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22/10/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0030, 22 octobre 2007,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 07 / 00351

M. Cengiz X...
Mme Hatice X...

C /

Me Nicole Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats, et Claudine BONNET, lors du

prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septe...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 07 / 00351

M. Cengiz X...
Mme Hatice X...

C /

Me Nicole Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats, et Claudine BONNET, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 22 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Cengiz X...
né le 03 Mai 1966 à TUFANBEYLI (TURQUIE)
...
29800 LANDERNEAU

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SCP Emmanuel CUIEC, avocat

Madame Hatice X...
née le 03 Janvier 1970 à TUFANBEYLI (TURQUIE)
...
29800 LANDERNEAU

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SCP Emmanuel CUIEC, avocat

-1 (bis)-

INTIMÉ :

Maître Nicole Y...
mandataire judiciaire
...
CS 71937
29219 BREST CEDEX 1
prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Cengiz X...

représenté par la SCP BAZILLE J. J. et GENICON S., avoués
assisté de Me Didier LAJOUS, avocat

Les époux X... sont de nationalité turque. Ils se sont mariés le 3 juillet 1991 à TUFANBEYLI en Turquie puis sont venus s'installer en France. Ils ont acquis un appartement F6 et un local commercial à LANDERNEAU.

Par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal de Commerce de BREST a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X..., artisan-maçon. Maître Nicole Y... a été désignée en qualité de liquidateur. Elle cherche à poursuivre la vente des biens immobiliers susvisés. Les époux X... ont opposé un dire soulignant notamment que leur régime matrimonial est le régime légal turc au jour de leur mariage, soit le régime de la séparation de biens, que les biens dont objet appartiennent pour moitié indivise à l'épouse et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une vente par adjudication.

Maître Y... a, le 10 août 2005, fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de BREST aux fins de constater que leur régime matrimonial est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, applicable au jour du mariage

Par jugement du 13 décembre 2006
, le Tribunal de Grande Instance de BREST a :

-constaté que les époux X..., de nationalité turque, mariés en Turquie sans désignation de la loi applicable à leur régime matrimonial, ont établi leur domicile en France,

-dit que leur régime matrimonial est le régime légal français, applicable à la date de leur mariage,

-débouté Maître Y... de sa requête visant à condamner Madame X... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-condamné les époux X... aux dépens.

Les époux X... sont appelants de cette décision.

Dans leurs conclusions du 6 février 2007, ils reprennent leur demande tendant à constater qu'ils sont régulièrement mariés sous le régime de droit turc de la séparation de biens. Par ailleurs ils réclament la condamnation de Maître Y..., en sa qualité de liquidateur, à payer à Madame X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 24 avril 2007, Maître Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., demande la confirmation du jugement et la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par visa du 10 septembre 2007, le Ministère Public s'en rapporte à la décision de la Cour.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs écritures respectives.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2007.

Sur ce :

La Convention de La Haye du 14 mars 1972 étant entrée en vigueur le 1er septembre 1992, et donc applicable aux mariages célébrés à compter de cette date, n'est pas applicable en l'espèce, le mariage des époux X... étant du 3 juillet 1991.

Avant l'application de la Convention de La Haye, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, il convient en principe de se placer au moment du mariage, mais aussi de prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leur intérêts pécuniaires. Cette volonté peut s'induire non seulement de la fixation du premier domicile conjugal, mais aussi se présumer en fonction d'autres éléments.

Les époux X..., de nationalité turque, se sont mariés en Turquie. Toutefois il est constant :

-que Madame X... vivait dans sa famille en France avant le mariage,

-que, dans le mois suivant le mariage, elle est revenue en France (août 1991),

-que Monsieur X... l'a rejoint en France un an après (juillet 1992), sans qu'il soit donné de précision sur sa situation durant cette année-là,

-que depuis les époux vivent sur le territoire français, où sont d'ailleurs nés leurs quatre enfants, source d'allocations à caractère familial.

Ainsi, quand bien même l'article 21 du Code Civil turc précise que le domicile du mari est considéré comme celui de l'épouse, il résulte des faits ci-dessus que les époux X... ont entendu, dès leur mariage, établir en France leur premier, et d'ailleurs constant, domicile conjugal.

Par ailleurs, c'est en France qu'ils concentrent tous leurs intérêts pécuniaires, tant en ce qui concerne l'exercice de leur profession (entreprise de maçonnerie), qu'en ce qui concerne leurs acquisitions immobilières (achat d'un local commercial et d'un appartement à LANDERNEAU).

Dès lors, leur régime matrimonial doit être celui de la loi française au jour de leur mariage.

Il importe peu que les époux X..., après la modification de la loi turque le 1er janvier 2002 adoptant le régime de communauté et offrant la possibilité aux époux de choisir leur régime matrimonial pendant un an, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait, aient déclaré devant notaire turc le 23 août 2004 vouloir adopter le régime de la séparation de biens résultant des dispositions du nouveau code civil turc, dès lors que cet acte a été régularisé dans une période particulièrement suspecte, après que Monsieur X... ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 2 juillet 2002, le dessaisissant de ses droits patrimoniaux, et que le juge commissaire ait, le 18 juin 2003, ordonné la vente de l'immeuble en cause, figurant à l'actif de la liquidation judiciaire.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris.

Déboutés, les époux X... doivent supporter les entiers dépens. La situation économique des appelants et Maître Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après rapport à l'audience,

Déboute Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BREST,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 22/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 13 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-22; ?
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