La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | FRANCE | N°06/00213

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 06/00213


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 216/07



R.G : 06/00213













SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET DE MECANIQUE



C/



ORGANISME URSSAF DU MORBIHAN

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOI Y072189

9REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 216/07

R.G : 06/00213

SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET DE MECANIQUE

C/

ORGANISME URSSAF DU MORBIHAN

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI Y0721899REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET DE MECANIQUE

ZI de Kerpont

Rue Daniel Trudaine

56850 CAUDAN

représentée par Me Christelle POCHARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

ORGANISME URSSAF DU MORBIHAN

37 Bd de la Paix

BP 10323

56018 VANNES CEDEX

représentée par Mme EYMER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

Immeuble les 3 Soleils

30 rue d'Isly

35042 RENNES CEDEX

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

La Société SA Bretonne de Fonderie Mécanique (SBFM) a fait l'objet d'une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

L'Inspecteur de l'URSSAF du Morbihan le 17 mai 2004 lui a notifié ses observations sur les points suivants :

1. Plafond régularisateur: rappels de salaires versés après le départ du salarié.

2. Plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée.

3. Assiette maximale règles générales.

4. Gratifications versées à des stagiaires: formation professionnelle continue.

5. Gratifications versées à des stagiaires: stage obligatoire en entreprise.

6. Indemnités liées à la rupture du contrat de travail: Indemnités de licenciement et de mise à la retraite.

7. Assujettissement et affiliation au régime général.

8. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié.

9. Avantage en nature véhicule: principes et évaluation.

10. Avantage en nature: remises garage.

11. Primes diverses.

12. Frais professionnels non justifiés mobilité professionnelle sans changement de territoire.

13. Réduction Loi Fillon calcul cas des entreprises de travail temporaire.

L'URSSAF a ensuite adressé une mise en demeure à la SBFM

le 15 septembre 2004 d'un montant de 178 747 euros (cotisations: 162 498 € ; majorations de retard : 16 249 € dues pour la période du 1er janvier 2001 au 3 décembre 2003).

La Société a alors saisi la commission de recours amiable le 14 octobre 2004. Elle a contesté la globalité du redressement quant à sa forme et son montant ainsi qu'une partie des chefs de redressements ci-dessus énumérés.

Par requête du 11 janvier 2005 la société a saisi le Tribunal sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Elle a indiqué ne plus contester devant le Tribunal les redressements opérés des chefs de :

plafond régularisateur

gratifications versées aux stagiaires.

Par décision du 17 février 2005 notifiée le 28 février 2005 la commission de recours amiable de l'URSSAF du Morbihan a décidé que:

- le redressement était régulier en sa forme

- les observations émises par l'inspecteur dans le cadre de sa mission de conseil ne pourront être retenues pour annuler le redressement opéré.

Elle a ,par ailleurs, maintenu les redressements contestés.

Par son mémoire déposé devant le TASS la société ne contestait d'ailleurs que le point no14 notifié par lettre d'observations du 17 mai 2004, à savoir les observations quant aux modalités de calcul de la réduction dite "Fillon".

Par jugement du 12 décembre 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan a débouté la S.B.F.M. de sa demande d'infirmation de la décision de Recours Amiable de l'URSSAF du Morbihan selon les motifs suivants :

" La S.B.F.M. ne peut, au regard des dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 4 in fine du Code de la Sécurité Sociale , utilement reprocher à l'URSSAF du Morbihan de ne pas avoir précisé le montant des réductions Fillon qui auraient été pratiquées à tort depuis le 1er juillet 2003, et les modalités de la compensation opérée, alors qu'aucun redressement n'a été pratiqué au titre desdites réductions, et que l'inspecteur n'était d'ailleurs pas tenu de créditer quelque somme que ce soit à l'occasion de son contrôle.

En second lieu, le fait que ledit inspecteur ait demandé à la S.B.F.M. de régulariser les réductions Fillon déduites du 1er janvier au 30 avril 2004 n'a pas eu pour effet de prolonger la période de vérification prévue, puis confirmée sur la mise en demeure du 15 septembre 2004, et c'est à bon droit que l'URSSAF du Morbihan fait valoir que ladite demande n'étant pas une décision au sens des articles L. 142-1, R.142-1 et R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale, il n'appartient pas à ce Tribunal de se prononcer sur les prétentions de la S.B.F.M. relatives aux modalités de calcul de la réduction Fillon".

