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24/10/2007 | FRANCE | N°06/00376

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 06/00376


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 217/07



R.G : 06/00376













S.N.C. EUROVIA BRETAGNE



C/



URSSAF D'ILLE ET VILAINE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



POURVOI V0721873

REPUBLIQUE FRANCAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame ...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 217/07

R.G : 06/00376

S.N.C. EUROVIA BRETAGNE

C/

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI V0721873

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.N.C. EUROVIA BRETAGNE

45 rue du Manoir de Sévigné

CS 34344

35043 RENNES CEDEX

représentée par Me DREMAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

6 rue d'Arbrissel

35042 RENNES CEDEX

représentée par Mme BOUYAUX (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

Immeuble les 3 Soleils

30 rue d'Isly

35042 RENNES CEDEX

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification comptable de la "SNC EUROVIA" en ses Etablissements d'Ille et Vilaine a entraîné une mise en recouvrement pour 13 chefs de redressement? de la part de l'URSSAF de RENNES.

Le redressement opéré a été notifié le 2 novembre 2004. L'employeur a fait valoir ses observations par courrier du 30 novembre 2004 auquel l'inspecteur a répondu le 9 décembre 2004 ?en l'invitant à fournir plus de précisions.

La mise en demeure réglementaire a été adressée le 20 décembre 2004 par l'URSSAF à la SNC pour les montants suivants: cotisations : 96 785 € , majorations de retard : 23 819 €.

Le 28 décembre 2004, la SNC a saisi la Commission de Recours Amiable , contestant le respect du contradictoire et les 13 points du redressement, a acquitté le montant de la mise en demeure.

La Commission de Recours Amiable ne s'étant pas prononcée dans le délai d'un mois, la société a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine le 1er avril 2005.

Réunie le 22 mars 2005 par décision notifiée le 30 mai 2005, la Commission a confirmé les redressements opérés par l'URSSAF.

Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , la SNC "EUROVIA" a invoqué, sur la forme, l'incompétence territoriale de l'URSSAF de Saint Brieuc pour effectuer le contrôle, le non-respect de l'article R 243-59, le recours à une taxation forfaitaire, le non-respect de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'homme, la nullité des mises en demeure, la prescription des rappels afférents à l'année 2001, et, sur le fond, les neufs points suivants :

- versement transport

- calcul de l'allégement AUBRY II

- réintégration de la prime de fractionnement pour congés payés

- forfait repas

- avantage en nature nourriture

- règle de non cumul

- avantage en nature véhicule

- allocation complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale

- assujettissement des artistes du spectacle.

Le 8 décembre 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine a confirmé le redressement opéré ,dans son principe et dans son montant.

C'est de ce jugement que la SNC-EUROVIA BRETAGNE" a régulièrement interjeté appel, soutenant que le redressement opéré est entaché de nullité tant sur la forme que sur le fond, aux motifs suivants :

Sur la forme

L'illégalité de la procédure de contrôle au regard des artistes L 213-1, D 213-1-1 et D 213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale.

L'utilisation de la méthode par sondage.

La méconnaissance du principe du contradictoire

La nullité de la mise en demeure.

Sur le fond

Des erreurs de fait et de droit auraient été commises par l'URSSAF quant à l'appréciation des différents motifs de redressement.

Elle sollicite, en conséquence, de la Cour:

1) A titre principal

L'annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure subséquente.

2) A titre subsidiaire

L'annulation de la mise en demeure et des redressements opérés non justifiés sur le fond.

De dire que l'URSSAF devra refaire ses comptes et en justifier en produisant des calculs précis.

En tout état de cause, la SNC sollicite le remboursement de la somme payée à l'URSSAF de 120 604 € assortie des intérêts au taux légal depuis le paiement conservatoire.

