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24/10/2007 | FRANCE | N°06/04326

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 06/04326


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 222/07



R.G : 06/04326













S.N.C. EUROVIA BRETAGNE



C/



URSSAF DU SUD FINISTERE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :







POURVOI Y 0721876REPUBLIQUE FRANC

AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 222/07

R.G : 06/04326

S.N.C. EUROVIA BRETAGNE

C/

URSSAF DU SUD FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI Y 0721876REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.N.C. EUROVIA BRETAGNE pour son établissement situé 3, rue Stade Kerhuel BP 611, 29196 QUIMPER CEDEX

45 rue du Manoir de Sévigné

CS 34344

35043 RENNES CEDEX

représentée par Me DREMAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DU SUD FINISTERE

BP 540

29108 QUIMPER CEDEX

représentée par Mme BOUYAUX (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

La S.N.C. EUROVIA a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements situés sur la région Bretagne.

L'URSSAF du Sud-Finistère a, en ce qui la concerne , procédé à la vérification comptable de l'établissement situé dans le Sud Finistère, 3, rue stade kerhuel à QUIMPER.

Divers chefs de redressement ont été notifiés à la SNC par lettre d'observations du 2 novembre 2004, signée par l'Inspecteur du recouvrement du Sud-Finistère.

La Société a fait valoir ses observations par courrier du 30 novembre 2004 auquel l'inspecteur a répondu le 10 décembre 2004.

Une mise en demeure réglementaire a été adressée le 15 décembre 2004 par l'URSSAF à la SNC EUROVIA pour une somme (majorations de retard comprises) de 90 165 euros.

Le 24 décembre 2004, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, contestant:

- sur la forme, le respect du principe du contradictoire, la régularité de la mise en demeure et des opérations de contrôle en application de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.

- sur le fond, un redressement globalisé ne tenant pas compte des situations particulières de chacun des établissements concernés, le redressement portant sur la loi Aubry II, le redressement portant sur la prime de fractionnement de congés payés, le redressement portant sur le forfait repas et le remboursement de frais repas.

La Commission ne s'étant pas prononcée dans le délai légal d'un mois, la société a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER, le 31 Mai 2005.

Réunie le 6 avril 2005, la Commission a finalement confirmé

l'intégralité des redressements opérés par décision notifiée le 20 mai 2005.

Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la SNC EUROVIA a invoqué, sur la forme, le non respect des articles R 243-59 et R-242-5 du Code de la Sécurité Sociale , la violation du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'homme, et la nullité de la mise en demeure.

Sur le fond, elle a développé un argumentaire sur les points suivants:

- versement transport

- calcul de l'allégement Aubry II

- réintégration de la prime de fractionnement pour congés payés

- forfait repas

- avantage en nature nourriture

- frais professionnels, déduction forfaitaire spécifique règle de non cumul

- avantage en nature véhicule

- allocation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le 12 Juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER a confirmé la totalité du redressement opéré dans son principe et son montant.

La SNC EUROVIA, régulièrement appelante de ce jugement, soutient, en substance, devant la Cour:

1) que la procédure de contrôle a été irrégulière, car ,selon cette société, ce serait l'URSSAF de Saint Brieuc , non territorialement compétente ni habilitée à le faire, qui aurait piloté la totalité du contrôle opéré dans ses établissements de Bretagne.

2) que la méthode de contrôle utilisée, par sondage, serait illégale, l'URSSAF n'apportant pas la preuve que le chiffrage obtenu à partir du sondage des pièces comptables, serait exhaustif et exact.

3) que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF à l'issue du contrôle n'était pas assez explicite et ne lui a pas permis d'avoir une reconnaissance exacte des omissions ou erreurs qui lui ont été reprochés ni d'avoir une connaissance exacte des bases en redressement envisagé.

4) à titre subsidiaire, que la mise en demeure qui lui a été envoyé le 15 décembre 2004 par l'URSSAF était insuffisamment précisé et ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

5) à titre très subsidiaire, sur le fond, la SNC conteste les redressements opérés.

Elle demande, en définitive, à la Cour d'Appel:

A titre principal:

Vu l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale ,

Vu l'article R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale ,

- Annuler les opérations de contrôle et les mises en demeure subséquentes pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense.

A titre subsidiaire:

- Annuler les mises en demeure litigieuses

- Constater la prescription

En conséquence,

- Dire que l'URSSAF devra refaire ses comptes et justifier précisément de manière détaillée en produisant ses éléments de calcul.

