Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 224/07
R.G : 06/06113
R.G : 06/06410
Mme Ekaterina X... épouse Y...
M. Andriy Z...
C/
Société TECHNOPRO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME & D' AUTRES INFRACTIONS
Société ASSYSTEM FRANCE
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG REPRESENTEE PAR AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOIZ0721578
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame Ekaterina X... épouse Y...
en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils Steven Y... né le 22.12.1998
...
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
Monsieur Andriy Z...
...
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
représentés par la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST
INTIMÉE et APPELANTE :
Société TECHNOPRO
Place Jean Moulin
50100 CHERBOURG
représentée par la SCP DRUAIS - MICHEL - LAHALLE, avocats au barreau de RENNES
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE
1 rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représenté par Mme GUILLERM (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME & D' AUTRES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
Société ASSYSTEM FRANCE
venant aux droits de la Société ASSYSTEM Services
1 Place Charles de Gaulle
Immeuble Central Gare
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG REPRESENTEE PAR M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me BRIEN substituant Me B..., avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
20, rue d'Isly
" les 3 soleils "- Cs 84224
35042 RENNES
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme Ekaterina X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Steven Y... et Andriy Z..., ce dernier étant majeur, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. Thierry Y..., la société TECHNOPRO, du fait de l'accident mortel dont il a été victime à Karachi, le 8 Mai 2002, au cours d'un attentat à la bombe.
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , Mme Y... a fait valoir qu'alors que les risques d'attentat étaient réels et connus, l'employeur n'a pris aucune mesure réelle et suffisante de précaution; Elle a sollicité la fixation de la majoration de rente à laquelle peuvent prétendre le conjoint survivant et les enfants à son taux maximum, outre la fixation du préjudice moral des proches à 50 000 euros pour le conjoint et à 30 000 euros pour chacun des enfants, Steven Y... et Andriy Z..., sauf à déduire les sommes versées par le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de terrorisme, soit un solde de 20 000 euros pour le conjoint, de 7 000 euros pour Steven Y... et 19 000 euros pour Andriy Z..., les enfants; elle a sollicité, en outre, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société TECHNOPRO a indiqué que la Société ASSYSTEM SERVICES lui a passé commande de prestations de services pour l'assistance technique au Paskistan de travaux de préparation du travail en chaudronnerie dans le cadre du projet AGOSTA 90B; M. Y..., salarié de la Société TECHNOPRO, a été dans ces conditions, mis à disposition d'ASSYSTEME Services et affecté dans le cadre du contrat de sous-traitance ASSYSTEM-DCN, à une mission de deux mois sur le chantier de la Direction des Constructions Navales (D.C.N.) de Karachi; Or, la D.C.N. avait la charge d'assurer la sécurité de tous les salariés sur le site; c'est dans ces conditions que la Société TECHNOPRO a appelé en la cause, ASSYSTEM Services, laquelle a appelé en la cause, la D.C.N. représentée par l'Agent Judiciaire du Trésor Public; Elle s'en est remise sur le principe de la faute inexcusable au jugement déjà rendu sur cette question par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche et a sollicité la garantie de la Société ASSYSTEM Services pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Sur la demande d'indemnisation, elle a indiqué que la somme réclamée par Mme Y... était déjà couverte par la somme versée par le Fonds de garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions (F.G.V.A.T.) ( 30 000 euros) sa demande ne pouvant dès lors prospérer; Elle a sollicité, par ailleurs, la diminution des demandes de M. Andriy Z... qui n'est pas l'enfant du couple, étant précisé que les enfants ont déjà reçu 23 000 euros pour Steven et 11 000 euros pour Andriy, sommes versées par le F.G.V.A.T.;
La Société ASSYSTEM France, venant aux droits de la Société ASSYSTEM Services , a conclu au débouté des demandes de la Société TECHNOPRO à son encontre, dès lors que le simple fait qu'un contrat de prestations de services soit passé entre les eux sociétés n'établit nullement qu'elle se soit substituée dans la direction des salariés de la Société TECHNOPRO; Elle a sollicité la condamnation de la Société TECHNOPRO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire, la garantie de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, ès- qualités de représentant de la DCN.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie(C.P.A.M.) du Nord-Finistère s'en est rapportée à la justice quant au principe d'une faute inexcusable et au cas où ce principe serait retenu, elle a indiqué que sa décision de prise en charge est opposable à l'employeur dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite prise au simple vu de la déclaration d'accident sans autre mesure d'instruction dont elle aurait à informer l'employeur; Elle a sollicité dès lors la condamnation de la Société TECHNOPRO à lui rembourser le montant des indemnités et majorations mises à sa charge;
Le F.G.V.A.T. s'est associé à la demande de Mme Y... et a sollicité la condamnation de l'employeur à lui rembourser la somme de 64 000 euros ( 30 000 euros pour Mme Y..., 23 000 euros pou Steven et 11 000 euros pour son préjudice économique), outre à lui verser celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'Agent Judiciaire du Trésor Public au nom de la D.C.N. s'en est rapporté à la décision de la justice;