L'URSSAF conteste l'ensemble des arguments de la SNC et sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi qu'une somme de 5 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer expressément à leurs conclusions d'appel.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la forme du contrôle et de la mise en demeure

La SNC "EUROVIA BRETAGNE" soutient en premier lieu que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF d'Ille et Vilaine est nulle en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale : l'URSSAF de RENNES n'aurait pas gardé la maîtrise des opérations de contrôle sans pour autant choisir l'une des procédures dérogatoires prévues par les articles D 213-1 ou D 213-1-2 du Code précité et en respecter les modalités obligatoires.

Conformément aux dispositions de l'article D 213-1 du Code de la Sécurité Sociale la compétence géographique de chaque URSSAF est limitée à une circonscription territoriale fixée par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale.

Celle-ci correspond soit à la circonscription d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie , soit à plusieurs d'entre elles. Elle ne peut en principe excéder le cadre du département.

La détermination de l'Union compétente dépend de la circonscription territoriale de l'établissement et il appartient à chaque URSSAF de contrôler les établissements situés dans son ressort.

Cependant ,si l'URSSAF d'Ille et Vilaine admet qu'afin d'arrêter un traitement harmonisé des différents sites de Bretagne de la Société , d'assurer la simultanéité des opérations et la simplification du déroulement de la procédure, les URSSAF des divers département de Bretagne se sont concertées pour la vérification comptable de la "SNC EUROVIA", il n'en demeure pas moins que chaque URSSAF a réalisé le contrôle des établissements relevant de sa circonscription.

En l'espèce, l'URSSAF d'Ille et Vilaine produit, en ce qui la concerne

- un procès-verbal de contrôle et une lettre d'observations signés par l'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF de RENNES.

- un avis de contrôle adressé par le même inspecteur à la SNC.

- une mise en demeure adressée par l'URSSAF de RENNES à la SNC pour ses seuls Etablissements d'Ille et Vilaine.

Dans ces conditions il convient de constater que le contrôle des établissements de la Société situés en Ille et Vilaine a bien été effectué par l'URSSAF de RENNES.

Il y a lieu , en conséquence, de rejeter le premier moyen de la SNC EUROVIA.

La SNC critique , ensuite, la méthode de contrôle de l'URSSAF qui aurait utilisé le sondage alors que l'inspecteur avait à sa disposition la totalité des pièces comptables de l'entreprise concernée.

Or, si l'URSSAF ne conteste pas que certaines vérifications de pièces ont été faites par sondage, les points redressés ensuite ont été chiffrés suivant une méthode exhaustive comme indiqué dès le 9 décembre 2004 à la S.N.C.. Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle ne mentionne à aucun moment un chiffrage forfaitaire des anomalies redressées.

Il en résulte que c'est à bon droit , que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont la décision sera confirmée sur ce 2ème point, a validé la méthode de vérification utilisée par l'URSSAF.

La SNC, soutient en 3ème lieu que les observations qui lui ont été adressées par l'inspecteur à l'issue de ses vérifications ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale . Or, la lettre en question, du 2 novembre 2004, mentionne bien que chaque chef de redressement, les motifs, la période, et les bases de calcul des cotisations rappelées.

Cet argument doit encore être écarté par la cour comme l'a fait à bon droit le Premier Juge.

La SNC, soutient, encore, l'irrégularité de la mise en demeure "qui n'assurait pas les droits de la défense". Or, cette mise en demeure notifiée le 2 novembre 2004 qu'il convient , comme en première instance, de valider, fait bien état de la nature, des motifs des bases du redressement des taux appliqués et des cotisations rappelées . De surcroît, il y est mentionné que la SNC dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.

Ce moyen doit donc être également écarté par la Cour.

SUR LE FOND

Sur le versement transport (articles L 2333-64 et L 2333-75 du Code général des collectivités locales).