La S.B.F.M. qui a régulièrement interjeté appel de cette décision soutient, devant la Cour, par conclusions récapitulatives et en réponse: que le contrôle de l'URSSAF, est irrégulier dans la forme.

La mise en demeure du 15 septembre 2004 ne lui permettrait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue du redressement opéré, ceci d'autant moins que la lettre d'observations précédant la mise en demeure ne précise en rien, notamment au point relatif aux réductions de cotisations issues de la Loi Fillon II, les modalités de calcul et le montant des cotisations litigieuses sur lesquelles il est indiqué que l'URSSAF entend pratiquer une compensation pour la SBFM. De surcroît, la SBFM indique que la compensation pratiquée par l'URSSAF a été imprécise, de même que la période vérifiée; il ne résulterait que la mise en demeure consécutive à cette lettre d'observations serait nulle de même que le redressement subséquent, dans son intégralité.

La S.B.F.M. demande, en définitive à la Cour:

- d'infirmer totalement le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan du 12 décembre 2005.

Sur la forme

- de dire et juger que la compensation opérée par l'URSSAF du Morbihan constitue bien une décision susceptible de recours.

- de dire et juger que la SBFM est donc recevable à contester le point 14 de la lettre d'observations et ses conséquences.

- de dire et juger que l'URSSAF reconnaît l'existence d'un crédit de cotisations de la SBFM à son égard au titre des allégements AUBRY II.

- de dire et juger que l'absence de précision relative à la compensation opérée par l'URSSAF constitue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, que le cotisant n'a pas pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

- de dire de juger que la période mentionnée sur la mise en demeure ne correspond pas en réalité à la période vérifiée.

En conséquence

- d'annuler l'intégralité du redressement notifié par mise en demeure du 15 septembre 2004.

- de condamner l'URSSAF du Morbihan à rembourser l'intégralité des sommes à elle versées par la SBFM, au titre du redressement annulé.

- de dire et juger que les sommes au remboursement desquelles l'URSSAF sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du 1er février 2005 et jusqu'à la date à laquelle le remboursement par cet organisme interviendra.

Sur le fond

A titre principal

- de dire et juger que dans la mesure où les dettes susceptibles d'être compensées n'étaient ni liquides (déterminées), ni exigibles (absence de dette de la société au titre des réductions FILLON, compte tenu des mauvaises modalités de calcul appliquées par l'URSSAF), la compensation opérée par l'URSSAF, dans le cadre du redressement litigieux, est illégale

En conséquence

- compte tenu du fait que le montant total du redressement notifié aurait été affecté par l'absence de compensation, puisque l'URSSAF reconnaît dans le cadre de son contrôle que la SBFM bénéficie d'un crédit de cotisations au titre des allégements AUBRY II, d'annuler l'intégralité du redressement notifié par l'URSSAF du Morbihan par mise en demeure datée du 15 septembre 2004;

- de condamner l'URSSAF du Morbihan à rembourser l'intégralité des sommes à elle versées par la SBFM, au titre du redressement annulé.

- de dire et juger que ces sommes au remboursement desquelles sera condamnée l'URSSAF porteront intérêt au taux légal à compter du 1er février 2005 et jusqu'à la date à laquelle le remboursement par cet organisme interviendra.

A titre subsidiaire,

- d'annuler le redressement notifié au titre du régime général (point 7 de la lettre d'observations), compte tenu de son caractère infondé.

- d'annuler la compensation opérée illégalement par l'URSSAF et prononcer la compensation entre la créance de la SBFM vis à vis de l'URSSAF au titre des allégements AUBRY II sur la base du chiffrage transmis par la SBFM ( 100.359 euros) , faute pour l'URSSAF de n'avoir jamais répondu sur ce point et le redressement notifié de 162.498 euros.

- de condamner l'URSSAF du Morbihan à rembourser les sommes à elle versées par la SBFM, au titre du régime général visé au point 7 de la lettre d'observations et des majorations afférentes, ainsi que la somme de 100.359 euros (crédit d'AUBRY II).

- de dire et juger que les sommes à rembourser par l'URSSAF porteront intérêt au taux légal à compter du 1er février 2005 et jusqu'à la date à laquelle le remboursement par cet organisme interviendra.