Par jugement du 31 Août 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST, a:
- dit que l'accident mortel du travail subi par M. Thierry Y..., le 8 mai 2002, est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Société TECHNOPRO;
- fixé la majoration de rente à laquelle peuvent prétendre le conjoint survivant et les enfants percevant une rente dans les conditions de l'article L.434-10 du Code de la Sécurité Sociale, à son taux maximum;
- fixé le préjudice moral de la famille à 25 000 euros pour Mme veuve Y..., 15 000 euros pour Steven Y... et 10 000 euros pour Andriy Z...;
- Vu les sommes déjà versées à chacun des ayants droit par le FGVAT,
- Constaté l'absence de tout solde au profit des ayants droit;
- Vu l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ,
- Rappelé que le montant des majorations sera versé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère , laquelle pourra en obtenir le remboursement auprès de la Société TECHNOPRO;
- Débouté la Société TECHNOPRO de sa demande en garantie à l'encontre de la Société ASSYSTEM France venant aux droits de la Société ASSYSTEM Services;
- Condamné la Société TECHNOPRO à rembourser au F.G.V.A.T. la somme de 50 000 euros et à verser aux Consorts Y... globalement d'une part, et au F.G.V.A.T. d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour chacun d'eux;
- déclaré le présent jugement commun à l'Agent Judiciaire du Trésor Public au nom de la D.C.N.;
- vu l'article L.144.5 du Code de la Sécurité Sociale ,
- Rappelé que les dépens restent à la charge de la Caisse nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés;
Appel de cette décision a été relevé dans les formes et délai de la loi par la Société Technopro d'une part, par les Consorts Y... d'autre part.
La Société TECHNOPRO, par conclusions devant la cour, soutient qu'au Pakistan elle était sous-traitant de la Sté ASSYSTEM France dans le cadre d'un marché confié par la DCN de Cherbourg qui avait la charge d'assurer la sécurité des salariés expatriés, dont Monsieur Y....
Selon Technopro, Assystem était substitué à la D.C.N pour assurer la sécurité de Monsieur Y.... Contestant avoir commis une faute inexcusable envers sa salariée alors qu'elle ne faisait qu'exécuter les consignes de sécurité de la DCN via la Sté Assystem, la Sté Technopro. Elle demande en tout cas à être garantie par la Sté Assystem de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Sur les indemnités allouées aux Consorts Y... par le Tribunal, la Sté Technopro estime qu'elles sont suffisantes et doivent être confirmées en appel.
Enfin, la Sté Technopro sollicite la condamnation de la Sté Assystem France à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société Assystem France, par "mémoire", conteste avoir été substituée à la Sté Technopro, seul employeur de Monsieur Y... , dans la direction de ce salarié et dans le respect des règles de sécurité, n'étant liée à Technopro que par un contrat de prestations de service. Assystem ajoute que seul la D.C.N. fixait les consignes de sécurité et que si faute inexcusable il y a eu, elle est imputable à cette dernière. La Sté Assystem demande à la Cour de:
- confirmer la décision attaquée;
- rejeter les demandes de la société TECHNOPRO;
- condamner la société TECHNOPRO à payer à la société Assystem France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- subsidiairement, condamner Monsieur L'Agent Judiciaire du trésor ès- qualités à garantir la société ASSYTEM France de l'ensemble des conséquences inhérentes à une éventuelle reconnaissance à son encontre d'une faute inexcusable dans le cadre de l'accident dont a été victime Monsieur Thierry Y....
La D.C.N., représentée, par l'Agent Judiciaire du trésor ,s'en remet à la décision de la Cour sur la faute inexcusable et sollicite le rejet des demandes du F.G.V.A.T.
Le F.G.V.A.T., par conclusions, et par voie d'appel incident, demande à la Cour :
de le déclarer recevable en son intervention volontaire et le juger fondé en son action en qualité de subrogé sur le fondement de l'article L.422-1 du Code des assurances.
de voir reconnaître l'existence de la faute inexcusable à la charge de l'employeur.
de condamner en conséquence la Caisse primaire d'Assurance Maladie, la société ASSYSTEM, la société TECHNOPRO, et la DCN de Cherbourg représentée par Monsieur l'agent judiciaire du Trésor solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme
de 64 000 € s'il était fait droit à l'appel principal ou 50 000 € si la Cour confirmait le jugement sur le montant des indemnités allouées
aux ayants-droit, au profit du fonds de garantie, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil à compter de la date du règlement.
de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie , la Société Assytem , la société Technopro et la DCN de Cherbourg représentée par Monsieur l'agent judiciaire du trésor, in solidum, au profit du Fonds de Garantie, au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère s'en remet à la sagesse de la Cour sur la faute inexcusable et sur les conséquences de celles-ci et sollicite que lui soient remboursées par l'employeur les sommes versées aux consorts Y....
Enfin, les consorts Y..., par conclusions, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la Société Technopro , dit que la majoration de la rente serait à son taux maximum et leur a alloué 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- par conséquent, dire que l'attentat dont Monsieur Y... a été victime à Karachi au PAKISTAN le 8 mai 2002 n'a été rendu possible que par la faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale commise par son employeur la Société Technopro.