Au titre des articles précités, pour qu'il y ait assujettissement au versement transport de la part des entreprises de plus 9 salariés, il faut qu'il y ait travail effectif et déplacement de salariés dans le périmètre géographique où est institué ce versement. Pour tenir compte de la situation des salariés, qui par la nature de leurs activités sont amenés à se déplacer hors du périmètre de transport urbain , on doit considérer le point de départ régulier de l'activité. C'est ce qui a été fait ,en l'espèce ,par l'inspecteur de l'URSSAF qui a relevé que les ouvriers étaient transportés sur les chantiers au départ du siège de l'établissement , siège situé dans le périmètre de transport urbain. Sur ce point, la société "EUROVIA" ne l'a pas contesté. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société "EUROVIA" , il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour chaque salarié de la situation géographique réelle des chantiers.

Il résulte de la lettre d'observations qu'ont été exclus de l'assiette transport, les salariés considérés comme transportés par l'employeur. A cet effet l'inspecteur s'est fait communiquer la liste des salariés et a pris en compte les salariés bénéficiant d'un véhicule de tourisme pour lesquels , un avantage en nature figure sur la DADS, et les chefs de chantier qui disposent d'un véhicule utilitaire léger.

L'inspecteur n'a donc pas, comme soutenu par la SNC, procédé par sondage.

Au vu de ces éléments , ce point de redressement sera confirmé."

Sur l'allégement AUBRY II

La SNC "EUROVIA" prétend que les motifs de contrôle et les éléments de calcul sont invérifiables.

Or, aux termes des dispositions de l'article D 241-13 du Code de la Sécurité Sociale , le montant de l'allégement AUBRY II est calculé, selon une formule déterminée par décret, chaque mois civil et pour chaque salarié.

En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a relevé différentes anomalies au regard de l'application des textes sur la disquette remise par l'employeur lors du contrôle, sur les bulletins de salaire et les listings papiers de l'entreprise. Le montant du redressement a été calculé en fonction de ses éléments et le 9 décembre 2004 l'inspecteur a joint à son courrier le détail des calculs par salarié.

De plus sur la mise en demeure notifiée le 20 décembre 2004 figuraient les mentions prescrites par les textes:

- référence au rapport de contrôle

- nature des cotisations: régime général

- période : années 2001-2002

- montant des cotisations et des majorations de retard par périodes et totalisées.

Ces mentions sont suffisantes dès lors que la mise en demeure fait référence au rapport de contrôle dont la notification fait état de la nature, des motifs des bases du redressement par année des taux appliqués et des cotisations. Ce chef de redressement mérite également validation.

Sur la prime de fractionnement de congés payés

La prime pour fractionnement des congés payés versée au mois de février de chaque année n'a pas été soumise à cotisations pour l'année 2001.

Or, selon les dispositions de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes , et gratifications sont soumises à cotisations, sauf à considérer que ces sommes s'analysent en des frais professionnels.

La SNC n'ayant pas justifié que les salariés visés par le contrôle sont bien retournés au siège de l'entreprise par la nécessité de service, c'est à bon droit que le redressement a été effectué. Il doit être également confirmé.

Forfaits repas

Constatant que le personnel sédentaire et les mécaniciens percevaient des allocations forfaitaires pour leur repas alors qu'ils n'étaient pas en situation de déplacement, l'inspecteur de l'URSSAF les a réintégrés dans l'assiette des cotisations.

La " SNC EUROVIA" affirme, sans en apporter la preuve, que certains mécaniciens pouvaient être amenés à se déplacer et évoque la distance séparant le lieu de travail du domicile d'un salarié l'empêchant de regagner son domicile pour déjeuner.ces éléments ne sauraient cependant suffire à démontrer le bien fondé de allocations.

Dès lors, ce chef de redressement est également justifié et doit être validé, l'URSSAF, ayant de surcroît indiqué les noms des salariés concernés.

Avantage en nature nourriture ETAM et Cadres

L'entreprise rembourse les repas de midi pris au restaurant par les ETAM et les Cadres.

Le montant des remboursements dépassant les limites d'exonération prévues par l'arrêté du 26 mai 1975 un redressement a été opéré sur la différence entre le montant du remboursement et le seuil d'exonération.

En l'espèce, l'inspecteur a fait le constat que les états de frais de l'année 2001 étaient absents.

