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10/10/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 10 octobre 2007,


Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 01333

Société THOROWGOOD

C /

CPAM DE SAINT NAZAIRE
M. Michel X...
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE NANTES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsi

eur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience ...

Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 01333

Société THOROWGOOD

C /

CPAM DE SAINT NAZAIRE
M. Michel X...
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE NANTES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2007
devant Madame Marie- Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 10 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Société THOROWGOOD
The Saddlery Fryers Road Blox
Walsall West MIDLANDS WS3 2XJ
ANGLETERRE

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP ANDRE et SALLIOU, avocats

INTIMÉS :

CPAM DE SAINT NAZAIRE

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE, n'ayant pas constitué avoué
...
44600 SAINT NAZAIRE

défaillante

-----

Monsieur Michel X...
...
44220 COUERON

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me DE Z..., avocat

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE NANTES, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué
...
BP 72625
44326 NANTES CEDEX 3

défaillante

***********************

Le 1er avril 2002 M. Michel X... a été victime d'une chute de cheval alors qu'il effectuait une randonnée avec deux autres cavaliers. Il a été gravement blessé à la jambe gauche.

Expliquant que la boucle de l'étrivière droite s'est ouverte alors qu'il était au galop et imputant sa chute au défaut de cette étrivière achetée quelques mois auparavant à la société Décathlon et fabriquée par la société de droit anglais Thorowgood, M. X... a obtenu en référé la désignation d'un expert technique et d'un expert médical.

Par jugement du 17 novembre 2005 le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté les demandes de M. X... à l'encontre de la société Décathlon. Il a dit la société Thorowgood responsable du dommage sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil et l'a condamnée à payer la somme de 39 446, 20 euros avec exécution provisoire de moitié.

La société Thorowgood a fait appel de cette décision. Elle critique la motivation du premier juge qui a consacré la responsabilité du fabricant alors que l'expertise technique n'a pas retenu une défectuosité de l'étrivière et n'a pas permis de déterminer la cause exacte de la chute. Elle expose que l'expertise réalisée par un spécialiste des matériaux, a démontré que l'ardillon de la boucle ne sort pas de son trou lorsque l'étrivière est maintenue sous tension même lorsque la boucle de l'étrivière est placée non au niveau du couteau mais en dehors du quartier de la selle ; que la sécurité du produit ne peut donc être mise en cause.
Le fait que les trous de la sangle de l'étrivière en nylon étaient déformés n'a pu intervenir selon l'expert dans la réalisation du dommage que si la boucle de l'étrivière était placée non pas près du couteau sous le rabat mais en position basse et à condition que l'étrivière soit libérée de toute tension ; que c'est l'hypothèse qu'a retenue le premier juge ; qu'il s'agirait là d'un usage fautif contraire aux règles de l'équitation dont la société Thorowgood estime qu'il ne peut lui être imputé, le premier juge ayant confondu défaut de sécurité et absence d'information relevant de la société Décathlon.
Elle conclut à l'infirmation et au débouté de M. X... dès lors que l'expertise n'a pas permis de déterminer la cause de la chute.
Subsidiairement elle critique le montant des indemnités allouées.

M. X... rappelle qu'il a acheté un ensemble en promotion composé d'une selle, d'une paire d'étrivières et d'une paire d'étriers dont il s'est servi à peine cinquante heures ; qu'à l'occasion d'un temps de galop il a perdu l'équilibre faute d'appui sur l'étrier droit ; que l'étrivière a été trouvée ouverte au sol à plus de trente mètres du point de la chute.
Il expose que l'étrivière présentait une déformation importante des trous de fixation et un effilochage facile des fibres de nylon malgré l'opération à chaud de stoppage des fils.
Il considère que l'absence de reproduction de l'accident avec le simulateur ne peut permettre de conclure à la bonne qualité du produit ; que l'accident a dû se produire lors d'un soulagement et non en pression, l'ardillon étant sorti du trou trop large.
Il conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la responsabilité de la société Thorowgood du fait de la défectuosité de son produit.
Il demande l'infirmation en ce qui concerne son indemnisation qu'il estime insuffisante.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes n'a pas constitué et a fait savoir qu'elle n'est pas concernée par le litige.

La Caisse primaire d'assurance maladie de St Nazaire, assignée en intervention forcée n'a pas constitué mais a fait connaître le montant de ses débours définitifs.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 21 mars 2007 pour l'appelante et le 30 avril 2007 pour l'intimé.

