qualité de son interlocuteur.

La présentation mensongère d'autres qualités d'ALGOS n'est pas sérieusement établie : il est affirmé qu' ALGOS bénéficie d'un réseau très étendu, or, le réseau d'intervention d' ALGOS se situe sur le Grand Ouest. Il est soutenu qu'il a été affirmé qu'ALGOS a une grande expérience en matière de reclassement : s'il convient de se référer à ceux qui interviennent tel que Monsieur B..., il est incontestable que celui-ci a l'expérience requise, au regard de son curriculum vitae.

Les mensonges et la réticence dolosive de la part d'ALGOS ne sont pas établis. C'est après avoir rencontré plusieurs fois Monsieur B... et échangé avec lui plusieurs courriers que les parties ont entendu se lier, et il peut être dit que c'est en toute connaissance de cause, compte tenu de l'importance de l'opération de reclassement, que la société ZIEGLER a contracté avec ALGOS.

en ce qui concerne la seconde série de faits :

Il apparaît que les offres devaient être déposées le 3 mai, que selon les déclarations concordantes devant le juge d'instruction qu'aucun élément ne permet actuellement de remettre en doute, l'offre d'ALGOS a été remise en main propre à Monsieur D... le 4 mai 2004 par commodité. Il apparaît également , selon ces mêmes déclarations, que Monsieur B... a participé au dépouillement et à la notation des autres offres, ce qui entrait dans la mission telle qu'elle a été décrite ci-dessus et annoncée par courrier du 20 avril 2004 mais qu'il n'a pas participé à sa propre notation.

La chambre de l'instruction s'est interrogée et actuellement, la cour s'interroge sur la participation de Monsieur B... à la sélection d'une entreprise chargée du reclassement. Il ne peut qu'être constaté que cette participation était admise, approuvée par la société ZIEGLER, tout particulièrement en ce qui concerne la notation des entreprises ayant proposé une offre. Il n'y a pas lieu d' examiner si la notation opérée par Monsieur B... était de nature à favoriser l'offre d' ALGOS, cela n'a pas d' intérêt : les dirigeants de ZIEGLER s'exposaient sciemment au risque de voir réaliser ce qu'ils reprochent aujourd'hui à ALGOS, c'est-à-dire d'avoir écarté les offres concurrentes.

Il ne saurait alors être reproché à ALGOS d'avoir exercé des manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir la signature du contrat du 17 juin, alors que les dirigeants de ZIEGLER ont accepté en toute connaissance la participation d' ALGOS à sa propre sélection.

En définitive, il apparaît que la société ZIEGLER ne fait pas la preuve de l'existence des manoeuvres frauduleuses qu'elle impute à ALGOS ; elle doit être, par conséquent, déboutée de sa demande en annulation du contrat.

Il convient par conséquent de constater que le contrat signé le 17 juin a été rompu sans raison sérieuse.

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ALGOS :

le gain manqué de la société ALGOS :

Selon les pièces versées aux débats, tout particulièrement le contrat liant les parties, 164 personnes étaient concernées par les mesures de reclassement, (p6 du contrat), l'antenne emplois étant mise en place pour une durée de six mois (p 10 et 16 du contrat). Les conditions financières étaient fixées en fin de contrat (pages 19 et 20).

Il apparaît également que la société ALGOS est intervenue pour le compte du groupe ZIEGLER : se trouvaient concernés non seulement les salariés de la société ZIEGLER FRANCE mais également ceux de la société DROUIN et ceux de la société ROCHAIS-BONNET Le fait que les factures sont, ainsi que le demandait P. C... dans son courrier du 17 juin 2004, établies au nom de chaque société, reste sans influence sur ce point : la convention signée entre les parties concerne le reclassement des salariés des trois entreprises.

En réalité, seuls 64 salariés ont adhéré au processus de reclassement mais sur ceux-ci 32 salariés ont effectivement poursuivi leur reclassement avec l'entreprise ALTEDIA après la rupture du contrat liant les parties.