En conséquence, l'inspecteur a légitimement opéré les régularisations nécessaires au vu des états de frais de l'année 2002 et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a jugé à juste titre que:

" les dispositions de l'article R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale étaient applicables".

Ce chef de redressement sera également validé par la Cour.

Remboursement des repas ,hors cas de déplacement

Certains salariés de la SNC bénéficient de la prise en charge intégrale de leurs repas sans pour autant justifier d'une situation de déplacement ou de mission. Certains repas sont ainsi pris à proximité du siège de l'agence.

C'est pourquoi le montant de cette prise en charge a été réintégré par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations au vu des états de frais de l'année 2003.

La SNC soutient que ce chef de redressement est fondé sur une base légale inexistante à savoir l'arrêté du 20 décembre 2002 partiellement annulé par le Conseil d'Etat.

Les articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 disposent:

Article 1 : " les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur

salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions".

Article 2 : " l'indemnisation des frais professionnels s'effectue: soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents".

En application de ces textes, pour pouvoir déduire ces sommes, la SNC doit apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager des frais supplémentaires et produire des justificatifs.

En l'espèce, la SNC n'ayant pas justifié de circonstances particulières de travail entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, c'est à juste titre que le redressement a été opéré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, sachant que les décisions d'annulation du conseil d'Etat du 29 décembre 2004 ne concernent pas les articles 1 et 2 de l'arrêt précité.

Ce chef de redressement de l'URSSAF doit également être validé.

Sur la règle de non cumul

L'examen de la comptabilité ainsi que des états de remboursements de frais de route de la SNC ont révélé que les salariés bénéficiant de l'abattement de 10% percevaient en outre des indemnités kilométriques lorsqu'ils utilisaient leur véhicule personnel.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ces indemnités ont été à bon droit réintégrées.

Ce chef de redressement doit être également validé.

Avantage en nature véhicule

La SNC a évalué l'avantage en nature véhicule au titre de l'année 2002 en intégrant le prix d'achat du véhicule amorti sur cinq ans, la vignette et l'entretien du véhicule et en retenant comme temps d'utilisation à titre privé pour les week-ends 2 jours sur 7 sur une durée de 47 semaines et pour les congés annuels 5 semaines sur 52 sur une durée de 7 jours sur 7.

Il apparaît dans ces conditions que l'avantage en nature véhicule a été sous-évalué au titre de l'année 2001. Une régularisation a donc été effectuée qui doit être validée par la Cour.

Pour l'année 2003, l'entreprise a mis à la disposition de certains salariés des véhicules loués en retenant pour l'évaluation de l'avantage en nature le coefficient de 9% correspondant à la mise à

la disposition d'un véhicule sans fourniture de carburant. L'étude des relevés du carburant prélevés au siège de l'entreprise a fait apparaître que les salariés ne participent pas aux frais de carburant,

une régularisation a donc été effectuée à bon droit en appliquant le coefficient de 12%.

Ces redressements seront donc validés par la Cour.

Concernant l'évaluation de l'avantage en nature 2001

En application des dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975, l'avantage en nature doit s'évaluer de la façon suivante:

- lorsque le nombre de kilomètres à titre personnel est connu= nombre de km x indemnités kilométriques

- lorsque le nombre de kilomètres effectués à titre personnel est pas connu, il convient de calculer l'avantage en nature en fonction du temps d'utilisation à titre privé x le pourcentage applicable aux coût fixes soit 35,43%.

En l'espèce, la SNC EUROVIA BRETAGNE a convenablement appliqué ce deuxième calcul pour l'année 2002, mais il n'en est pas de même pour l'année 2001, puisqu'au regard des éléments fournis une sous-évaluation de l'avantage en nature accordé a été relevée.

En conséquence, le redressement effectué sur ce point est tout à fait fondé et régulier et doit être également validé.

Concernant l'avantage en nature véhicule 2003

Dans le cadre d'une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule, il convient de distinguer outre l'page du véhicule, si le carburant est pris en charge par l'employeur ou le salarié.

