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24/10/2007 | FRANCE | N°06/03114

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 06/03114


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 221/07



R.G : 06/03114













CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR



C/



S.C.E.A BREIZ OEUFS

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOI F 0721814REPUBLIQUE F

RANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER ...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 221/07

R.G : 06/03114

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR

C/

S.C.E.A BREIZ OEUFS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI F 0721814REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR

12 rue de Paimpont

22025 ST. BRIEUC CEDEX

représentée par la SCP LEFRAIS-RENARD-DARDY- LE BLANC., avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, Mme. CARPIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.C.E.A BREIZ OEUFS

Pors héry

22170 LANRODEC

représentée par la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de BREST

INTERVENANTE :

STITEPSA DE BRETAGNE

15, avenue de Cucillé

35047 RENNES-CEDEX

non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2005 la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR a notifié à la SCEA BREIZH OEUFS un appel de cotisations pour la période allant du 1er Janvier 1999 au 19 mai 2002 d'un montant de 50 662,88 euros, concernant Monsieur Rémi Y..., après reconnaissance à ce dernier du statut de salarié;

La SCEA BREIZH OEUFS a contesté cette demande et a saisi la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole laquelle par décision du 24 mai 2005 a rejeté le recours;

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2005, la SCEA BREIZH OEUFS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'Armor afin d'obtenir:

- l'annulation de l'appel de cotisations,

- la condamnation de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l'appui de son recours, la SCEA BREIZH OEUFS a fait valoir:

- d'une part, l'inopposabilité de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de RENNES le 4 Septembre 2002 en ce qu'elle n'était pas partie à cette instance qui opposait seulement Monsieur Y... à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et au cours de laquelle Monsieur Y... s'est vu reconnaître le statut de salarié agricole.

- d'autre part, la prescription du rappel de cotisations en ce que l'organisme social qui ne peut réclamer au-delà des trois dernières années de cotisations;

- enfin , le calcul erroné du montant des cotisations qui ne sont pas basées sur les rémunérations nettes versées au salarié;

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR a conclu pour sa part à la condamnation de la SCEA BREIZH OEUFS:

- au paiement des cotisations sur la base de l'appel adressé pour la période visée;

- au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;

A l'appui de son argumentation, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a fait valoir:

- sur l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 4 Septembre 2002,

que certaines décisions peuvent être opposées aux tiers en raison des conséquences qu'elles peuvent avoir à l'égard de parties non intervenantes;

- sur le délai pour agir, la saisine initiale de la Commission de Recours Amiable a été faite par la SCEA BREIZH OEUFS et est interruptive de prescription; en tout état de cause, il y a eu fraude par fausse déclaration et cette prescription ne peut plus être invoquée;

- sur le quantum des cotisations, la convention d'associé minoritaire

est devenue le contrat de travail et les cotisations sont assises sur les revenus réellement perçus;

Par jugement du 10 avril 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'Armor a:

- déclaré opposable à la SCEA BREIZH OEUFS l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 4 septembre 2002;

- déclaré prescrite les cotisations dues à la Mutualité Sociale Agricole pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001;

- sursis à statuer sur le calcul des cotisations dues pour la période allant du 1er janvier au 19 mai 2002 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Z... désigné par la juridiction prud'homale;

- rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R 144.6 du Code de la Sécurité Sociale ;

- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Appel partiel de cette décision a été relevé par la Mutualité Sociale Agricole qui soutient en substance devant la Cour,

1) que l'arrêt du 4 septembre 2002 de la Cour d'Appel de Rennes reconnaissant à Monsieur Y... le statut de salarié agricole est opposable à la SCEA BREIZH OEUFS, qui en aurait accepté la décision par courrier du 5 octobre 2002 adressée à la Mutualité Sociale Agricole et en adressant à cet organisme les déclarations de salaires de Monsieur Y.... Par la Mutualité Sociale Agricole , et en application de l'article 1351 du Code Civil et la jurisprudence , l'arrêt précité aurait autorité relative de la chose jugée entre Monsieur Y... et la Mutualité Sociale Agricole mais serait opposable de façon absolue à la SCEA BREIZH OEUFS,

2) que l'appel de cotisations de la Mutualité Sociale Agricole fait en 2005 pour la période de 1999 à 2002 ne serait pas atteint par la prescription triennale de l'article L 725-7-1 du Code Rural, en raison de la faute commise par le SCEA BREIZH OEUFS en déclarant faussement Monsieur Y... comme associé au lieu de le déclarer comme salarié.

La Mutualité Sociale Agricole sollicite, en définitive de la Cour d'Appel;

- déclarer la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor recevable et bien fondée en son appel partiel du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc le 10 avril 2006,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 4 septembre 2002 opposant la Mutualité Sociale Agricole à Monsieur Y... opposable à la SCEA BREIZH OEUFS,

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrit l'appel à cotisations de la Mutualité Sociale Agricole pour les périodes 1999 à 2002.