L'indemnisation du préjudice doit ainsi prendre en compte le gain manqué concernant 64 personnes à reclasser, sur la durée de six mois, prévue au contrat. Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de la société ALGOS à hauteur de 205114 Euros.

le préjudice né de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société ALGOS :

Il est incontestable que la rupture a été brutale, alors que le contrat était signé le 17 juin et qu'il y était mis fin le 5 juillet.

La brutale rupture du contrat a contraint la société ALGOS à mettre fin au dispositif d'accompagnement que les partenaires de la société ALGOS avaient commencé à mettre en place, que ce soit la société CADRES EN MISSION ou encore JBL CONSEILS, la rupture étant alors connue de ces professionnels qui ne pouvaient manquer de poser des questions sur les motifs d'une telle rupture. De même, il apparaît qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise de ROCHAIS- BONNET du 30 juin 2005, la qualité et la fiabilité de la société ALGOS était publiquement mise en cause, conduisant les membres du comité d'entreprise à faire de " vives réserves", que, selon un courrier adressé aux salariés par les secrétaires des comités d'entreprises de ROCHAIS-BONNET et DROUIN EUROPE ainsi que par Monsieur E..., directeur régional atlantique ZIEGLER FRANCE, il était indiqué aux salariés qu'il y avait des éléments ( incohérences, informations incomplètes) qui " pouvaient être de nature à compromettre les engagements du Plan de Sauvegarde de l'Emploi". Ces propos rendus publics jetaient le discrédit sur la société ALGOS.

En définitive, le comportement de la société ZIEGLER a porté atteinte à l'image de la société ALGOS et doit réparer le préjudice subi par celle-ci. Elle lui versera la somme de 10000 Euros à ce titre.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le fait que la société ZIEGLER succombe en cause d'appel ne peut justifier l'abus de droit de faire appel qui lui est reproché et qualifier sa résistance d'abusive.

La société ALGOS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ZIEGLER :

sur le remboursement d'une partie de la facture du 28 mai 2005 :

Il est demandé la restitution d'une partie des fonds versés au titre de la prestation facturée par ALGOS le 28 mai 2004 : la société ZIEGLER explique qu'"aucune sélection sérieuse n'est intervenue", alors que la prestation d'ALGOS prévoyait des entretiens de sélection avec les responsables des cabinets locaux ou nationaux pré-identifiés. La société ALGOS réplique en indiquant que ces entretiens n'ont pas eu lieu, sur la décision de la société ZIEGLER seule.

La cour constate que la sélection qui a abouti au choix de la société ALGOS n'a manifestement pas été faite avec beaucoup de sérieux dès lors que l'une des entreprises concernée participait à sa propre sélection de façon indirecte, mais la société ZIEGLER qui avait la maîtrise de cette sélection en a manifestement décidé ainsi ; de même, alors que rien ne permet de constater que la société ALGOS avait en effet mission de réaliser des entretiens de sélection, sinon les écritures des parties, la société ZIEGLER ne peut reprocher à la société ALGOS de ne pas avoir réalisé ces entretiens.

Elle sera déboutée de sa demande.

sur la demande de dommages-intérêts :

En faisant participer en toute connaissance de cause une entreprise à sa propre sélection, après l'avoir rencontrée à plusieurs reprises et échangé de nombreuses correspondances, la société ZIEGLER a, en toute connaissance de cause, signé un contrat qu'elle a brutalement rompu quelques jours plus tard. La tension qu'elle a pu sentir chez les représentants des salariés concernés par les mesures de reclassement, directement causée par son attitude quelque peu incohérente, était inévitable ; la société ZIEGLER ne peut toutefois être fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait.

Elle sera déboutée de sa demande.

SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

La société ZIEGLER qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 10000 Euros à la société ALGOS pour les frais irrépétibles engagés en appel. La décision des premiers juges sur l'indemnité pour frais irrépétibles sera confirmée.

SUR LES DÉPENS :

La société ZIEGLER qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant le jugement en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par la société ALGOS,

Statuant à nouveau,

Condamne la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société ALGOS la somme de 205114 Euros outre les intérêts de droit à compter du jugement , et dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code civil,

Condamne la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société ALGOS la somme de 10000 Euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société ALGOS la somme de 10000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société ZIEGLER FRANCE aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/08578
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;04.08578 ?
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