SUR CE

Considérant que les articles 1386-1 et 1386-9 du code civil disposent que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime qui doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

Considérant que, si l'expertise technique n'a pu reproduire l'accident dès lors que le simulateur évolue par définition sur un terrain non accidenté, cela ne signifie pas que les étrivières sont étrangères à sa survenue ;

Considérant que M. A..., cavalier qui suivait M. X... lors de la randonnée, l'a vu se pencher sur le côté droit et tomber au sol ; que M. X... lui a indiqué qu'il avait perdu son étrivière droite et qu'elle était restée sur le chemin ; que M. A... est parti à la recherche de l'étrivière et l'a trouvée environ 30 à 50 mètres avant le point de chute de M. X... ; qu'elle était ouverte, l'étrier étant bloqué par la boucle de l'étrivière ;

Considérant que les trous de l'étrivière en nylon étaient déformés et effilochés quoiqu'elle n'eût servi qu'une cinquantaine d'heures ;

Que l'expert a expliqué que la boucle pouvait s'ouvrir si elle était placée en position basse et libérée de tension ; qu'il résulte du rapport Saretec que M. X... a indiqué qu'il plaçait parfois la boucle de l'étrivière en position basse, loin du couteau ;

Que c'est bien la perte de l'étrivière qui a entraîné le déséquilibre et la chute du cavalier et non la chute qui a fait sortir l'étrivière du couteau ;

Que celle- ci a été retrouvée ouverte par le témoin ;

Considérant que le premier juge n'a pas confondu défaut d'information et défaut de sécurité ; que l'absence de notice indiquant que la boucle de l'étrivière doit être placée près du couteau est de nature à mettre le cavalier en danger compte tenu de la souplesse de l'étrivière en nylon ;

Que la société Thorowgood ne peut retenir une faute contre M. X... dès lors qu'il n'a pas été avisé de ce risque, que les aléas d'une randonnée à cheval permettent de penser que l'étrivière ne sera pas toujours en tension et que la selle de type Sigma est une selle pour débutant et randonnées équestres de faibles niveau (page 9 du rapport Saretec), ce qui nécessite que des consignes soient données au cavalier sans que le fabricant puisse se retrancher derrière un manquement à l'art équestre ;

Considérant que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a retenu la responsabilité du fabricant du fait du produit défectueux ;

Considérant que le préjudice sera réparé comme suit :

I- Préjudices patrimoniaux

a) temporaires
- incapacité temporaire totale du 1er avril 2002 au 2 juin 2003 (treize mois). M. X... percevait des indemnités de chômage de 1937, 40 euros par mois soit une perte de 25 186, 20 euros. Il a perçu des indemnités journalières de 17 204, 94 euros. Il revient à M. X... une somme de 7 981, 26 euros.
- dépenses de santé actuelles : la victime ne réclame rien à ce titre. La caisse de St Nazaire a réglé la somme de 17 128, 61 euros.

b) permanents
- si M. X... a la possibilité de travailler, il ne peut plus occuper qu'un emploi assis. Il était au chômage avant l'accident. Auparavant il était directeur d'établissement chez Rocamat (transformation de pierre et de marbre) où il a été en poste de 1978 à août 2001. Il avait près de 53 ans à la consolidation. Son âge, les difficultés économiques et son absence de formation lui aurait rendu difficile de retrouver un emploi de cadre dirigeant ou de commercial. L'accident doit donc s'analyser en une perte de chance qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
- dépenses de santé futures qui seront supportées par la caisse 2 179, 96 euros.

TOTAL : il revient à M. X... 27 981, 26 euros après déduction des dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie de St Nazaire de 36 513, 51 euros.

II- Préjudices extra- patrimoniaux

a) temporaires
souffrances endurées : M. X... a eu une fracture ouverte comminutive du pilon tibial gauche. Il y a eu deux interventions chirurgicales et une kinésithérapie difficile. Ce préjudice est coté à 3, 5 / 7 par l'expert. Le premier juge a justement alloué une somme de 5 000 euros.

b) permanents
- déficit fonctionnel permanent : la mobilité des articulations du pied est déficitaire, la marche s'effectue avec une forte boiterie et l'accroupissement est impossible. L'expert chiffre l'incapacité permanente partielle à 11 %. Il y a lieu d'allouer 11 000 euros de ce chef.
- préjudice d'agrément : M. X... pratiquait régulièrement l'équitation de plein air. Son handicap ne lui permet plus de faire de sport. Il sera alloué une somme de 4 500 euros.
- préjudice esthétique lié à de nombreuses cicatrices coté à 2 / 7 par l'expert. La cour retiendra en outre la boiterie et confirmera le premier juge en ce qu'il a alloué une somme de 2 800 euros.

TOTAL : il revient à M. X... la somme de 23 300 euros.

Considérant que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique,

Confirme le jugement sur la responsabilité.

L'infirme partiellement sur l'indemnisation et statue à nouveau sur le tout.

Condamne la société Thorowgood à payer à M. Michel X... la somme de 50 981, 26 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de St Nazaire à 36 513, 51 euros.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la société Thorowgood à payer à M. X... la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure en appel en sus de celle allouée par le premier juge.

Condamne la société Thorowgood aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 17 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-10; ?
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