Subsidiairement, condamner la SCEA BREIZH OEUFS à payer à titre provisoire la somme de 50 662,88 €.

Tarder à statuer sur le quantum des cotisations dans l'attente du jugement du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP opposant la société BREIZH OEUFS à Monsieur Y....

Condamner la société BREIZH OEUFS à payer à la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCEA BREIZH OEUFS, en réplique, et par voie d'appel incident, soutient en premier lieu que l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 4 septembre 2002 sur l'assujettissement de Monsieur Y..., ne lui est pas opposable, car elle n'a jamais été appelée à cette cause. Sur la prescription triennale du rappel de cotisations, la SCEA BREIZH OEUFS conteste une quelconque fraude ou fausse déclaration de sa part et dénie en l'espèce l'acte interruptif de prescription,la Mutualité Sociale Agricole ne lui ayant réclamé pour la première fois les cotisations 1999-2002, que par une lettre du 3 Mars 2005. La SCEA BREIZH OEUFS conteste également le quantum des sommes réclamées par la Mutualité Sociale Agricole et demande, en définitive à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposable l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 4 septembre 2002, de le confirmer en ce qu'il a déclaré prescrite le rappel de cotisations de la Mutualité Sociale Agricole , d'annuler ledit rappel de cotisations et de condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur l'opposabilité de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 4 septembre 2002 à la SCEA BREIZH OEUFS

La SCEA BREIZH OEUFS, soutient que l'arrêt précité alors qu'elle n'avait pas été appelée à cette instance lui serait inopposable en ce qu'il reconnaît à Monsieur Y... la qualité de salarié agricole au lieu de cogérant de la société.

Mais comme l'a souligné, à bon droit, le Premier Juge au visa de l'article 1351 du Code Civil, si cette décision n'a qu'autorité relative à l'égard des 2 parties au procès (MSA; M. Y...), la situation juridique qu'elle consacre, (celle de salarié de M. Y...) a autorité de la chose jugée à l'égard de son employeur, le SCEA BREIZH OEUFS.

Dès lors et sans qu'il soit besoin de préciser que le SCEA BREIZH OEUFS pouvait faire tierce opposition à cet arrêt, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a déclaré opposable à la SCEA BREIZH OEUFS.

Sur la prescription triennale des cotisations 1999 à 2002 réclamées par la M.S.A. à la S.C.E.A. BREIZ OEUFS en 2005

La SCEA BREIZH OEUFS soutient, au visa de l'article L 725-7.1 du Code Rural ,qu'en ne lui réclamant qu'en 2005 les cotisations patronales relatives à la nouvelle situation du salarié de Monsieur Y..., ce alors que l'article précité dispose que les actions en réclamation de telles cotisations se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, la Mutualité Sociale Agricole a laissé courir le délai de prescription de trois ans et serait donc, désormais, irrecevable à les lui réclamer.

La SCEA BREIZH OEUFS s'oppose à cette argumentation partiellement retenue par le Premier juge , qui a considéré que la prescription triennale avait commencé à courir le 4 septembre 2002 et que la Mutualité Sociale Agricole ne pouvait réclamer à la SCEA BREIZH OEUFS, qui n'a commis aucune fraude ou fausse déclaration avérée, que les cotisations 2004, 2003, 2002, ayant attendu à tort le 3 mars 2005 pour le faire.

La Cour ne saurait cependant valider cette argumentation.

En effet, il ressort des pièces produites que la Mutualité Sociale Agricole n'a adressé à la SCEA BREIZH OEUFS sa première demande de paiement de cotisations que le 3 mars 2005.

Or, aux termes de l'article L 725-7-1 du Code Rural, cette demande, ce alors qu'aucune fraude ou fausse déclaration de la SCEA BREIZH OEUFS dans l'établissement ou l'exécution du contrat de cogérance qu'elle avait initialement conclu avec Monsieur Y... n'est établie, ni qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué ( ne serait-ce qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ou une mise en demeure), auparavant par la Mutualité Sociale Agricole , l'appel de cotisations ne peut porter que sur l'année en cours (2005) et les trois années précédentes ( 2004, 2003, 2002). Il en résulte que les cotisations relatives aux années 1999 à 2001 incluses sont prescrites.

La Cour ne pourra, en conséquence, qu'infirmer le jugement déféré et débouter la Mutualité Sociale Agricole de ses demandes.

Enfin, la situation économique respective des parties et l'équité commandent de condamner la Mutualité Sociale Agricole à payer une somme de 1 000 euros à la SCEA BREIZH OEUFS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor recevable en la forme.

Au fond,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la SCEA BREIZH OEUFS l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 4 septembre 2002.

- L'infirmant pour le surplus,

- Déclare prescrites les cotisations réclamées par la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor à la SCEA BREIZH OEUFS pour les années 1999, 200 et 2001.

- Déboute la Mutualité Sociale Agricole de ses demandes.

- La condamne à payer une somme de 1 000 euros à la SCEA BREIZH OEUFS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03114
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.03114 ?
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