Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R. G : 07 / 00421
POURVOI A 0721349
du 10 / 12 / 2007
M. René Louis X...
C /
INPI
S. A. S. PARFUMS CARON
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC : en présence de Madame FIASELLA, qui a été entendue en ses observations
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2007
devant Madame Véronique BOISSELET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 09 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur René Louis X...
...
49120 CHEMILLE
comparant en personne,
INTIMÉES :
Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle
26 bis rue de Saint Petersbourg
75800 PARIS CEDEX 8
non comparant, régulièrement convoqué par LRAR, a écrit
S. A. S. PARFUMS CARON
99 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de la SCPA LEGRAND LESAGE-CATEL, avocats
FAITS ET PROCÉDURE :
René Louis X... a déposé le 15 mars 2006 auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de marque numéro 06 3 416 497 portant sur le signe complexe AIM. EMOI ! AIM.. EMOI ! AIM... EMOI ! et concernant notamment des parfums, produits cosmétiques et d'hygiène, salons de beauté et coiffure, appartenant aux classes 3,5 et 44. Ce dépôt a été publié le 21 avril 2006.
La société PARFUMS CARON, titulaire de la marque verbale AIMEZ-MOI, renouvelée le 29 mars 2006 sous le numéro 96 624 668, pour les produits et services dans les classes 3 et 5, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque le 21 juin 2006. Cette opposition ne concernait que les produits suivants : savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de toilette, huiles essentielles à usage corporel, cosmétiques : laits, lotions crèmes, gels, émulsions pour le visage et le corps, shampooings. Produits d'hygiène pour la médecine et pour l'hygiène intime.
Par décision du 19 décembre 2006, notifiée le même jour, le Directeur Général de l'INPI a accueilli cette opposition et rejeté la demande d'enregistrement dans la mesure de l'opposition.
René Louis X... a formé le 19 janvier 2007 un recours devant cette cour. Il y a joint copie des observations qu'il avait faites après notification du projet de décision du directeur de l'INPI, et a sollicité par courrier du 17 février 2007 un délai supplémentaire de deux mois pour présenter d'autres observations au soutien de son recours. Il n'a cependant exposé aucun autre argument, et a été convoqué à l'audience du 2 mai 2007. Il a sollicité le renvoi de l'affaire par courrier reçu le 2 mai, jour de l'audience, mais joint au dossier postérieurement à cette dernière.
Le directeur de l'INPI a présenté des observations écrites le 2 avril 2007. Il expose essentiellement que le recours est irrecevable faute de moyens développés dans la déclaration de recours elle même, ou d'un exposé de ces moyens déposés dans le mois suivant, et, au fond, que les signes en cause présentent des ressemblances essentiellement phonétiques et intellectuelles créant un risque de confusion manifeste pour le consommateur de produits et services d'hygiène et de beauté.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mai 2007, à laquelle le ministère public a été entendu en ses observations. Elle a cependant été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2007, pour convocation des PARFUMS CARON, audience à laquelle toutes les parties ont été entendues.
René-Louis X... a déposé des conclusions récapitulatives, et les Parfums Caron un mémoire relevant à titre principal que le recours était irrecevable faute pour la déclaration de contenir l'exposé des moyens invoqués, ou d'avoir été complétée dans le mois de la déclaration par cet exposé.
Le ministère public a été entendu en ses observations.
SUR QUOI, LA COUR :
L'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
En l'espèce la déclaration de recours déposée le 19 janvier 2007 ne contient pas l'exposé des moyens que René Louis X... entendait invoquer, ce dernier se contentant de faire référence aux observations qu'il avait présentées au directeur de l'INPI par lettre du 29 novembre 2006 qu'il joignait en copie, et de solliciter un délai supplémentaire pour " réfuter de façon détaillée la décision de l'INPI ". Aucun exposé des moyens n'a été déposé dans le mois, et ce n'est qu'à l'audience du 4 juillet 2007 que René Louis X... a déposé des conclusions récapitulatives.
Pour que la cour en soit valablement saisie, les moyens développés au soutien du recours doivent être exposés expressément. L'absence de cet exposé ne peut être palliée par la référence à un courrier adressé au cours de la procédure administrative, même joint en copie à la déclaration, ni par des conclusions déposées après expiration du délai d'un mois après la date de la déclaration.
PAR CES MOTIFS :
Déclare René Louis X... irrecevable en son recours,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et au directeur de l'INPI à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT