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24/10/2007 | FRANCE | N°06/02044

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 06/02044


Septième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/02044













S.A. AGF



C/



M. René X...


Synd. de copropriété ENSEMBLE IMMOBILIER LE HAMEAU DU CHATEAU

M. Christophe Y...


















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Catherine...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/02044

S.A. AGF

C/

M. René X...

Synd. de copropriété ENSEMBLE IMMOBILIER LE HAMEAU DU CHATEAU

M. Christophe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE sur renvoi après cassation :

S.A. AGF

87 rue de Richelieu

75060 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de Me François A..., avocat

DEFENDEURS :

Monsieur René X..., exerçant sous l'enseigne A.T.O. "ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OUEST" et B.E.T.C.S.

Chemin de Brangouré

44117 ST ANDRE DES EAUX

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me Jean-Luc B..., avocat

Syndicat de copropriété ENSEMBLE IMMOBILIER LE HAMEAU DU CHATEAU, représenté par son syndic domicilié 75 avenue des Ondines 44500 LA BAULE

44780 MISSILLAC

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me BLANCHET C..., avocat

-----

Monsieur Christophe Y..., es qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU

...

44500 LA BAULE

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me Florence D...
E..., avocat

****************************

I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

L'assemblée générale des copropriétaires du HAMEAU DU CHATEAU a décidé le 12 juin 1999, en raison de la vétusté du chauffage

équipant le lotissement, d'engager une étude pour établir un diagnostic sur le système existant, évaluer les coûts financiers des solutions collectives ou individuelles et préciser la solution ou les solutions à adopter en vue de l'amélioration du système.

Il était prévu un budget de 40 000 francs.

Monsieur René X... chargé de cette mission ayant adressé sa note d'honoraires d'un montant de 25 633,13 euros a reçu pour solde de tout compte un chèque de 6 097,96 euros (40 000 francs).

Par actes des 2 et 5 mars 2001, il a donc assigné au fond le syndicat de copropriété du HAMEAU DU CHATEAU, Monsieur Y... , syndic de copropriété, et son assureur, la Sté A.G.F. SA. devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire afin de voir condamné le premier et, subsidiairement, les seconds, tenus in solidum, à lui payer la somme principale restant due ( 19 535,17 € ), outre les intérêts au taux légal depuis le 22 Juin 2000, et des dommages-intérêts.

Sur cette action, le Syndicat de Copropriété concluant au principal au débouté des demandes, a sollicité la garantie de M. Christophe Y..., syndic de la Copropriété et de son assureur, la Sté A.G.F. SA, pour toutes condamnations dont il serait l'objet sur la poursuite principale de M. René X..., le bénéfice d'une condamnation solidaire des débiteurs étant par ailleurs revendiqué.

Par jugement en date du 9 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a statué en ces termes:

"- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU à verser à Monsieur X... la somme de 19 535,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2001.

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU à verser à Monsieur X... la somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne in solidum Monsieur Y... et les A.G.F. à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU de toutes les condamnations ci-dessus prononcées,

- Condamne in solidum Monsieur Y... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU la somme de 6 097,96 euros.

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

- Rejette le surplus des demandes."

Monsieur Christophe Y... et la Société Sté A.G.F. SA ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2002.

Statuant par arrêt du 2 avril 2004, la Cour d'Appel de ce siège, Première Chambre B, a réformé le jugement et statué en ces termes :

"- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU à verser à Monsieur X... la somme de 19 535,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2000 et capitalisation à compter du 30 janvier 2002;

- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU de sa demande tendant au remboursement de la somme de 6 097,96 euros;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU à verser à Monsieur X... la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne in solidum Monsieur Y... et les A.G.F. à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU de toutes les condamnations ci-dessus prononcées sous réserve, s'agissant de la condamnation principale, d'une franchise de 10%;

- Le confirme pour le surplus;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE HAMEAU DU CHATEAU aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ."

