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08/10/2007 | FRANCE | N°06/05523

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2007, 06/05523


Sixième Chambre




ARRÊT No


R. G : 06 / 05523












M. X...-Claude Y...



C /


Mme Jeanne Z...

















Pourvoi No 0818237
du 7 août 2008












Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU

DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,


GREFFIER :


Jacqueline ROUAULT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,




DÉBATS :


A l'audience publique du 06 Septembre 2007
devant Monsieur Mar...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 05523

M. X...-Claude Y...

C /

Mme Jeanne Z...

Pourvoi No 0818237
du 7 août 2008

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Jacqueline ROUAULT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2007
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Avant dire droit, contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 08 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude Y...

né le 18 Avril 1945 à ORANGE (84100)

...

84100 ORANGE

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me Yves D..., avocat

INTIMÉE :

Madame Jeanne Z...

née le 02 Mars 1945 à BISKRA (ALGERIE)

...

56500 MOUSTOIR AC

représentée par la SCP X...LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Guillaume E..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 07337 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Jean-Claude Y...et Madame Jeanne Z...se sont mariés le 21 février 1981 à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) ; ils ont eu de ce mariage deux enfants, Christine, née le 21 septembre 1972, et Gilles, né le 1er avril 1981

Leur divorce a été prononcé à leurs torts partagés par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 9 novembre 1998 confirmant en cela un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient en date du 27 mars 1997.

Saisi par Monsieur Y...dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté, le tribunal de grande instance de Lorient a, par jugement rendu le 7 juin 2006 :
- dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, sont reportés au 5 avril 1994,
- dit que le compte Préviretraite d'un montant de 13. 675, 30 € et une prime de départ à la retraite d'un montant de 42. 380, 00 € perçue par Monsieur BERNARD en décembre 1997 doivent être réintégrés dans l'actif de la communauté,
- condamné Monsieur Y...à rembourser à Madame Z...la somme de 12. 805, 00 € versée à celle-ci le 3 janvier 1995 à la suite de la succession de sa tante et perçue par lui, et l'APEH versée à celui-ci du 5 avril 1994 à décembre 1997,
- dit que Madame Z...est bien fondée à voir prendre en charge par l'indivision post-communautaire le montant des charges communes qu'elle a réglées depuis la date de jouissance divise, à charge pour elle d'en justifier auprès des notaires des parties, ainsi que le montant des travaux effectués par elle à hauteur de la somme de 5. 030, 82 €,
- fixé à la somme de 300, 00 € par mois la valeur locative de la maison d'habitation située au lieu-dit " ... " à Moustoir'Ac (Morbihan), conformément à l'estimation de Maître F..., notaire à Vannes,
- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation en l'étude de Maître F...dudit immeuble sur la mise à prix de 48. 000, 00 € avec faculté de baisse à défaut d'enchère,
- dit que les autres rubriques du projet d'acte notarié ne faisant l'objet d'aucune contestation sont entérinées,
- condamné Monsieur Y...à payer à Madame Z...la somme de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres conclusions plus amples ou contraires, et notamment Madame Z...de sa demande d'expertise judiciaire de l'immeuble de communauté,
- renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs pour établir l'acte définitif et dresser procès-verbal de difficultés en cas de désaccord,
- dit n'y avoir lieu de commettre un juge commissaire,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
- accordé à la SCP REGENT-GROULT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Y...a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 août 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2007, Monsieur Y...demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur locative de l'immeuble de Moustoir'Ac à 300, 00 € par mois et ordonné sa licitation sur la mise à prix de 48. 000, 00 € avec faculté de baisse à défaut d'enchère,
- réformant le jugement, de débouter Madame Z...de toutes ses demandes, et plus précisément au titre de la réintégration dans l'actif des biens de communauté du compte Préviretraite de 13. 675, 30 € et de la prime de départ à la retraite de 42. 380, 00 €, du remboursement de la somme de 12. 805, 00 € et de l'APEH, sauf à lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à ce titre la somme de 106, 89 € pour le mois d'avril 1994, au titre de la prise en charge par l'indivision post-communautaire des charges communes alléguées et du montant des travaux effectués par elle à hauteur de la somme de 5. 030, 82 €, enfin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de dire Madame Z...irrecevable en sa demande d'arriéré de pension alimentaire et, subsidiairement, l'en débouter,
- de condamner Madame Z...à lui payer la somme de 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- d'écarter des débats les pièces no 8 et 16 à 22,
- de condamner Madame Z...en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP BREBION-CHAUDET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 28 juin 2007, Madame Z...demande à la cour :
- de débouter Monsieur Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- d'accueillir sa demande reconventionnelle et :
- avant dire droit, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, de désigner un expert immobilier pour estimer la valeur de l'immeuble de Moustoir'Ac ainsi que sa valeur locative, et le montant des travaux entrepris par elle et celui des charges communes par elle réglées,
- de dire et juger que sera intégrée dans les comptes de la liquidation de communauté la prime de départ d'un montant de 42. 380, 00 € perçue par Monsieur BERNARD en décembre 1997,
- de dire et juger que Monsieur Y...devra remboursement de la prestation handicapée qu'il a perçue entre le mois de décembre 1993 et le mois de décembre 1997, soit la somme de 6. 338, 15 €, ainsi que la somme de 12. 805, 00 € correspondant à des fonds propres de Madame Z...après succession,
- de dire et juger que seront mis au passif de la liquidation de communauté les frais de réparation de la maison,
- de dire et juger que Monsieur Y...a bénéficié seul de la somme de 13. 675, 30 € au titre du compte Préviretraite, dont il doit récompense à la communauté,
- de condamner Monsieur Y...à lui verser, " en qualité de représentante légale de son fils Gilles ", majeur handicapé, la somme de 11. 083, 69 € à titre principal, représentant l'arriéré de pension alimentaire non versé depuis décembre 1993,
- de condamner Monsieur Y...à lui verser la somme de 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Dans le corps de ses conclusions, Madame Z...demande cependant l'attribution préférentielle de la maison de Moustoir'Ac, et, après avoir écrit qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une expertise immobilière, demande " au tribunal " de faire droit à sa demande d'expertise.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le rejet de pièces :

