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08/10/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0030, 08 octobre 2007,


Sixième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 07145
M. Gilles X...
C /
Mme Marie-Noëlle Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
pourvoi du 27 / 02 / 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU,

lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2007 devant Madame Elisabeth MAUSS...

Sixième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 07145
M. Gilles X...
C /
Mme Marie-Noëlle Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
pourvoi du 27 / 02 / 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2007 devant Madame Elisabeth MAUSSION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, en audience publique du 08 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Gilles X... né le 10 Août 1953 à SAINT DENIS (93206)... 21230 JOUEY

représenté par la SCP BAZILLE J. J. et GENICON S., avoués assisté de Me Claude CHAPPEL, avocat

INTIMÉE :
Madame Marie-Noëlle Y... née le 30 Septembre 1954 à BREST (29200)... 56270 PLOEMEUR

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Isabelle MALLET-HERMANN, avocat

Par jugement en date du 27 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a prononcé le divorce des époux X...-Y... et ordonné la liquidation de leurs droits patrimoniaux.
Maître D..., notaire à Lorient a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Monsieur X... étant absent, lors de la lecture de l'état liquidatif, un procès-verbal de lecture de carence a été établi le 18 juillet 2003 par Maître D....
Par requête du 14 avril 2004, Madame Y... a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins de conciliation.
En l'absence de conciliation, Madame Y... a, par exploit en date du 02 août 2004, fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Lorient aux fins d'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître D....
Par jugement en date du 26 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a :
-Fixé à 380 euros par mois, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision post communautaire, pour la période de septembre 1998 à avril 2002, soit 16 720 euros au total,
-Confirmé les dispositions de l'état liquidatif concernant les taxes foncières de 1999 à 2001 et la taxe d'habitation de 1999,
-Donné acte à Madame Y... de ce qu'elle a acquitté, à partir du 28 juin 2000, l'assurance de l'immeuble commun,
-Débouté Madame Y... de sa demande au titre du prix de vente du moteur hors bord, pour la somme de 457,35 euros,
-Constaté l'accord des parties en ce qui concerne la créance commune perçue de CETELEM, à hauteur de 2 134,29 euros, au cours de l'indivision,
-Débouté Madame Y... de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre d'une donation de ses parents pour la somme de 762,25 euros,
-Débouté Monsieur X... de sa demande au titre des dettes du couple et de la dette de FRANFINANCE,
-Renvoyé les parties devant Maître D...,
-Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
POSITION DES PARTIES
Monsieur X..., par conclusions du 13 février 2007, demande à la Cour :
-De débouter Madame Y... de sa demande d'indemnité d'occupation,
-Subsidiairement, de réduire dans de notables proportions le montant de l'indemnité d'occupation,
-Dans cette hypothèse, de dire que les impôts fonciers et assurances acquittés par lui depuis l'ordonnance de non conciliation seront répartis par moitié,
-De débouter Madame Y... de sa demande concernant la taxe d'habitation 1999 et le prix de vente du moteur hors bord,
-De lui faire récompense des sommes acquittées par lui au titre des dettes communes,
-De condamner Madame Y... à lui payer 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-De la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y..., par conclusions du 03 mai 2007, demande la Cour :
-De débouter Monsieur X... de toutes ses demandes,
-D'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a fixé à 380 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision post communautaire,
* l'a déboutée de sa demande au titre du prix de vente du moteur hors bord et de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre d'une donation de ses parents pour la somme de 762,25 euros,
* l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-De confirmer pour le surplus le jugement déféré,
En conséquence,
-D'homologuer le projet d'état liquidatif tel que dressé par Maître D... le 18 juillet 2003,
-De condamner Monsieur X... à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-De le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du procès-verbal de recherches et de perquisitions dressé le 22 juillet 2003 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que les parties ne remettent pas en cause leur accord concernant la créance commune perçue de CETELEM à hauteur de 2 134,29 euros ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté cet accord.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette indemnité d'occupation est due à compter de l'assignation en divorce, soit le 02 septembre 1998, jusqu'à la vente de l'immeuble intervenue le 29 avril 2002.
Pour contester être redevable d'une indemnité d'occupation, Monsieur X... soutient que, jusqu'en janvier 2001, c'est l'assurance invalidité attachée au prêt immobilier qui a pris en charge le remboursement des échéances mensuelles et qu'il ne saurait en conséquence être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation, les échéances mensuelles du crédit immobilier devant être considérées comme assumées par lui puisque c'est son état de santé qui a permis une telle prise en charge.