- ordonner en conséquence la majoration des rentes d'accident de travail servies aux consorts Y... en leur qualité de conjoint survivant et d'orphelins.
- réformant,
- fixer à la somme de 50 000 € l'indemnisation du préjudice moral subi par Madame Y....
- fixer à 30 000 € le préjudice moral subi par Steven et Andriy
- dire qu'en considération des sommes versées par le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme le solde à revenir au titre du préjudice moral s'élève à une somme de 20 000 € pour Madame Y..., 7 000 € pour Steven et 19 000 € pour Andriy.
- condamner la Société Technopro au paiement de la somme de
3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION DE L'ARRET
Sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur
Le Premier Juge a considéré que même si les mesures de sécurité mises en oeuvre à Karachi pour protéger les salariés tels Monsieur Y... qui travaillaient pour le compte de la Sté TECHNOPRO, employeur, étaient édictées par la DCN (et relayées par la société Assystem France) il appartenait à l'employeur direct des salariés concernés (la Sté Technopro), qui ne pouvait ignorer les dangers qu'ils courraient en raison des menaces d'attentat existant en 2002 à Karachi, de veiller à ce que les mesures édictées soient strictement appliquées, au besoin renforcées, ceci en application des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui impose à l'employeur, lié à son salarié par un contrat de travail une obligation de sécurité de résultat envers celui-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'était remis à chaque salarié dont M. Y..., un guide d'informations à l'usage des missionnaires pour le PAKISTAN émanant de la D.C.N. avec en annexe les recommandations de sécurité du consulat prévoyant notamment et en premier lieu, la nécessité de changer de façon imprévisible les itinéraires et les horaires des déplacements (particulièrement pour se rendre au travail, outre la nécessité d'être attentif à son environnement, ne pas attirer l'attention sur sa personne ou sa résidence..) Toutes mesures de sécurité soulignant suffisamment le risque réel d'attentat existant alors à KARACHI; de surcroît, le 4 février 2002, une note était diffusée par la D.C.N. par le responsable technique, M. C..., faisant état de la découverte d'une petite charge d'explosif dans un véhicule de l'ambassade de France et de la nécessité d'ajouter une surveillance des véhicules avec guet à proximité par les chauffeurs, les permanents étant avisés des risques courus à mesurer avant d'accueillir leurs familles pour les vacances de Février;
Or, les salariés de la Société TECHNOPRO étaient cependant transportés chaque jour par bus de leur hôtel à leur lieu de travail dans un bus avec la mention PN (Pakistanese Navy) sans que TECHNOPRO établisse qu'elle avait elle-même vérifié le respect pour ses salariés de la consigne première donnée par la D.C.N. pour les individuels, soit le changement des itinéraires et des horaires des déplacements des salariés entre l'hôtel et le lieu de travail;
Il en résulte que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la faute inexcusable à la charge exclusive de la Société Technopro et fixé à son maximum la majoration de la rente à laquelle peuvent prétendre la veuve et les enfants de Monsieur Y....
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur ces points.
Sur la demande d'indemnisation des consorts D...
Monsieur Thierry Y... est décédé en 2002 alors qu'il se rendait à son travail de technicien au service de la Sté Technopro, en mission au Pakistan, à Karachi. Il a été tué dans un attentat à la bombe ainsi que 13 autres personnes (dont 11 Français). Il est né en 1963 et s'était marié en 1996 avec Ekaterina E..., née elle aussi, en 1963 et désormais sa veuve.
Il avait deux enfants Steven Y... né en 1998 de son union avec Madame veuve Y... et un fils d'un précédent lit de cette dernière André Z... né en 1984 et qu'il avait adopté.
Le Premier Juge, au vu de ces éléments a fait une juste évaluation du préjudice moral de chacun des ayants droit de Monsieur Y... et leur allouant les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral:
- 25 000 euros à Mme veuve Y...
- 15 000 euros à l'enfant mineur Steven
- 10 000 euros au fils adoptif majeur Andriy Z...
La Cour confirmera les sommes ainsi allouées constatant , comme le Premier Juge, que les ayants droit ayant déjà reçu des sommes supérieures à celles -ci de la part du Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme (F.G.V.A.T.), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne leur doit aucun solde et pourra obtenir auprès de la Sté TECHNOPRO le remboursement des sommes allouées par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, puis par la Cour d'Appel ainsi que les majorations de rentes qu'elle leur versera.
Sur les demandes de garantie de technopro et du F.G.V.A.T.
La Société TECHNOPRO qui ne produit en appel aucun élément nouveau sur les liens contractuels qu'elles avait avec la Société ASSYSTEM FRANCE, sera également déboutée pour les motifs avancés par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et repris par la Cour, de son appel en garantie contre ASSYSTEM et le D.C.N..
Le F.G.V.A.T. enfin ne pourra obtenir de la Sté TECHNOPRO que le remboursement des sommes allouées par la Cour aux ayants droit de M. Thierry Y.... Il sera débouté du surplus de ses demandes.
Les situations économiques respectives des parties et l'équité commandent de rejeter leurs demandes de frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions y compris sur les sommes qu'il a allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit les appels mais les dit non fondés.
En conséquence
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,