- Enjoindre à l'organisme de revoir ses calculs et d'en justifier.

- Annuler les redressements opérés, non justifiés sur le fond.

- Condamner l'Organisme au remboursement des sommes payées à titre conservatoire par la Société requérante, assorties de l'intérêt légal depuis la date dudit paiement.

L'URSSAF, en réponse, conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré. Elle soutient, en particulier que la procédure de contrôle a été tout à fait régulière, chaque URSSAF territorialement compétente ayant effectué le contrôle et notifié le redressement relatif aux Etablissements de son ressort. Quant à la méthode par sondage utilisée à partir des pièces comptables de la Sécurité, l'URSSAF soutient qu'elle a abouti à un chiffrage exhaustif et justifie des anomalies constatées, contestant encore l'irrégularité de sa lettres d'observations et de la mise en demeure, l'URSSAF soutient que le redressement opéré est justifié au fond, et demande à la Cour de :

- confirmer en tous points le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER du 12 Juin 2006.

- débouter la "SNC EUROVIA BRETAGNE" de ses conclusions, fins et prétentions.

- constater que les cotisations et majorations de retard ont été acquittées.

- condamner la "SNC EUROVIA BRETAGNE" au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer expressément à leurs conclusions d'appel.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la régularité de la procédure de contrôle

La SNC EUROVIA soutient en premier lieu que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF du Sud-Finistère serait nulle en ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale , l'URSSAF du Sud-Finistère n'ayant pas gardé la maîtrise des opérations de contrôle, sans pour autant choisir l'une des procédures dérogatoires prévues par les articles D 213-1 ou D 213-2 du Code précité et en respecter les modalités impératives.

Or, il ressort des documents produits par l'URSSAF du Sud Finistère que si le contrôle opéré en Bretagne dans les divers établissements de la SNC EUROVIA a fait l'objet d'une concertation entre les URSSAF des départements concernés, il n'en demeure pas moins que chaque URSSAF a réalisé le contrôle des établissements situés dans son ressort. En ce qui concerne l'URSSAF du Sud -Finistère celle-ci a produit

- la lettre d'observations et la lettre d'accompagnement de l'Inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du Sud-Finistère.

- l'avis de contrôle signé et adressé par l'URSSAF du Sud-Finistère adressé à cette Société.

Dans ces conditions, force est de constater que le contrôle de l'établissement de la SNC situé dans le Sud Finistère a bien été effectué par l'URSSAF de QUIMPER.

Le moyen doit, dès lors, être écarté par la Cour.

La SNC EUROVIA critique, en second lieu, la méthode de contrôle par sondage selon elle utilisée par l'URSSAF du Sud-Finistère.

L'URSSAF conteste avoir utilisé cette méthode et procédé par extrapolation pour aboutir à un chiffrage forfaitaire des anomalies relevées par l'Inspecteur du Sud-Finistère.

L'examen des pièces du dossier de l'URSSAF revèle, en effet, que l'Inspecteur a bien utilisé une méthode exhaustive qu'il a rappelée à la SNC par courrier du 10 décembre 2004.

Le 2ème moyen doit être écarté également par la Cour comme il l'a été à bon droit par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

La SNC soutient encore que l'imprécision des observations qui lui ont été adressées par l'URSSAF du Sud-Finistère n'aurait autorisé aucune vérification de la part de cet organisme.

Or, comme répondu par l'URSSAF, la lettre d'observations à laquelle il convient de se reporter, précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, ainsi que les bases et les erreurs constatées dans l'établissement du Sud-Finistère de la SNC -EUROVIA.

Ce moyen doit être également écarté par la Cour, comme celui, sans fondement relatif à une prétendue taxation forfaitaire qui aurait été pratiquée par l'URSSAF.

En 4ème lieu, la SNC argue de la nullité de la mise en demeure du 15 décembre 2004 qui ne lui aurait pas permis en particulier de connaître avec précision le lieu du contrôle, la nature des cotisations rappelées et les périodes concernées.

Ce 4ème moyen sera également écarté par la Cour, la lecture de cette mise en demeure démontrant le contraire de ce q'annonce la SNC.

Sur le fond

Sur le chef de redressement versement transport

Aux termes des dispositions de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales l'autorité organisatrice des transports rembourse les versements effectués aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total.