En tout état de cause

- de condamner l'URSSAF du Morbihan à verser à la S.B.F.M. la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de débouter l'URSSAF du Morbihan de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'URSSAF, par conclusions, soutient, au contraire, que sa lettre d'observations a été explicite quant à la nature, aux dates et l'étendue du contrôle opéré sur le point 14 litigieux. L'URSSAF prétend que l'Inspecteur a seulement fait des réserves sur le calcul de réduction de cotisations et invité la Société SBFM à régulariser sa situation pour la période future. Le contrôle a porté en réalité sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et pour la période postérieure ( 1/01/2004 au 30/04/2004) il n'y a eu aucune décision de redressement ,mais seulement des observations de l'Inspecteur valant pour l'avenir. Quant à la compensation opérée par l'URSSAF, cet organisme soutient qu'elle était légale car les cotisations dues par la SBFM étaient exigibles. C'est ainsi que l'URSSAF du Morbihan demande à la Cour:

- de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes le 12 décembre 2005.

- de déclarer irrecevable la contestation du redressement relatif à l'assujettissement au régime général.

- de rejeter la demande formulée au titre de l'intérêt au taux légal devant la Cour de céans.

- de rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de condamner la société S.B. F.M. au paiement de la somme de 3 000 € au bénéfice de l'URSSAF du Morbihan sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la régularité de la mise en demeure du 15 Septembre 2004

La S.B.F.M. soutient, en premier lieu, que la mise en demeure que l'URSSAF lui a adressé le 15 septembre 2004 ne lui aurait pas permis de vérifier le bien fondé de l'intégralité du redressement opéré, ceci, notamment, parce qu'elle est assise sur une lettre d'observations irrégulière au regard des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.

Or, conformément aux dispositions de cet article la lettre d'observation du 17 mai 2004 critiqué par le SBFM précise bien

- l'objet du contrôle (vérification de l'application de la législation sociale)

- la liste des documents consultés par l'URSSAF

- la période vérifiée (1er /01/2003 au 31/12/2003)

- la date de la fin du contrôle (17 mai 2004)

- les observations faites par l'URSSAF à la SBFM pendant le contrôle.

- l'indication de la nature du mode de calcul et du montant des redressements opérés qui sont au nombre de 13, le 1er point n'étant en rien une décision de redressement mais de simples observations faites par l'Inspecteur de l'URSSAF à la SBFM sur la période contrôlée avec demande de régularisation pour l'avenir.

De surcroît, la SBFM qui a contesté certains points du redressement par courrier du 18 juin 2004, a obtenu une réponse de l'URSSAF le 16 juillet 2004.

C'est donc à bon droit, que le Premier Juge a validé en la forme la lettre d'observation de l'URSSAF et a dit et jugé qu'il n'avait pas compétence pour apprécier les réserves émises par l'Inspecteur pour la période du 1er Janvier 2004 et 30 avril 2004, ces réserves ne pouvant être, en effet, considérées comme une décision de redressement au sens des articles L 142- 1, R 142-1 et R 142-18 du Code de la Sécurité Sociale.

La SBFM critique également la compensation opérée par l'URSSAF qui, selo, elle n'était ni possible ni régulière.

Or, il résulte des pièces produites par l'URSSAF que le contrôle a été effectué en présence du responsable du personnel de la S.B.F.M. , sur la base des accords RTT, des tableaux d'allégement et des états de réductions Fillon fournis par la société elle-même, par un agent assermenté, lequel, après examen de ces éléments et chiffrages, a opéré la compensation contestée.

Les cotisations litigieuses étant de surcroît exigibles, l'URSSAF était fondée à procéder à la compensation entre les cotisations supplémentaires dues au titre de redressement opéré et les allégements de cotisations dont pourraient bénéficier la SBFM au titre de la loi Fillon II.

Il résulte de ces éléments, que la mise en demeure et le redressement de l'URSSAF doivent être validés , le jugement déféré confirmé et la SBFM déboutée de toutes ses demandes. Enfin, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , l'équité commande de condamner la SBFM à payer une somme de 1 500 euros à l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la Société SA Bretonne de Fonderie Mécanique ( SBFM ) recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y additant,

- Condamne la Société SA Bretonne de Fonderie Mécanique

à payer une somme de 1 500 euros à l'URSSAF du MORBIHAN au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00213
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.00213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award