Monsieur Y...demande à la cour d'écarter des débats les pièces visées par Madame Z...en annexe de ses dernières conclusions sous les numéros 8 et 16 à 22, dont il soutient qu'elles ne lui ont pas été communiquées ; Madame Z...n'a pas répondu à cette prétention.

Les dernières conclusions de Madame Z...devant le tribunal de grande instance de Lorient visaient des pièces numérotées 1 à 15 ; il s'en déduit qu'en toute hypothèse, les pièces numérotées 16 à 22 n'avaient pas été communiquées aux débats de première instance, et Madame Z...était d'autant moins dispensée de les communiquer en cause d'appel que Monsieur BERNARD lui a demandé une telle communication par sommation du 14 mai 2007, suivie d'une injonction prononcée par le magistrat de la mise en état le 29 juin 2007.

La pièce numérotée 8 se retrouve dans le dossier de plaidoirie de Madame Z...; il s'agit d'un courrier adressé le 2 septembre 1999 par le Trésor public à Monsieur Y..., relatif au paiement direct à Madame Z...de la pension alimentaire entre février 1994 et janvier 1998, dont Monsieur Y...ne peut soutenir qu'il n'en avait pas connaissance.

En revanche, le dossier remis par Madame Z...ne comporte pas de pièces numérotées 16 à 22 ; cinq pièces figurant à ce dossier peuvent correspondre à l'intitulé des pièces 16, 17, 19, 21 et 22 tel qu'il figure en annexe des conclusions, aucune ne correspond à l'intitulé de la pièce 18, enfin, l'intitulé de la pièce 20 renvoie en réalité à la pièce 8.

Les pièces numérotées 16 à 22 ne peuvent, dans ces conditions, être présumées avoir été régulièrement soumises au principe de la contradiction, et seront écartées des débats.

- Au fond :

Sur l'immeuble de Moustoir'Ac :

Alors que Monsieur Y...prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente par licitation de la maison située à Moustoir'Ac acquise par les époux en 1992 au prix de 350. 000F, Madame Z...sollicite dans le corps de ses écritures l'attribution préférentielle de ce bien.

