La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°05/08159

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 octobre 2007, 05/08159


Deuxième Chambre Comm.





ARRÊT No



R.G : 05/08159



POURVOI M 0721474

du 13/12/2007









S.A. AXA ENTREPRISES



C/



Compagnie HELVETIA

S.A.S. UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Madame Véronique BOISSEL...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 05/08159

POURVOI M 0721474

du 13/12/2007

S.A. AXA ENTREPRISES

C/

Compagnie HELVETIA

S.A.S. UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2007

devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 09 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A. AXA ENTREPRISES

...

75339 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Patrice COUETOUX DU TERTRE, avocat

INTIMÉES :

Compagnie HELVETIA

...

92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Z..., avocat

S.A.S. UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT

...

29200 BREST

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Bruno A..., avocat

EXPOSE DU LITIGE

La société GENAVIR assurée auprès de la compagnie HELVETIA a confié à la société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT ( dite société UAT) assurée auprès de la compagnie AXA l'acheminement de matériels scientifiques du HAVRE à BREST par voie routière.

La société UAT a affrété pour effectuer le transport routier la société GOUEZ assurée auprès des AGF selon lettre de voiture 2998911 et le transport du matériel représentant un total de 22,65 tonnes, sans déclaration de valeur.

La livraison est intervenue le 29 mai 2002, et a fait l'objet de refus par la société GENAVlR au motif que l'ensemble avait été gravement endommagé suite à la collision avec un tablier de pont.

L'évaluation des dommages faisait ressortir un montant total des préjudices de 84 293,78 EUR selon l'expert intervenant pour le compte de GENAVIR alors que le voiturier de la société UAT considérait que le montant total des dommages n'excédait pas la somme de 80838,56 €.

La société UAT unilatéralement accordait un report de prescription de 3 mois à la Compagnie HELVETIA, assureur de la société GENAVIR selon courrier en date du 23 mai 2003.

La compagnie HELVETIA a indemnisé son assuré GENAVIR le 11 juin 2003 à hauteur de 84293,78 EUR.

Par courrier en date du 11 août 2003, la compagnie HELVETIA mettait en demeure la société UAT d'avoir à lui payer la différence entre la somme de 84 293,78 EUR et la somme de 53357,16 EUR représentant le plafond des garanties mobilisables des AGF prises en qualité d'assureur du voiturier GODEZ.

La compagnie AGF, assureur du voiturier, indemnisait la société HELVETIA en lui versant la somme de 45 353,45 Euros. La société HELVETIA donnait quittance en date du 13 août 2003 et renonçait dès lors à toute action contre les AGF.

La société UAT n'ayant pas donné suite à la mise en demeure du 11 août 2003, la compagnie HELVETlA l'assignait par exploit en date à du 22 août 2003 à la limite du délai de report de prescription unilatéralement consenti par UAT, en paiement d'une somme de 38 940,33 Euros.

Par assignation du 11 février 2004, la société UAT assignait son assureur AXA aux fins de solliciter sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre.

Par exploit en date du 26 avril 2004, la compagnie HELVETIA dénonçait à la compagnie AXA l'assignation délivrée à UAT et assignait elle-même la compagnie AXA aux fins de l'entendre condamner in solidum avec son assuré UAT à lui payer la somme de 38940,33 €.

Selon jugement du 4 novembre 2005, le tribunal de commerce de BREST a :

décerné acte à la société HELVETIA Compagnie Suisse Assurances de ce qu'elle appelle à la cause la compagnie d'assurances AXA ENTREPRISES, assureur de UAT.

ordonné la jonction des instances,

dit que la société UAT, vu les articles L 132-4 et L 132-5 du Code de Commerce, est responsable des dommages survenus le 24 mai 2003,

condamné solidairement la société UAT et la société AXA ENTREPRISES à payer la somme principale de trente huit mille neuf cent quarante Euros trente trois centimes (38.940,33 €) outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2004,

débouté la société HELVETlA de sa demande de dommages et intérêts,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné solidairement UAT .et AXA ENTREPRISES à payer à HELVETIA la somme de deux mille Euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

condamné les mêmes solidairement aux entiers dépens.

La société anonyme AXA ENTREPRISES a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 6 mars 2007, la cour d'appel de RENNES a :

Dit n' y avoir lieu de rejeter les conclusions versées par la société HELVETIA le 22 janvier 2007,

Avant dire droit,

Enjoint à la société HELVETIA de verser aux débats la pièce numéro 10 annoncée dans son bordereau annexé aux conclusions du 22 janvier 2007, soit " les conditions particulières du contrat d'assurance HELVETIA",

Enjoint aux parties de conclure sur la qualité pour agir de la société HELVETIA, tout particulièrement la société AXA,

Dit que les conclusions des parties qui porteront sur ce seul point devront être versées aux débats pour le 16 mai 2007,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 24 mai 2007 à 9H30,

Sursis à statuer sur les demandes,

Réservé les dépens.

