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23/10/2007 | FRANCE | N°06/06537

France | France, Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007, 06/06537


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No454



R.G : 06/06537













Mme Cécile X...




C/



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE





POURVOI No 79/07 DU 21.12.07

No Réf. Cour de Cassation S 0745606











Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le

:



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame ...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No454

R.G : 06/06537

Mme Cécile X...

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE

POURVOI No 79/07 DU 21.12.07

No Réf. Cour de Cassation S 0745606

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Cécile X...

...

56100 LORIENT

représentée par Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE

4, rue du Chêne Germain

B.P. 8

35511 CESSON SEVIGNE CEDEX

représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES

------------------------

Vu le jugement rendu le 15 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RENNES lequel, saisi par Madame X..., salariée de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne d'une demande en paiement d'un rappel de primes, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,

Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 6 octobre 2006 par Madame X... et ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, demandant à la Cour de :

- condamner la Caisse d'Epargne de Prévoyance de Bretagne à lui verser :

* à titre de rappel de primes, la somme de 27 781,64 euros,

* à titre de congés payés y afférents, la somme de 2 778,16 euros,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux dépens,

Vu les conclusions adressées au greffe par fax le 10 septembre 2007, oralement développées à l'audience par la Caisse d'Epargne de Bretagne demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de RENNES en ce qu'il a débouté intégralement Madame X... de ses demandes,

- subsidiairement, réduire la demande de Madame X... à la somme de 18 281,74 euros,

- la condamner aux dépens de l'instance,

SUR CE :

Engagée à temps complet le 17 mai 1983 par la Caisse d'Epargne de Bretagne, Madame X... est passée à temps partiel à compter du 1er septembre 2001. De ce fait, la prime dite familiale et celle dite d'expérience dont elle bénéficiait, ont été réduites au prorata de son temps de travail.

La salariée a contesté cette réduction au motif que les dites primes constituaient des suppléments familiaux dus indépendamment de l'horaire de travail ainsi qu'en a jugé la Cour de Cassation.

Pour sa part, la Caisse d'Epargne de Bretagne qui rappelle qu'à l'instar des autres caisses d'épargne régionales, elle est une société juridiquement indépendante et dispose en plus des accords signés au niveau du groupe de ses propres accords et règles de fonctionnement, soutient que les primes familiales et de durée d'expérience, intégrées au salaire de base pour l'ensemble du personnel depuis le mois de novembre 2002 constituent des éléments de rémunération entrant dans le champ du principe de proportionnalité, en fonction de la durée du travail, posé par l'article L 212-4-5 du Code du Travail. Elle souligne que les arrêts de la Cour de Cassation visés par Madame X... ne sont pas applicables aux faits de la cause compte tenu de la rédaction des accords locaux qui posaient le principe de la forfaitisation des primes familiales et de durée d'expérience.

* * *

Les primes litigieuses sont prévues par l'accord national collectif du 19 décembre 1985 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et concernant la classification des emplois et des établissements avec ses conséquences sur la rémunération.

La prime de durée d'expérience est prévue par l'article 15 du dit accord et est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau lesquels bénéficient d'un nombre de points selon leur classification augmenté de points supplémentaires acquis tous les trois ans.

Le montant de la prime correspond ainsi au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point déterminée par l'article 13 du dit accord fixé pour fixer la rémunération globale garantie en fonction du coefficient du salarié.

La prime familiale est quant à elle prévue à l'article 16 du même accord et est versée également mensuellement, à chaque salarié du réseau chef de famille bénéficiant ainsi d'un nombre de points selon la présence ou non d'enfants et le nombre de ceux-ci, la valeur du point étant également déterminée en application des dispositions de l'article 13 de l'accord.

L'accord collectif national du 19 décembre 1985 ne comprend effectivement aucune disposition particulière relative au calcul de ces primes pour les salariés travaillant à temps partiel.

Cependant, l'article L 212-4-5 du Code du Travail qui prévoit que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, dispose également en son alinéa 3 que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Faisant état de ce principe de proportionnalité, les fiches techniques de juillet-août et novembre-décembre 1988 établies par les services centraux du groupe de caisses d'épargne reprennent le principe du calcul des deux primes en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

De même, l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la Caisse d'Epargne de Bretagne conclu le 19 mai 1992 mentionne que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat.

L'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 relatif à la classification et à la rémunération prévoit qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, exprimée en points et en francs, le point étant exclusivement réservé au calcul de la RGC (rémunération globale garantie) et des éléments statuaires de rémunération effective suivants : prime de durée d'expérience, prime familiale.

En l'occurrence, l'absence de dispositions spécifiques dans le dit accord applicables aux salariés travaillant à temps partiel, ne permet pas en conséquence d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L 212-4-5 du Code du Travail et ce, d'autant que ce principe a été affirmé par les partenaires sociaux lors de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel signé le 19 mai 1992 lequel dispose bien en son article 7 que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat.

Dans ces conditions, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir un complément des dites primes alors que, salariée à temps partiel, elle les a perçues au prorata de son temps de travail.

Madame X... succombant en ses prétentions devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que Madame X... supportera la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06537
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.06537 ?
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