Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 219/07
R.G : 06/02143
S.N.C. EUROVIA BRETAGNE
C/
URSSAF DU NORD FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI W0721874
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. EUROVIA BRETAGNE
45 rue du Manoir de Sevigné
CS 34344
35043 RENNES CEDEX
représentée par Me DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF DU NORD FINISTERE
Square Marc Sangnier
29455 BREST CEDEX
représentée par Mme BOUYAUX (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
20, rue d'Isly
" les 3 soleils "- Cs 84224
35042 RENNES
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Un contrôle de la situation de l'ensemble des établissements de la SNC EUROVIA BRETAGNE pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 a été opéré par l'URSSAF.
Ce contrôle a été organisé par l'URSSAF de SAINT BRIEUC mais, c'est l'URSSAF du NORD FINISTERE qui a formellement notifié à la SNC EUROVIA BRETAGNE des observations en date du 2 novembre 2004 pour les établissements situés dans son ressort géographique.
Ces observations étaient relatives à l'établissement de GUIPAVAS ( numéro de compte 291000004047963101) et à l'établissement de SAINT MARTIN DES CHAMPS (numéro de compte 291000004047962111).
Par courrier du 30 Novembre 2004, la société EUROVIA BRETAGNE a répondu aux observations précitées en informant notamment l'URSSAF du Nord -Finistère de ce qu'elle contestait l'intégralité du contrôle effectué.
Elle a ,notamment, fait part à l'URSSAF de son désaccord de principe sur la méthode retenue par les contrôleurs quant au déroulement du contrôle et, d'autre part, stigmatisé le manque d'information desdites observations.
Par courrier du 10 décembre 2004, l'URSSAF a apporté une réponse s'analysant en une fin de non-recevoir aux critiques de la Société EUROVIA BRETAGNE.
Deux mises en demeure en date du 9 décembre 2004 ont alors été adressées à la Société EUROVIA:
- une mise en demeure d'un montant en principal de 77,253 € , soit un montant total de 95 640 € , pour l'établissement de Saint Martin des Champs.
C'est dans ces conditions que la SNC EUROVIA BRETAGNE a contesté ce redressement devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours.
Saisi à son tour par la Société EUROVIA, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest , par jugement en date du 6 mars 2006 a déclaré les redressements opérés par l'URSSAF réguliers et constaté que la SNC EUROVIA avait réglé les sommes réclamées par l'URSSAF.
Régulièrement appelante de ce jugement, la SNC EUROVIA, soutient, en substance, devant la Cour:
1) que la procédure de contrôle de l'URSSAF serait irrégulière car c'est l'URSSAF de Saint Brieuc , non habilitée à le faire qui a en réalité effectué le contrôle.
2) que la méthode de sondage utilisée par l'URSSAF en cours de contrôle affecterait la validité de celui-ci.
3) que les observations de l'URSSAF adressées après le contrôle à la Sté ne mentionneraient pas les éléments de calcul du redressement et ne seraient pas fondées sur des constatations vérifiables.
A titre subsidiaire la SNC soulève la nullité des mises en demeure.
Enfin, elle conteste les redressements au fond.
Elle demande en définitive à la Cour d'Appel
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal:
Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne
Vu l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l'article R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale
- annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure subséquente pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense.
A titre subsidiaire:
1. Annuler la mise en demeure litigieuse
En conséquence,
2. Annuler les redressements opérés, non justifiés sur le fond.
Très subsidiairement:
- dire que l'URSSAF devra refaire ses comptes et justifier précisément de manière détaillée en produisant ses éléments de calcul.
En toute hypothèse, condamner l'URSSAF du NORD-FINISTERE à rembourser à la société EUROVIA BRETAGNE l'intégralité du montant du redressement payé à titre conservatoire par la requérante:
o soit un montant total de 150 539 € pour l'établissement de GUIPAVAS (numéro de compte 291000004047963101)
o un montant total de 95 640 € pour l'établissement de Saint Martin des Champs (numéro de compte 291000004047962111).
assortis de l'intérêt légal depuis la date du paiement conservatoire.
L'URSSAF, en réponse, réfute l'ensemble des moyens et arguments de la SNC EUROVIA, sollicite la confirmation du jugement déféré, que soit constaté que les cotisations et les majorations de retard ont été réglées et que 500 € lui soit alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE L'ARRET
Sur la régularité formelle du redressement opéré
La SNC EUROVIA soutient, en premier lieu, que ce n'est pas l'URSSAF du NORD-FINISTERE territorialement compétente qui a réalisé le contrôle litigieux mais, celle de Saint Brieuc, qui n'avait pas compétence pour le faire.
L'URSSAF ne conteste pas qu'il y ait eu une concertation entre les différentes URSSAF de BRETAGNE, mais soutient que chaque URSSAF a contrôlé les Etablissements EUROVIA de son territoire.
Cette affirmation étant confirmée par les documents produits, en l'espèce, lettre d'observation du Nord-Finistère, avis de contrôle de l'Inspecteur de Brest et mise en demeure de la même URSSAF, le moyen de la SNC EUROVIA ne peut qu'être rejeté.