Actuellement, la société AXA demande à la cour de :

déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de HELVETIA et UAT,

subsidiairement,

dire et juger que UAT est déchue de la garantie de la compagnie AXA,

condamner UAT à garantir la compagnie AXA de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles,

dire en toute hypothèse que le préjudice indemnisable au profit de HELVETIA et susceptible d'être mis à sa charge ne peut excéder la somme de 2910,52 Euros,

condamner la société UAT à la garantir,

condamner in solidum HELVETIA et UAT à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

les condamner in solidum à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

La société UAT demande à la cour :

de dire l'action de HELVETIA irrecevable,

subsidiairement,

de condamner la société AXA à la garantir intégralement,

de débouter la société AXA de toutes ses demandes,

de condamner la société HELVETIA à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

de la condamner à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile..

La société HELVETIA demande à la cour de :

juger recevable et bien fondée l'action de la compagnie d'assurances HELVETIA,

débouter les autres parties de toutes leurs demandes,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.,

en conséquence, vu la quittance subrogative délivrée à HELVETIA par son assurée GENAVIR, ainsi que l'article L 121-12 du Code des Assurances, et compte tenu de l'indemnisation déjà obtenue de l'assureur du voiturier, condamner "in solidum" UAT et AXA ENTREPRISES, son assureur, à payer à HELVETIA la somme principale de 38.940,33 €, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,

condamner UAT "in solidum" avec AXA ENTREPRISES à payer à HELVETIA la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

condamner UAT "in solidum" avec AXA ENTREPRISES à payer à HELVETIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

les condamner "in solidum" aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

La cour se réfère expressément aux écritures des parties pour l'exposé plus ample de leurs moyens, écritures en date du 15 mai 2007 pour la société UAT, du 11 mai pour la société AXA et du 22 janvier 2007 pour la société HELVETIA.

DISCUSSION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ HELVETIA :

La société HELVETIA indique qu'elle agit en vertu de la subrogation légale et non de la subrogation conventionnelle, que UAT a reçu par lettre du 11 août 2003, copie de la « lettre recommandée de réserves de GENAVIR » à elle adressée à la suite du sinistre, que la société AXA et la société UAT ont reconnu que l'action n'était pas prescrite, la compagnie AGF ayant payé l'indemnité due selon le contrat souscrit par GOUEZ, qu'elles ont organisé une expertise contradictoire, que UAT a sollicité et obtenu de HELVETIA une «prorogation de la prescription » pour trois mois, soit jusqu'au 24 août 2003, admettant ainsi expressément le contraire de sa thèse actuelle sur la recevabilité, que, par ailleurs, le délai pour agir directement contre l'assureur est biennal, que l'action contre l'UAT est recevable en raison de la prorogation amiable du délai de prescription, le délai partant en l'espèce du jour où l'action a été engagée contre l'assuré UAT.

La société UAT estime que la société HELVETIA n'a pas qualité pour agir, ne justifiant pas de sa qualité de subrogée légale ou conventionnelle régulière, la police complète n'étant pas versée aux débats, et les conditions particulières ne permettant pas d'apprécier notamment si les clauses d'exclusion de la police ont été respectées ou non par la société HELVETIA..

La compagnie d'assurance AXA soutient que, qu'il s'agisse de subrogation conventionnelle ou légale, la subrogation ne peut avoir été opérée et produire effet que si, à la date invoquée, soit le 11 juin 2003, il était prouvé un paiement concomitant, la quittance ne faisant pas preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement, qu'il n'est ni justifié ni même allégué de la concomitance et qu'il n'est pas justifié au surplus, que le paiement et la subrogation sont bien intervenus en exécution de la police d'assurance qui doit être produite en intégralité, l'assureur devant nécessairement établir la preuve de la recevabilité de son action.

La société HELVETIA verse aux débats les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par GENAVIR, ainsi que la quittance de paiement de l'indemnité par HELVETIA au profit de GENAVIR d'une somme de 84293,78 Euros.

Le paiement qui a été fait par HELVETIA doit être intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, laquelle peut seule lui donner son caractère d'indemnité d'assurance. Or, en l'espèce et alors que la société UAT invoquait expressément le défaut de production de la police permettant de vérifier la régularité du paiement, la société HELVETIA indique, dans son bordereau de pièces communiquées, les seules conditions particulières de la police. Après l'arrêt de la cour du 6 mars 2007, la société HELVETIA ne verse pas aux débats les conditions particulières qu'il lui était expressément demandé de produire. Ainsi, ni la police complète ni les conditions particulières ne sont versées aux débats, de telle sorte qu'il ne peut être vérifié que le paiement effectué par la société HELVETIA correspond à l'exécution d'une obligation découlant du contrat d'assurance.

La société HELVETIA ne justifie par conséquent pas être subrogée légalement dans les droits de la société GENAVIR ; sa qualité pour agir n'est pas établie.

Son action est irrecevable.

SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

La société HELVETIA qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 2000 Euros à la société UAT et 2000 Euros à la société AXA ENTREPRISES.

SUR LES DÉPENS :

La société HELVETIA qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare la société HELVETIA irrecevable en sa demande,

Condamne la société HELVETIA à payer à la société UAT la somme de 2000 Euros et à la société AXA ENTREPRISES la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société HELVETIA aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/08159
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;05.08159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award