Monsieur Y...ne conteste pas que la maison est occupée depuis leur séparation par Madame Z...et sert effectivement d'habitation à celle-ci, qui indique y vivre avec leur fils Gilles, majeur handicapé ; mais avant de statuer sur la demande d'attribution préférentielle, la cour doit être en mesure d'apprécier le bien pour évaluer la capacité de Madame Z...à régler la soulte qu'elle devra payer le cas échéant.

Or si dans son projet d'acte de partage dressé le 7 novembre 2003, Maître F..., notaire à Vannes, portait le bien immobilier à l'actif de communauté pour une valeur de 48. 000 €, Madame Z...produit quant à elle une estimation d'agence en date du 26 avril 2006 dont il résulte que la maison ne pourrait être mise sur le marché compte tenu des règles d'urbanisme interdisant toute transaction en zone inondable et inconstructible ; l'attestation du maire de la commune mentionne néanmoins seulement que le terrain est situé en zone inconstructible.

Ces données contradictoires et non actualisées ne suffisent pas à permettre d'évaluer le bien et une expertise sera en conséquence ordonnée à cet effet ; l'expert aura en outre pour mission de proposer une mise à prix aux fins de licitation, une estimation de la valeur locative de la maison, ainsi que de déterminer les dépenses faites depuis le 5 avril 1994 par Madame Z...au titre des travaux réalisés d'une part, et des charges communes d'autre part.

Sur le compte Préviretraite :

Monsieur Y...critique le jugement pour avoir dit que le compte Préviretraite d'un montant de 13. 675, 30 € doit être réintégré dans l'actif de la communauté ; il conteste avoir reçu une telle somme, dont Madame Z...fait état dans ses écritures et auquel se rapporteraient les pièces visées sous les numéros 16, 17 et 18 aux dernières conclusions de celle-ci.

Mais lesdites pièces ont été écartées des débats ainsi qu'il a été dit plus haut, faute de preuve de leur communication à Monsieur BERNARD qui soutient n'en avoir pas eu connaissance.

En outre, s'il n'est pas discuté qu'un compte Préviretraite a existé et a été alimenté par des fonds provenant de la communauté, Monsieur Y...ne doit récompense à celle-ci, comme prévu par l'article 1437 du Code civil, que s'il en a tiré un profit personnel, ce qu'il conteste et ce que Madame Z...ne prouve pas

Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.

Sur la prime de départ à la retraite :

Le tribunal a également décidé que devait être intégrée à l'actif une prime de 42. 380, 00 € au motif que si cette prime a été versée à Monsieur BERNARD en décembre 1997 lors de son départ à la retraite, ainsi postérieurement au 5 avril 1994, date à laquelle ont été reportés les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la créance était née durant la vie matrimoniale et présentait ainsi un caractère commun.

Monsieur Y...soutient devant la cour que la prime qui lui a été versée n'avait d'autre cause que l'indemnisation, non de son départ à la retraite, mais de son départ anticipé, à l'âge de 53 ans au lieu de 56 ans, de sorte que la créance ne peut être considérée comme étant née avant son départ effectif en 1997 et que d'ailleurs, l'allocation à Madame Z...d'une prestation compensatoire tenait précisément compte de cette prime.

Selon son bulletin de solde de décembre 1997, Monsieur Y...a reçu un pécule d'incitation au départ de 271. 282, 20F, soit 41. 357 € ; il ressort des documents d'information du ministère de la Défense produits aux débats qu'un tel pécule, instauré par la loi du 19 décembre 1996, constituait une mesure d'incitation du personnel au départ en retraite anticipé dans le cadre de la professionnalisation des armées et était attribué par le ministre " en fonction des besoins de la gestion des effectifs ", et que cette mesure était valable pour une période limitée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002

Ainsi, le principe de versement de ce pécule n'était pas acquis au moment où le divorce a produit ses effets patrimoniaux entre les époux, de sorte qu'il ne constitue pas un acquêt composant l'actif de communauté.

Le jugement sera également infirmé sur ce chef de demande.

Sur l'allocation parent d'enfant handicapé (APEH) :

Monsieur Y...critique encore le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à Madame Z...l'APEH à laquelle ouvrait droit leur fils Gilles, dont Madame Z...soutient qu'il l'a indûment perçue, avec sa solde, du 5 avril 1994 à décembre 1997, soit une somme totale de 6. 338, 15 €, ce qu'il conteste à l'exception de la période du 5 au 30 avril 1994, alléguant à cet égard que les pièces produites par Madame Z...sont des montages.