Sur le pourvoi formé par la Société A.G.F. SA, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 Janvier 2006, cassé et annulé ce dernier arrêt mais seulement en ce qu'il en ressortait la condamnation de la Société A.G.F. SA en sa qualité de société apéritrice à garantir le Syndicat de Copropriété du HAMEAU DU CHATEAU de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. X..., et la cause a été renvoyée devant la Cour de se siège autrement composée.

La Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA a saisi la Cour de renvoi par acte enregistré au greffe le 10 février 2006.

Les parties ont, par la suite, signifié et déposé leurs ultimes écritures et bordereaux de pièces communiquées, selon la chronologie suivante:

- 19 septembre 2006 : M. René X...

- 14 mars 2007 : Syndicat des Copropriétaires du HAMEAU DU CHATEAU

(conclusions accompagnées du visa de 8 documents versés aux débats).

- 27 Juillet 2007: M. Christophe Y... (conclusions accompagnées du visa d'un bordereau de communication de pièces évoquant 18 documents).

- 23 août 2007: Sté A.G.F. SA (conclusions accompagnées du visa d'un bordereau de communication de pièces évoquant 7 documents).

II - MOTIFS DE LA DECISION

A - Sur la procédure

La cassation intervenue est strictement limitée, au regard de l'objet même du pourvoi engagé par la Société A.G.F. SA et par M. Y... tendant à la remise en cause de la condamnation pour le tout prononcée au bénéfice du Syndicat de Copropriété du HAMEAU DU CHATEAU, à cette disposition de l'arrêt prononcé le 2 avril 2004 et le Syndicat de Copropriété, qui n'a pas lui-même engagé un pourvoi incident contre ledit arrêt qui lui déclarait opposable la franchise de 10% évoquée par la Sté ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA, n'est plus recevable à ce faire, la décision du 2 avril 2004 étant irrévocable en ce qu'elle fixe le contenu et les limites de l'obligation des deux débiteurs tenus in solidum à son égard.

Ces mêmes considérations commandent de déclarer irrecevable la

mise en cause de M. René X..., dont les droits ont été irrévocablement fixés par la Cour le 2 avril 2004, qui n'aurait pas dû être en conséquence invité à comparaître devant la Cour de renvoi dès lors que ledit arrêt avait acquis force de chose jugée dans ses rapports avec le Syndicat de Copropriété

mis en cause au principal observation faite que l'intéressé s'était borné, dans son assignation, à exercer à son encontre une action subsidiaire fondée sur un comportement fautif qui aurait pu lui valoir condamnation aux lieu et place du syndicat de Copropriété, action devenue sans objet après prononcé de

l'arrêt de la Cour du 2 avril 2004 qui confirmait le bien fondé de la poursuite principale.

Il serait dans ce contexte inéquitable que M. René X... conserve à sa charge les frais irrépétibles nés de son appel en cause devant la Cour de renvoi: la Société A.G.F. SA est condamnée en conséquence à lui payer une

indemnité de 1 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

B - Sur le droit du Syndicat de Copropriété et de M. Christophe Y... au bénéfice d'une condamnation pour le tout de la Société A.G.F. SA

La discussion engagée par la Société A.G.F. SA sur le point de savoir si les conditions d'une condamnation pour le tout sont réunies à son endroit dans la mesure où le risque aurait été assumé en situation de coassurance avec la Société INDEPENDANT INSURANCE, où la solidarité entre coassureurs ne se présume pas et doit être déduite de présomptions concrètes qu'il incombe aux bénéficiaires de l'assurance et assurés de réunir en un faisceau probant attestant l'intention réelle des coassureurs de se tenir pour engagés solidairement à l'égard des tiers, n'est que subsidiaire en la matière:

elle n'a lieu d'être poursuivie qu'autant que, établi, le fait de coassurance lui-même, limité ou non par un engagement solidaire, a été dénoncé à l'assuré, condition première de son opposabilité.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la Société A.G.F. SA et de ses dernières écritures,

- qu'elle n'est pas en mesure de verser aux débats le bulletin d'adhésion signé de M. Christophe Y... , seul assuré selon les définitions évoquées en page 3 de l'intercalaire intégré dans la liasse de documents contractuels qu'elle produit sous visa de "pièce no1: Police d'assurance CNAB no65.062.831";