Dans le cas d'une prise en charge du carburant par le salarié, il sera fait application d'un forfait de 9% si le véhicule a moins de 5 ans et de 6% du coût d'achat TTC si le véhicule a plus de 5 ans.

Dans le cas d'une prise en charge du carburant par l'employeur, il sera fait application d'un forfait de 12% lorsque le véhicule a moins de 5 ans et de 9% lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

En l'espèce, la SNC EUROVIA BRETAGNE a fait application d'un forfait de 9%, alors qu'au regard des pièces qu'elle a produites et plus particulièrement de l'étude des relevés de carburant, l'employeur a pris en charge les frais de carburant.

En conséquence, il aurait dû être fait application du forfait de 12% et non de 9%.

Par ailleurs, il ne ressort nullement de l'étude de la lettre d'observations l'utilisation d'une méthode par sondage. Bien au contraire, il y est précisé que l'inspecteur a étudié les relevés du carburant prélevés au siège de l'établissement à l'aide d'un badge.

De plus le tableau du chiffrage démontre clairement que ce chiffrage a été calculé salarié par salarié.

C'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a confirmé le redressement opéré, que la cour ne pourra que valider.

Allocation complémentaire aux indemnités journalières

Les indemnités journalières C.N.P.O. réglées par PRO BTP aux salariés en arrêt de maladie au delà de 90 jours n'ayant pas été soumises à cotisations au prorata du financement patronal, en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ont été réintégrées à l'assiette.

La SNC a invoqué à nouveau le manque de vérification par l'URSSAF de la situation précise des salariés.

Or, en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale , les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale doivent être soumises à cotisations par l'employeur, au prorata de la participation patronale à leur financement.

A titre dérogatoire, aux termes d'une convention signée entre l'A.C.O.S.S. et la C.N.P.O., la C.N.P.O. est autorisée dans certains cas à verser les cotisations aux lieu et place de l'employeur.

Si l'entreprise adhère au régime professionnel de prévoyance (arrêts de travail supérieurs à 90 jours) mais n'adhère pas au contrat de mensualisation (arrêts de travail inférieurs à 90 jours) , elle doit acquitter les cotisations:

pour l'indemnisation des 90 jours: sur l'intégralité des allocations complémentaires dont elle assume la totalité du financement.

pour l'indemnisation au-delà de 90 jours : sur la fraction des allocations complémentaires versées par la C.N.P.O. correspondant à la participation patronale au financement du régime.

En l'espèce, les indemnités journalières C.N.P.O. réglées par PRO BTP aux salariés en arrêt maladie au-delà de 90 jours n'avaient pas été soumises à cotisations au prorata du financement de la SNC.

Une réintégration a dû être effectuée.

La régularisation ayant été effectuée d'après les états nominatifs de chaque année produits par PRO BTP exclut l'utilisation d'une méthode par sondage. Le tableau du chiffrage mentionne de surcroît les salariés concernés.

En conséquence, à bon droit, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a maintenu ce point de redressement que la Cour validera.

Assujettissement artistes du spectacle

La SNC EUROVIA a employé pendant un repas un animateur magicien M. Y... sans le déclarer. Sa rémunération a donc été réintégrée à l'assiette des cotisations. Elle a également employé un animateur de soirée, M. Z..., à titre individuel: c'est de même à bon droit que leur rémunération a été soumise à cotisations.

Ce dernier chef de redressement sera également validé par la Cour qui déboutera la SNC EUROVIA de ses demandes et confirmera la jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'équité et la situation économique des parties commandent, enfin, de condamner la SNC EUROVIA BRETAGNE à payer à l'URSSAF d'Ille et Vilaine une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la SNC EUROVIA BRETAGNE recevable en la forme mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y additant

- Condamne la SNC EUROVIA BRETAGNE à payer une somme de 500 euros à l'URSSAF d'Ille et Vilaine au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00376
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.00376 ?
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