D'une part, Madame Z...n'a en effet pas produit, malgré la sommation qui lui en a été faite par Monsieur Y..., l'original d'une attestation du capitaine G..., chef de la division solde, selon laquelle l'APEH ne serait plus versée à Monsieur Y...à compter de janvier 1998, dont elle tire qu'elle lui était versée précédemment ; la copie figurant aux dossiers des parties, de mauvaise qualité, ne permet pas de se convaincre de sa sincérité.

D'autre part, les bulletins de solde que Monsieur Y...verse aux débats font apparaître que l'allocation était payée avec sa solde jusqu'au mois d'avril 1994 inclus ; à compter de mai 1994, les bulletins qui portent le mandatement de l'allocation portent aussi l'annulation simultanée de ce mandatement, et en particulier le bulletin de décembre 1997, ce qui tend à contredire l'attestation précitée.

Madame Z..., à qui il incombe de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention, n'établit pas la réalité de la perception par Monsieur Y...des sommes dont elle fait état ; en revanche, ainsi qu'il l'admet, celui-ci n'avait pas vocation à recevoir l'allocation d'un montant de 809F au delà du 5 avril 1994, date fixée pour le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, et doit en conséquence récompense à la communauté au prorata, soit pour une somme de 106, 89 €.

Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.

Sur l'intégration au passif de charges communes et du coût de travaux :

Monsieur Y...demande encore l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit Madame Z...bien fondée à voir fixer au passif de l'indivision post-communautaire le montant des charges communes réglées par elle depuis la date de jouissance divise, à charge pour elle d'en justifier auprès des notaires des parties, et le montant des travaux qu'elle a effectués sur l'immeuble commun à hauteur de la somme de 5. 030, 82 €.

L'indivision post communautaire, ouverte après la dissolution du régime de communauté intervenue le 5 avril 1994, doit compensation, selon l'équité, des impenses utiles ou nécessaires à l'indivisaire qui les a faites conformément à l'article 815-13 du Code civil ; l'époux est en principe réputé avoir effectué le paiement de ses deniers personnels.

C'est au vu du rapport d'expertise qu'il conviendra d'apprécier la réalisation des conditions et les modalités d'application des principes précités.

Sur le remboursement de somme provenant d'une succession :

Madame Z...demande le remboursement de la somme de 12. 805, 00 € dont elle prétend qu'elle lui provenait de la succession de sa tante, et que Monsieur Y...aurait détournée ; ce dernier conteste avoir perçu ladite somme, et même que Madame Z...ait hérité de sa tante.

Les biens acquis pendant le mariage par succession sont des biens propres à l'époux qui les a reçus ; en application de l'article 1467 du Code civil, Madame Z...a droit, dans le cadre des opérations de liquidation, à reprise de la somme de 12. 805, 00 € dans la mesure où elle prouve d'une part qu'elle a reçu cette somme en succession de sa tante, et d'autre part que cette somme a été effectivement perçue par la communauté.

Mais Madame Z..., qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir ses droits successoraux à l'égard de sa tante, dont Monsieur Y...affirme qu'elle avait des enfants.

Le jugement, qui avait fait droit à sa demande, sera infirmé sur ce point.

Sur l'arriéré de pension alimentaire :

Monsieur Y...oppose à la demande de condamnation à paiement de la somme de 11. 083, 69 € représentant l'arriéré de pension alimentaire due pour l'enfant majeur handicapé Gilles, formée par Madame Z..., l'irrecevabilité qui s'attache aux prétentions nouvelles.

Madame Z...n'avait en effet pas sollicité du tribunal de grande instance une telle condamnation ; cependant, la prohibition des prétentions nouvelles en appel prévue par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ne concerne pas les demandes visant à faire écarter les prétentions adverses, et, s'agissant d'une action en partage où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, la prétention de Madame Z...à voir condamner Monsieur Y...à paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de leur fils Gilles, élément du passif de communauté selon l'article 1409 du Code civil, constitue une défense aux prétentions de Monsieur Y...sur les modalités du partage ; cette demande est ainsi recevable.