La SNC critique en 2ème lieu la méthode de sondage utilisée lors du contrôle par l'Inspecteur URSSAF. L'URSSAF réplique à bon droit que si les documents ont été consultés par sondage par l'Inspecteur , l'extrapolation faite ensuite par celui-ci pour aboutir à la taxation litigieuse repose sur un chiffrage exhaustif des anomalies signalées le 10 décembre 2004 par courrier à la Société EUROVIA BRETAGNE.
Ce 2ème moyen doit être en conséquence également écarté.
La Société EUROVIA BRETAGNE , soutient en 3ème lieu que les observations de l'Inspecteur ne satisfont pas aux allégations de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale . Ce moyen, qui doit être également rejeté, est contredit par la lecture de la lettre d'observations notifiée le 2 Novembre 2004, laquelle comporte pour chaque chef de redressement les motifs, l'assiette, les périodes , les taux appliqués et les montants des cotisations rappelés.
La Société invoque en 4ème lieu la prétendue irrégularité de la mise en demeure. Or, la mise en demeure adressée à la Sté EUROVIA le 9 décembre 2004 par l'URSSAF comporte les références au rapport du contrôle, la nature des cotisations concernées (régime général), les années contrôlées ( 2001 à 2003) le montant de celles-ci avec les majorations de retard.
Le 4ème moyen soulevé doit être également rejeté, la Société EUROVIA ayant été suffisamment informée dans le sens des dispositions légales et réglementaires applicables.
Sur le fond
Plusieurs points de redressements opérés sont critiqués au fond par la SNC EUROVIA.
1o Le versement transport
Comme relevé à bon droit, par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , une exonération n'est possible que pour les salariés pour lesquels l'employeur justifie avoir effectué gratuitement le transport, or, l'URSSAF dans sa lettre d'observations indique clairement avoir ainsi pris en compte les salariés bénéficiant d'un véhicule de tourisme, pour lesquels un avantage en nature est prévu à la DADS, et les chefs de chantier qui disposent d'un véhicule utilitaire léger selon l'état fourni par l'employeur , lequel avait ainsi tout loisir de vérifier les principes de redressement retenus;
De surcroît, l'article L.2333-70 du Code général des Collectivités territoriales qui prévoit que les remboursements s'effectuent au prorata des effectifs transportés, l'employeur n'étant pas fondé dès lors à contester ce mode de calcul;
Le redressement doit être dès lors confirmé sur ce 1er point.
2o) Les allégements Aubry II
Tous les renseignements sont donnés par l'URSSAF à la Sté EUROVIA sur les motifs de redressement et la catégorie de salariés concernés, étant relevé au surplus que pour les années 2002 et 2003, l'URSSAF se base sur une disquette remise par l'employeur et retient les mêmes bases (assiette de cotisation et heures dues), de surcroît le rappel de la législation est effectué tant sur les principes que sur les modalités de calcul;
Ce chef de redressement doit être confirmé.
3) La prime de fractionnement de congés payés
Même prévue par la convention collective, le principe de cette prime doit être justifié par les dépenses supplémentaires qu'entraîne le fractionnement, et la justification d'une utilisation effective conformément à leur objet; le principe même du fractionnement qui n'est pas contesté ne donne pas lieu en soi à dispense de cotisations;
Ce chef de redressement doit être confirmé.
4) La déduction forfaitaire des frais repas
S'agissant de frais professionnels, la déduction est soumise à l'obligation de justifier de la réalité de la contrainte de ces frais; c'est à l'employeur et non à l'URSSAF d'en justifier, l'argumentation de l'employeur tendant à renverser la charge de la preuve ne peut qu'être également rejetée et le redressement confirmé.
5) Déduction forfaitaire de frais professionnels
La contestation porte sur le cas de M. CUVELLIER , délégué syndical
Ce salarié, délégué syndical à plein temps, n'exerce plus son activité de chauffeur sur les chantiers; S'il garde sa profession et son statut, il ne justifie plus d'un travail sur chantier permettant aux ouvriers du bâtiment de bénéficier de la déduction forfaitaire de 10%, l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts énumérant de manière limitative les salariés pouvant en bénéficier visant les ouvriers du bâtiment à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, un travail sur chantier étant dès lors exigé;
Le redressement doit encore être confirmé sur ce point.
6) L'avantage en nature nourriture
La SNC EUROVIA prenant en charge l'intégralité des dépenses de nourriture, et cette prise en charge excédant les limites d'exonération fixées par arrêté, c'est à bon droit qu'a été réintégré par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant du remboursement et le seuil d'exonération prévu par les textes; Par ailleurs, les états de frais pour 2001 étant absents, c'est encore à bon droit que l'URSSAF a appliqué les dispositions de l'article R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que rappelé ci-dessus , et s'est fondé sur l'état des frais de 2002 pour l'année 2001;
Le redressement opéré est là encore justifié et doit être validé, la Cour confirmant le bien fondé de l'ensemble du redressement litigieux et déboutant la SNC EUROVIA BRETAGNE de ses demandes.
Enfin, l'équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SNC EUROVIA BRETAGNE à payer à l'URSSAF du NORD FINISTERE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit en la forme l'appel de la SNC EUROVIA BRETAGNE mais le dit mal fondé.
En conséquence
- La déboute de ses demandes.
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y additant
- Condamne la SNC EUROVIA BRETAGNE à payer une somme de 500 euros à l'URSSAF du NORD FINISTERE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,