Il résulte de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF à la SNC que ce redressement a été opéré en excluant de l'assiette transport les salariés pour lesquels l'employeur assure intégralement le transport par la mise à disposition d'un véhicule de société.

A cet effet, l'inspecteur a consulté la liste des salariés que la société lui a communiquée et a pris en compte les salariés bénéficiant d'un véhicule de tourisme pour lesquels un avantage en nature figure sur la D.A.D.S. et les chefs de chantiers qui disposent d'un véhicule utilitaire léger.

Selon les termes de la lettre d'observations, l'assiette du versement transport a été rectifiée au prorata des effectifs dont la liste a été communiquée par la société.

Il en résulte que ce chef de redressement est régulier et doit être validé.

Sur les allégements dits Aubry II

Il résulte de la lettre d'observations qui rappelle les textes applicables en la matière et les anomalies constatées par nature et par année par l'inspecteur , que celui-ci a recalculé les allégements d'après les bulletins de paie pour l'année 2001 et une disquette remise par l'employeur lors du contrôle pour les années 2002 et 2003.

Dès lors, la SNC possédait tous les éléments lui permettant de comprendre les anomalies relevées et le redressement opéré par l'inspecteur.

L'URSSAF , par ailleurs a produit en annexe 12 de ses pièces, le détail de ses calculs par salarié et par mois pour l'année 2001.

L'exactitude de ces calculs n'a d'ailleurs pas été contestée par la Société SNC.

Le motif d'imprécision invoqué par l'appelante à l'encontre de ce redressement n'est donc pas justifié.

Celui-ci sera également confirmé.

Sur le chef de prime de fractionnement pour congés payés

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation les indemnités de congés payés ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition que l'employeur établisse leur utilisation effective et en totalité conformément à leur objet.

En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que pour l'année 2001 les primes de fractionnement de congés payés n'ont été soumises à cotisations et ce malgré une notification qui avait été effectuée antérieurement; l'employeur n'ayant pas établi que le retour des salariés en congé était imposé par des nécessités de service, l'inspecteur a réintégré ces primes dans l'assiette des cotisations.

Deux procès-verbaux du comité d'entreprise de la SNC produits par la Société font d'ailleurs état des dates de congés. Cependant, alors bien même que l'indemnité pour fractionnement de congés payés ait bien été attribuée pour tenir compte des nécessités de service, aucun élément n'établit qu'elle a bien été utilisée au cours de la période en cause pour couvrir des frais supplémentaires entraînés par le fractionnement.

Ce chef de redressement sera également confirmé.

Sur le chef de forfait repas exonéré à tort partiellement et abattement

Ce chef de redressement concerne Monsieur Y... , délégué syndical qui est occupé à temps plein toute l'année par ses mandats électifs et ne travaille plus en tant que chauffeur sur les chantiers de la SNC-EUROVIA.

Compte tenu de cette situation, l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations les allocations forfaitaires repas non justifiées et a remis en cause l'abattement pour frais de déplacement.

Les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur repas ne sont réputées utilisées conformément à leur objet à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et des articles 1 et 2 du décret du 20 décembre 2002, applicable à l'année 2003, que si elles sont liées à des circonstances de fait qu'il appartient à l'employeur d'établir.

Contrairement à ce que soutient la S.N.C. , les articles 1 et 2 du décret du 20 décembre 2002 n'ont pas été annulés par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004.

En l'espèce, la société n'a produit que des courriers en date des années 1989, 1991, 1997, 1998, 1999 qui ne justifient pas de l'engagement de frais professionnels et de repas et qui ne concernent pas les années du contrôle litigieux.

Par ailleurs, il résulte des termes de la lettre d'observations que l'inspecteur n'a réintégré que les allocations forfaitaires non justifiées.

En l'absence de justificatifs pour les années de contrôle de circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires, produits par la S.N.C. , le redressement sera également confirmé sur ce point.

Sur le chef avantage nature nourriture

L'Inspecteur a clairement indiqué l'erreur commise par la société en précisant que l'application des arrêtés du 9 janvier 1975 et du 26 mai 1975 entraîne la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature dès lors que l'employeur prend en charge les dépenses de nourriture au titre des frais professionnels.

Les régularisations ont été effectuées pour les années 2001 et 2002 en application de ces arrêtés, comme l'indique la lettre d'observations, et ont été effectuées au vu des états de frais pour 2002, les états de frais étant absents pour 2001.