Mais Madame Z...procède par simple affirmation de l'existence d'une dette alimentaire de Monsieur Y..., en se référant à une instance relative à l'exécution qui serait selon elle pendante devant la cour d'appel de Nîmes, laquelle, selon ses dernières écritures du 28 juin 2007, " doit se prononcer prochainement sur (la) procédure de saisie ".

Or Monsieur BERNARD qui, à titre subsidiaire, soutient être à jour dans le règlement de la pension alimentaire, produit quant à lui un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 7 mai 2003, qui donnait mainlevée d'une saisie attribution pratiquée à la demande de Madame Z...en constatant que celle-ci ne disposait d'aucune créance au titre de la pension alimentaire.

Il produit également l'arrêt prononcé le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Nîmes qui confirme ce jugement en relevant notamment que Madame Z..., appelante, à qui incombait la charge de prouver la créance dans son principe et son montant, s'était refusée à présenter un décompte vérifiable, se bornant à alléguer des montants dont elle ne livrait pas les calculs, et qu'ainsi que le juge de l'exécution l'avait retenu, elle n'avait aucune créance à faire valoir au titre de la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Madame Z..., dont la qualité de représentante légale de son fils majeur Gilles resterait d'ailleurs à établir, ne démontre pas davantage ici l'existence d'une telle créance.

Sa demande doit en conséquence être rejetée.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Au regard de ce qui précède, la condamnationde Monsieur Y...à payer à Madame Z...la somme de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'était pas fondée, et le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur les frais et dépens :

La décision sur le sort des dépens, de même que sur les demandes présentées au titre en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sera réservée jusqu'à nouveau statuer après expertise.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Ecarte des débats les pièces visées aux conclusions de Madame Jeanne Z...sous les numéros 16 à 22 ;

Infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 7 juin 2006 et statuant à nouveau :

Avant dire droit sur les demandes aux fins de vente sur licitation et d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à Moustoir'Ac (Morbihan), lieu-dit " ... ", et sur les demandes afférentes aux charges communes et aux travaux effectués postérieurement à l'ouverture de l'indivision post communautaire, ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur Gérard H..., Toul er Roch-56480 Saint-Aignan,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, parties appelées, et après s'être fait communiquer par elles tous documents utiles et avoir recherché auprès des tiers les informations nécessaires,
- décrire le bien immobilier précité et les éléments de fait et de droit permettant d'en fixer la valeur vénale,
- donner une estimation de cette valeur vénale,
- proposer une mise à prix en cas de vente sur licitation,
- donner une estimation de la valeur locative du bien,
- déterminer les dépenses faites par Madame Jeanne Z...depuis le 5 avril 1994 au titre des travaux réalisés d'une part et des charges communes d'autre part ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qu'il déposera en deux exemplaires au greffe du service des expertises de la cour d'appel de Rennes, avant le 31 janvier 2008 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle ;

Dit que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport à chacun des avoués constitués ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;

Constate que Madame Jeanne Z...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'il n'y a pas lieu à consignation d'une provision pour frais d'expertise ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;

Dit que Monsieur Jean-Claude Y...doit récompense à la communauté au titre de l'allocation de parent d'enfant handicapé pour la seule somme de 106, 89 € et déboute Madame Jeanne Z...de sa demande pour le surplus ;

Déboute Madame Jeanne Z...de ses demandes aux fins de voir :
- intégrer dans les comptes de la liquidation de communauté la prime de départ d'un montant de 42. 380, 00 € perçue par Monsieur Jean-Claude Y...en décembre 1997,
- dire et juger que Monsieur Jean-Claude Y...devra remboursement de la somme de 12. 805, 00 € correspondant à des fonds propres de Madame Jeanne Z...après succession,
- dire et juger que Monsieur Jean-Claude Y...doit récompense à la communauté de la somme de 13. 675, 30 € au titre du compte Préviretraite,
- condamner Monsieur Jean-Claude Y...au paiement de la somme de 11. 083, 69 € au titre d'un arriéré de pension alimentaire ;

Infirme en outre le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Y...à payer à Madame Z...la somme de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus ;

Réserve la décision sur le sort des dépens, de même que sur les demandes présentées au titre en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, jusqu'à nouveau statuer après expertise ;

Renvoie l'examen de l'état de l'affaire après expertise à l'audience du magistrat de la mise en état du *.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05523
Date de la décision : 08/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-08;06.05523 ?
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