La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2007 | FRANCE | N°06/02926

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 octobre 2007, 06/02926


Quatrième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/02926













S.N.C. DINAN ECHANGE



C/



Mme Chantal X... épouse Y...


















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé







...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/02926

S.N.C. DINAN ECHANGE

C/

Mme Chantal X... épouse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2007

devant Madame Brigitte VANNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 11 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.N.C. DINAN ECHANGE

12 quai DugayTrouin

35000 RENNES

représentée par la SCP GUILLOU & A..., avoués

assistée de Me Isabelle B...
A..., avocat

INTIMÉE :

Madame Chantal X... épouse Y...

...

35000 RENNES

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de la SCP BESSY - GABOREL, avocats

I - Exposé du litige :

Par acte authentique du 17 avril 2001, Madame Chantal X..., épouse Y... (Madame Y...) a acheté à la société en nom collectif Dinan Echange un appartement et un emplacement de stationnement automobile dépendant d'un ensemble immobilier situé 20 rue de Dinan à Rennes, moyennant le prix de 132 706,87 €

Madame Y..., se plaignant de ce que son emplacement de stationnement était pratiquement inutilisable compte tenu de son emplacement et de sa configuration, a obtenu en référé le 26 mars 2003 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 21 juillet 2004.

Par acte du 26 octobre 2004 Madame Y... a fait assigner la société Dinan Echange devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes aux fins, par application de l'article 1641 du code civil, de voir la société défenderesse condamnée à lui verser une indemnité venant réduire le prix de vente.

Par jugement du 11 avril 2006, le Tribunal a :

- Condamné la SNC Dinan Echange à payer à Madame Chantal X... épouse Y... la somme de 4 000 € outre celle de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Débouté la SNC Dinan Echange de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamné la SNC Dinan Echange aux dépens en ce inclus ceux de référé et le coût de l'expertise.

La société Dinan Echange a interjeté appel de ce jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 15 février 2007 par Madame Y... et le 4 mai 2007 par la société Dinan Echange.

II - Motifs :

L'expert a constaté que l'emplacement de stationnement de Madame Y... est situé à droite de l'entrée principale de l'ensemble immobilier, qu'il est parallèle au mur de clôture qui sépare la propriété de la rue et que l'angle de rangement est de 90 degrés par rapport à l'axe de la voie centrale circulable.

Il a indiqué que, d'une longueur de 5,08 mètres et d'une largeur de 2,62 mètres, il est conforme aux normes applicables en la matière, mais qu'il est encombré sur sa partie droite par deux éléments qui en réduisent l'accessibilité ; il s'agit d'une part de coffrets EDF-GDF, qui, installés à 1,63 mètres du fond, réduisent sa largeur à 2,30 mètres, ce qui reste toutefois conforme aux normes et d'autre part, de la butée du portail de la cour et sa cellule photoélectrique, qui saillantes de 20 centimètres et situées à moins de 1,10 mètres de la voie de desserte, réduisent à cet endroit la largeur de l'emplacement à 2,42 mètres, ce qui n'est plus conforme aux normes.

Après avoir réalisé des essais de stationnement alors que des véhicules sont stationnés sur les emplacements voisins, l'expert a ajouté qu'indépendamment même de ces éléments et compte tenu de la configuration des lieux, il est " à la limite du possible" pour des véhicules de moyenne cylindrée d'accéder au parking en marche avant et de le quitter en marche arrière et possible pour un conducteur expérimenté, au prix de plusieurs manoeuvres, mais toutefois délicat, d'entrer sur le parking en marche arrière et de le quitter en marche avant.

De ceci il résulte que, sans que soient considérés les obstacles constitués par les coffrets EDF-GDF et la butée du portail qui n'existaient pas au moment de la vente, l'emplacement de parking acheté par Madame Y..., bien que conforme aux plans ayant valeur contractuelle, eux mêmes conformes aux normes applicables en la matière, est atteint d'un défaut majeur qui le rend non conforme à l'usage auquel il est destiné, à savoir permettre à tout conducteur normalement habile de garer un véhicule de gabarit courant.

Contrairement à ce que soutient la société Dinan Echange, le vice était indécelable au moment de la vente pour un acheteur profane normalement avisé, dès lors qu'à la lecture des plans les dimensions de l'emplacement apparaissaient conforme aux normes.

Par ailleurs, au moment de la vente, les emplacements n'étaient pas matérialisés puisque la cour n'était pas aménagée, son aménagement n'ayant été décidé que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2001, d'où il résulte que les conséquences de la proximité du mur et de l'angle de rangement ne pouvaient être perçues.

Surtout, l'impropriété à destination ne pouvait réellement se révéler qu'à l'usage et à condition que les emplacements voisins soient occupés, or il résulte d'un courrier de Madame Y... adressé au représentant légal de la société Dinan Echange le 20 octobre 2002, courrier dont les termes n'ont pas été contredits, que l'emplacement était encombré jusqu'à cette date de gravats dont les photographies jointes au courrier démontrent qu'ils empêchaient tout stationnement.

C'est donc à juste titre que le Premier Juge a considéré que la chose vendue était affectée d'un vice caché au moment de la vente, vice qui diminue son usage dans une mesure telle que l'acheteuse n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu.

Pour évaluer la réduction de prix qui en serait résulté, il convient de prendre en considération la circonstance que l'appartement acheté par Madame Y..., au vu des documents contractuels produits, apparaît de qualité et qu'une des composantes de cette qualité est la possibilité offerte au propriétaire de stationner son véhicule dans l'enceinte même de l'ensemble immobilier et de bénéficier de la sécurité qu'offre la fermeture de la cour.

Dès lors que cette possibilité n'existe plus si le véhicule est de gros gabarit ou si, même de moyen gabarit, il est entre les mains d'un conducteur modérément habile, l'ensemble constitué par l'appartement et l'emplacement de stationnement qui y est attaché se trouve déprécié dans une mesure que le Premier Juge a exactement évaluée à 4 000 €.

La mesure de cette dépréciation ne saurait en effet être donnée par le prix auquel se sont négociées des ventes portant certes sur des emplacements de stationnement situés dans le même ensemble immobilier ou à proximité, mais réalisées entre professionnels de l'immobilier ; elle ne saurait davantage atteindre la somme de 13 263 € sollicitée par l'intimée, qui représente 10% du prix d'achat de l'appartement et de son parking.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société appelante qui succombe supportera les dépens de l'instance d'appel et versera à Madame Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Par ces motifs :

LA COUR :

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Condamne la société en nom collectif Dinan Echange à payer à Madame Chantal X... épouse Y... la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamne la société en nom collectif Dinan Echange aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,P/Le Président empêché,

B. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02926
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-11;06.02926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award