- qu'elle ne peut donc prouver à partir de cette pièce essentielle que Monsieur Christophe Y... a eu connaissance lors de son adhésion, acquise à une date indéterminée au demeurant, de la situation de coassurance revendiquée;

- que les Conditions Particulières, Intercalaire, et Conditions Générales IAC 841 constituant la liasse susvisée n'évoquent en aucune de leurs stipulations qu'un co-assureur couvrait le risque dans le cadre de la police souscrite par la CNAB le 6 mai 1999;

- que ces documents, à supposer qu'ils soient parvenus à la connaissance de M. Christophe Y... alors qu'ils portent les seules signatures de M. P. G... pour la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA et d'un tiers, non identifié, ayant mandat présumé de la CNAB, preuve de transmission qui ne pourrait résulter que de leur visa explicite et circonstancié figurant dans le bulletin d'adhésion signé de l'assuré, n'ont donc aucune valeur de preuve du fait recherché, savoir que M. Christophe Y... savait que le risque qu'il représentait du fait de son activité professionnelle était couvert par deux assureurs identifiés, assumant les garanties dans des proportions déterminées.

A cela s'ajoute que la pièce no1 versée aux débats comporte, certes, un feuillet "2/2" évoquant la situation de coassurance, l'identité des deux sociétés d'assurances que la Sté ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA prétend engagées à l'égard de M. Christophe Y... ainsi que la part du risque qu'elles devaient supporter (A.G.F.:60%.INDEPENDANT ASSURANCE:40%) mais ce feuillet est mobile et non paraphé par le mandataire de la CNAB: il est strictement impossible de lui conférer valeur de preuve de la connaissance qu'aurait pu avoir le souscripteur lui-même de l'existence d'une coassurance.

En effet, il est sans doute indiqué en page 1 des Conditions Particulières qu'elles comportent deux feuillets mais en l'absence de lien matériel entre cette page , ou feuillet 1, et le feuillet 2/2, en l'absence de lien intellectuel entre les clauses ou paragraphes qui se suivent aux termes de ces deux feuillets, rien ne permet d'affirmer que le feuillet 2/2 suit le feuillet 1, comme la pièce no1 communiquée l'illustre, et rien ne permet non plus d'affirmer qu'il a jamais été associé à la page 1, qui est seule signée, ce qui constitue une anomalie dans la mesure où, usuellement, on ne conçoit pas que la signature d'un document réputé contractuel figure en page 1 de la convention lorsque celle-ci doit être composée de plusieurs feuillets qui, venant à sa suite, ne doivent pas être paraphés ou signés: la signature de la dernière page d'un contrat garantit à tout le moins que le signataire a eu conscience que cette page, s'il l'a lue, est précédée d'autres feuillets dont il lui incombe alors de rechercher le contenu.

En outre, le visa en page 1 d'un numéro de police ( 65.068.831) différent de ceux visés en feuillet 2/2 ( 65.062.832 ou 65 062 831) interdit de tenir ce dernier feuillet pour la suite nécessaire de la page 1 des Conditions

Particulières selon la thèse que soutient la Sté A.G.F. SA.

De fait, seule la référence d'impression "IARD E-CP-06/98" consacre une certaine filiation de ces deux feuillets (mention en bas de page sur le seul exemplaire produit par M. Christophe Y...): cette référence, qui renvoie à un codage de formulaires ne suffit pas, cependant, à réunir les deux pièces dans un même document contractuel alors que les références du

numéro de police se contredisent et qu'il n'a jamais été soutenu que les anomalies cumulées observées consacraient

- pour l'ordre d'insertion, à une erreur de reprographie

- pour la référence de la police, à une erreur de dactylographie et de "frappe"

- pour l'absence de pagination, à un usage non reprochable

La Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA ne peut davantage prouver la connaissance que pouvait avoir personnellement

M. Christophe Y... de la situation de coassurance d'indices aussi ténus que le fait qu'il a évoqué le moyen d'inopposabilité devant la Cour de renvoi seulement après avoir produit la liasse contractuelle comprenant le feuillet 2/2 alors que

- elle a dirigé le procès en première instance, l'en-tête du jugement établissant qu'un même avocat la représentait ainsi que Monsieur Christophe Y..., ce qui explique que le moyen de coassurance ne pouvait être mis dans le débat sans faire aussitôt apparaître une contradiction d'intérêts entre les parties.

