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29/10/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0030, 29 octobre 2007,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/02227

Mme Nathalie X...

C/

M. Luc Y...

Pourvoi No W 0810654

du 17 janvier 2008

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette Z..., lors des débats et lors du p

rononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Septembre 2007

devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des ...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/02227

Mme Nathalie X...

C/

M. Luc Y...

Pourvoi No W 0810654

du 17 janvier 2008

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Septembre 2007

devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, en chambre du Conseil du 29 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Nathalie X...

née le 19 Mai 1970 à LILLE (59000)

...

59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me A... substituant Me B..., avocat

INTIMÉ :

Monsieur Luc Y...

né le 13 Novembre 1964 à SAINT NAZAIRE (44600)

...

44250 ST BREVIN L'OCEAN

représenté par la SCP BAZILLE J.J. et GENICON S., avoués

assisté de la SELARL MAHIEU - GABORIT, avocats

Monsieur Luc Y... et Madame Nathalie X... sont divorcés au terme d'un jugement du 20 novembre 2006 rendu sur leur requête conjointe.

Au terme de la convention définitive homologuée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire, la résidence habituelle des deux enfants – Axel né le 23 janvier 1995 et Valentin né le 24 mai 2000 – était fixée de façon alternative au domicile de leurs père et mère, la contribution de Monsieur Y... étant assurée par la prise en charge par lui-même des frais de cantine, de scolarité et de tous les autres frais périscolaires.

En raison de la mutation professionnelle qu'elle a obtenue sur Lille à compter du 26 février 2007, Madame X... a fait assigner Monsieur Y... en la forme des référés aux fins d'obtenir que la résidence habituelle des enfants soit désormais fixée à son domicile et que soient déterminées les modalités d'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement.

Par jugement du 13 février 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a :

- fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de leur père,

- déterminé les modalités des droits de visite et d'hébergement de la mère,

- dit que sa contribution alimentaire s'effectuerait par le règlement des frais de cantine et de scolarité.

Madame X... a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2007.

Dans ses dernières écritures, Madame X... conclut à l'infirmation de la décision et sollicite, avec toutes conséquences de droit, la fixation de la résidence habituelle des deux enfants à son domicile.

Elle indique ne pas s'opposer à l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement, dont elle propose les modalités, et demande que sa contribution alimentaire couvre les frais de scolarité, les frais de cantine et enfin les frais générés par l'exercice de ses droits.

A titre subsidiaire, elle demande l'audition des enfants et à défaut une mesure d'investigation (examen médico-psychologique ou enquête sociale).

Monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.

Il déclare s'opposer à l'audition des enfants, laquelle selon lui les positionnerait dans un conflit de loyauté inutile et destructeur, tout en s'en rapportant sur l'opportunité d'une mesure d'instruction.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la mère, il sollicite de pouvoir rencontrer ses fils durant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été et de Noël, à charge pour la mère de supporter l'intégralité des frais exposés à ces occasions.

Monsieur Y... demande enfin la condamnation de Madame X... aux entiers dépens de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le couple s'est séparé en septembre 2005 et leur convention définitive de divorce, signée en septembre 2006, évoquait le possible déménagement de la mère, prévoyant dans cette hypothèse la fixation de la résidence habituelle des deux enfants à son domicile.

Monsieur Y... ne pouvait donc ignorer la volonté de son épouse de retourner vivre dans le Nord dont elle est originaire.

Il ne peut être retenu comme l'a fait le premier Juge que Madame X... « a visiblement choisi la procédure de divorce par consentement mutuel (pour aller plus vite) avec une résidence alternée alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne serait pas de longue durée ».

En effet, d'une part rien ne permet de faire retenir que c'est elle qui a pris l'initiative de la procédure et d'autre part Monsieur Y... conservait en toute hypothèse son entière liberté d'accepter ou de refuser les modalités retenues pour les enfants.