Le fait que l'inspecteur ait mentionné que ces arrêtés ont été modifiés par l'arrêté du 20 décembre 2002 ne démontre pas que celui-ci ait été appliqué.

Le redressement sur ce point ne concerne que les années 2001-2002 et, comme le précise bien la lettre d'observations, seuls les arrêtés du 9 Janvier 1975 et du 26 mai 1975 ont été appliqués en l'espèce.

Le redressement sera encore confirmé sur ce point.

Sur le chef de remboursement repas hors situation de déplacement

Les dispositions de l'article 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dont il a été rappelé qu'elle n'ont pas été abrogées s'appliquent en l'espèce puisque ce chef de redressement concerne l'année 2003.

Ainsi, en l'absence de justificatifs des circonstances particulières de travail entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture fournis par la société requérante, le redressement encore confirmé sur ce point.

Sur le chef de frais professionnels-déduction forfaitaire-règle de non cumul

En application de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsqu'une déduction forfaitaire spécifique est appliquée, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale.

L'annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'a pas modifié la règle de non cumul et c'est donc à juste titre que les indemnités kilométriques, versées aux salariés bénéficiant d'une déduction spécifique ont été soumises à cotisations par l'URSSAF.

Contrairement à ce que soutient l'appelante , les salariés concernés étaient tout à fait identifiables dans la mesure où il est précisé dans la lettre d'observations que les erreurs ont été décelées à l'examen du compte 625 120, ce qui permettait à la société de reconstituer aisément le chiffrage réalisé par l'URSSAF, comme l'a souligné l'inspecteur dans sa lettre du 10 décembre 2004.

Ce chef de redressement sera encore confirmé.

Sur le chef : avantage en nature véhicule

La mise à disposition permanente d'un véhicule constitue pour le salarié un avantage en nature qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations URSSAF.

En l'absence de kilométrages connus, comme c'est le cas en l'espèce, l'avantage est évalué par rapport au montant des coûts fixes par l'employeur (prix d'achat amorti sur 5 ans ou coût de la location du véhicule, frais d'entretien et d'assurance, hors carburant) auquel est appliqué un ratio d'utilisation à titre privé selon le nombre de jours travaillés.

Il convient de distinguer la période antérieure à 2003 régie par l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du 9 janvier 1975, et l'année 2003 régie par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002.

Antérieurement à 2003, l'avantage en nature était calculé en appliquant un pourcentage de 35,43% aux coûts fixes, pourcentage correspondant au temps d'utilisation privée du véhicule par le salarié. En l'espèce, ce pourcentage avait été accepté et correctement appliqué par l'entreprise EUROVIA pour l'année 2002, qui n'a fait l'objet d'aucun redressement. En revanche pour l'année 2001, l'URSSAF a constaté une sous-évaluation des avantages en nature déclarés et a procédé à une majoration de 30% . Les modalités du redressement opéré sont claires et il appartenait donc à la société EUROVIA, si elles les contestaient, d'en établir le caractère erroné.

Pour l'année 2003, le coefficient de 9% retenu par la Société EUROVIA correspond, dans les textes, à une mise à disposition sans fourniture de carburant, ce qui n'a pas été le cas, l'inspecteur ayant déduit de l'étude des relevés du carburant prélevés au siège de l'établissement que les salariés ne participaient pas aux frais de carburant. C'est donc à juste titre que le coefficient de 12% a été substitué à celui de 9% retenu par l'employeur.

Le redressement sera encore confirmé sur ce point par la Cour.

Sur le chef: allocation complémentaire aux indemnités journalières versés par la CNPO ou la SMABTP

Les indemnités journalières CNPO réglées par PRO BTP aux salariés en arrêt maladie au delà de 90 jours n'ayant pas été soumises à cotisations au prorata du financement patronal en application de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale , ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations.

La régularisation a été effectuée d'après les états nominatifs

de chaque année produits par PRO BTP.

La Société appelante ne peut dès lors soutenir que l'URSSAF n'a pas étudié précisément la situation des salariés concernés.

Ce chef de redressement sera également confirmé.

Il convient dans ces conditions, de débouter la SNC EUROVIA

de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

L'équité et la situation économique de chaque partie commandent enfin de faire droit à la demande des frais irrépétibles de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la SNC EUROVIA BRETAGNE recevable en la forme mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y additant

- Condamne la SNC EUROVIA BRETAGNE à payer une somme de 500 euros à l'URSSAF du Sud-Finistère au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04326
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.04326 ?
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