- cette circonstance occulte donc totalement un fait essentiel, savoir, que rien ne permet de considérer que la liasse communiquée en première instance a été, d'origine, photocopiée à partir d'une copie détenue par M. Christophe Y... qui, fût-ce dans le désordre de pagination constaté ci-dessus, aurait été détenteur du feuillet 2/2.

- le fait que le moyen a été évoqué devant la Cour de renvoi seulement résulte à l'évidence de la circonstance que, l'avocat-conseil de M. Christophe Y... est celui-là même qui assistait le cabinet CAZALIERES à l'occasion du litige de même objet qui avait opposé les parties devant la Cour d'Appel de PARIS le 23 septembre 2004;

La Cour de Cassation n'ayant pas censuré la Cour de PARIS aux termes de son arrêt de rejet du 8 février 2006, prononcé trois semaines seulement après cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES, l'avocat conseil de M. Christophe Y... était donc fondé à développer une nouvelle stratégie de défense, seule donnée logique et significative en l'occurrence, restant seulement à l'état d'énigme, mais non facteur décisif de preuve, la raison pour laquelle M. Christophe Y... n'avait pas même allégué son ignorance, et sa surprise de découvrir qu'il était garanti par deux assureurs, ce qui pouvait effectivement être dénoncé comme un fait pur et simple, sans conséquence juridique associée, au cours de la procédure ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 2 avril 2004 à partir du moment où l'intéressé avait constitué avocat pour son propre compte devant la Cour.

Dans le contexte analysé ci-dessus, il doit donc être retenu que la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait que M. Christophe Y... a eu connaissance de la situation de coassurance alléguée, ne peut qu'être déboutée de son recours tendant à voir remise en cause la condamnation pour

le tout intervenue à son encontre aux termes du jugement prononcé le 9 Septembre 2002: cette disposition est donc confirmée.

Succombant en son recours, la Sté ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA est condamnée à payer, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au regard des dispositions de l'arrêt de cassation prononcé le 18 Janvier 2006:

- 2 500 euros au Syndicat des Copropriétaires du HAMEAU DU CHATEAU.

- 3 500 euros à Monsieur Christophe Y....

Perdant sur son recours, elle ne peut qu'être déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

III - DECISION

La Cour,

- Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de ce siège du 2 Avril 2004,

- Vu l'arrêt de Cassation partielle prononcé le 18 janvier 2006,

- Statuant dans les limites de la cassation intervenue,

- Déclare irrecevable la demande du Syndicat des Copropriétaires du HAMEAU DU CHATEAU tendant à remettre en cause l'opposabilité de la franchise d'assurance.

- Déclare irrecevable la mise en cause de Monsieur René X... devant la Cour de renvoi.

- Condamne la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA à payer à Monsieur René X... la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il en ressort le principe d'une

condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA à garantir le Syndicat des Copropriétaires du HAMEAU DU CHATEAU des condamnations prononcées à son encontre telles qu'elles résultent du jugement et de l'arrêt du 2 Avril 2004 portant réformation partielle du montant de l'obligation.

- Condamne la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA à payer, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

* 2 500 euros au Syndicat des Copropriétaires du HAMEAU DU CHATEAU.

* 3 500 euros à Monsieur Christophe Y....

- La condamne aux dépens d'appel exposés depuis le 2 Avril 2004: autorise les S.C.P J.D.CHAUDET-J.BREBION; GAUVAIN-DEMIDOFF; D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE -LE CALLONNEC à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02044
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.02044 ?
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