Monsieur Y... admet avoir été informé de la demande ci-dessus lors de l'audience devant le Juge aux Affaires Familiales en novembre 2006 et il n'a pas manifestement émis la moindre contestation puisque le jugement a été prononcé et la convention homologuée.

Il est établi que la demande de mutation que Madame X... avait formée (à une date cependant indéterminée) a été suivie d'une première rencontre en septembre 2006 puis d'un entretien en octobre, la réponse positive ayant été donnée le 12 décembre 2006 avec une prise de fonction le 26 février 2007.

Madame X... justifie avoir accepté un emploi à temps partiel (70%).

Il est acquis par les pièces qu'il a versées aux débats que depuis la séparation et plus précisément depuis les quatre derniers mois, Monsieur ANDRE s'est investi davantage dans la vie de ses enfants, assumant de façon très satisfaisante son rôle de père.

Il est également acquis par les pièces versées aux débats par la mère qu'elle-même remplit également parfaitement son rôle.

Ces dernières pièces font aussi état du souhait qu'auraient manifesté les deux enfants, dont le plus jeune n'a encore que 7 ans, de vivre auprès d'elle.

Monsieur Y... ne le conteste pas mais il fait à juste titre valoir que les deux enfants sont et seront de toutes les façons obligés de vivre avec le manque de l'un de leurs parents, manque d'autant plus important à l'heure actuelle que Madame X... s'est éloignée de la Bretagne.

Il convient par ailleurs de relever qu'Axel, l'aîné des enfants, a écrit une première fois en juin 2007 pour dire qu'il voulait vivre avec sa mère et être entendu par le Juge, puis qu'il a renoncé au « bénéfice » de ce courrier après être rentré au domicile de son père, tout en précisant « je ne veux pas faire le choix de sur ou j'habite » (sic). Je voudrais que ce soit le juge qui décide ».

Cette prise de position d'Axel, différente selon qu'il se trouve en présence de son père ou de sa mère, montre sans doute sa réelle difficulté à accepter la situation et la rupture d'avec sa maman, mais elle montre aussi son mal-être affectif : à l'évidence, sa mère a prôné son audition par le Juge et son père lui a rappelé qu'aucune décision ne pouvait être prise par lui et qu'il ne lui appartenait pas de « choisir ».

Ce courrier établit avec certitude que l'enfant a été avisé de la possibilité ouverte par l'article 388-1 du Code Civil.

Cependant, même si effectivement Axel a connu des difficultés scolaires au cours du second trimestre, heureusement sans suite et qui peuvent être liées à son propre départ de la Bretagne et à son éloignement (puisque antérieurement les deux garçons vivaient alternativement chez elle et chez leur père) - Madame X... n'établit pas devant la Cour qu'il serait actuellement de son intérêt et de celui de Valentin de modifier leur situation et le rythme de vie qu'ils ont auprès de leur père, si ce n'est depuis la rupture parentale soit septembre 2005, du moins depuis le mois de mars 2007.

Les conditions de vie matérielles chez Monsieur Y... ne sont pas remises en cause pas plus que ses capacités à s'occuper affectivement et socialement de ses fils ; en conséquence il est inopportun de prévoir une quelconque mesure d'instruction au seul motif qu'elle permettrait une possible audition des enfants.

Axel va avoir 13 ans en janvier 2008 et Valentin vient d'avoir 7 ans.

Ce dernier a encore un âge où la présence de la mère reste théoriquement plus nécessaire à son épanouissement et son développement que celle du père, mais Madame X... n'évoque aucun mal-être, aucune souffrance particulièrement aigue de Valentin liée à son absence. Son audition n'est dès lors pas davantage opportune.

.

Celle d'Axel ne sera pas ordonnée puisque, contraint ou non, il a demandé à ne pas « choisir » son lieu de vie.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative au partage des frais de voyage des enfants, le départ de Madame X... se justifiant par des raisons professionnelles.

Le caractère familial du présent litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 29/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-29; ?
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