Toutefois, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, Monsieur X... n'a pas procédé personnellement au remboursement des échéances, son état de santé n'ayant été que l'élément déclencheur de la mise en œ uvre de la garantie contractuelle.
Il ne saurait donc sur ce seul motif être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation.
Monsieur X... fait en outre valoir que l'attribution du domicile conjugal constitue une contribution de la mère à l'entretien des enfants.
En l'espèce, Monsieur X... s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, aux termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 29 juin 1998, la résidence des quatre enfants du couple, encore à charge, étant fixée chez le père.
Le Juge aux Affaires Familiales constatait en outre que la situation financière de la mère ne lui permettait pas de faire face, en l'état à son obligation alimentaire.
Le fait que l'ordonnance de non conciliation ne mentionne pas que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Monsieur X... à titre gratuit ne dispense pas la Cour de rechercher si la jouissance de l'immeuble ne lui a pas été laissée en exécution de l'obligation alimentaire incombant à l'épouse.
En l'espèce, si le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lorient a constaté que la situation de la mère ne lui permettait pas de faire face à son obligation alimentaire, cette constatation a uniquement eu pour effet de dispenser Madame Y... de toute contribution pécuniaire à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants.
Toutefois, l'occupation gratuite par le mari et les enfants du domicile conjugal peut constituer une modalité d'exécution de l'obligation de la mère de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, une telle contribution étant compatible avec son absence de ressources.
En l'espèce, les ressources de Monsieur X... pour faire face à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, telles que retenues dans l'ordonnance de non conciliation, étaient modestes (838,47 euros, outre 579 euros de prestations familiales).
Il convient dans ces conditions de considérer que la jouissance du domicile conjugal lui a été laissée en exécution du devoir d'entretien des enfants incombant à Madame Y....
Selon les écritures de Monsieur X..., confirmées par celles de Madame Y..., Vincent rejoignait sa mère en mars 1999, Marion et Alison en mai 1999 et Laurie en mai 2000.
Monsieur X... sera en conséquence dispensé du versement de l'indemnité d'occupation de septembre 1998 à mai 1999.
A compter de juin 1999 et dans la mesure où seule sa fille Laurie résidait à son domicile, il ne saurait se prévaloir de la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Enfin, Monsieur X... soutient que dès le départ de Laurie en mai 2000, il a à son tour quitté le domicile conjugal pour retourner vivre chez ses parents et n'a donc plus eu la jouissance de l'immeuble.
Toutefois, Monsieur X... s'étant vu attribuer la jouissance de l'immeuble commun, aux termes de l'ordonnance de non conciliation, il disposait seul du droit de jouir privativement de l'immeuble.
L'indemnité d'occupation reste ainsi due, indépendamment de l'occupation effective des locaux, dans la mesure où il ne justifie nullement avoir permis à Madame Y... de jouir des lieux.
Il convient en conséquence de dire que Monsieur X... est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période de juin 1999 à avril 2002 inclus, soit 34 mois.
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il convient de retenir la valeur locative figurant à l'état liquidatif, soit la somme de 457,35 euros, faute pour Monsieur X... de justifier de ce que ce montant serait surévalué, s'agissant d'une maison de cinq pièces principales, située sur la commune de Lanester.
Soit un total de 15 549,90 euros.
Sur les taxes foncières de 1999 à 2001 et la taxe d'habitation de 1999
Monsieur X... soutient que les taxes foncières de 1999 à 2001 et la taxe d'habitation de 1999 ont été prélevées sur un compte Caisse des Dépôts et Consignations qui lui est propre puisque c'est sur ce compte que sa pension d'invalidité est versée.
Toutefois, si Monsieur X... est effectivement titulaire d'un compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, il ne justifie nullement du prélèvement sur ce compte des impôts sus visés.
Il résulte par contre tant du courrier adressé par Maître D... à la Trésorerie de Pont Scorff, que du relevé de compte établi par le notaire le 31 décembre 2002, que la somme de 2 415,40 euros, correspondant au solde de la taxe foncière 1999, aux taxes foncières 2000 et 2001 et à la taxe d'habitation 1999, a été acquittée par le notaire sur le compte séquestre de la communauté, ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations suite à la vente de l'immeuble commun.
Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir répartir par moitié les impôts fonciers entre 1999 et 2001 et la taxe d'habitation 1999, et le projet d'état liquidatif sera homologué en ce qu'il a fait figurer à la masse passive de la communauté les taxes foncières de 1999 à 2001 et la taxe foncière 2002, soit la somme de 3 130,42 euros.
Sur l'assurance de l'immeuble commun
Il devra être tenu compte, par le notaire commis, et sur justificatifs, des primes d'assurances versées par Madame Y... pour l'immeuble commun.
Sur le prix de vente du moteur hors bord
L'attestation de Monsieur E..., datée du 31 janvier 2005, selon laquelle il aurait acheté un moteur hors bord à Monsieur X... pour la somme de 3 000 francs (457,35 euros) est, comme l'a relevé le premier juge, insuffisante pour rapporter la preuve d'une dette de Monsieur X... envers l'indivision post communautaire et ce dans la mesure où cette attestation, non étayée d'une facture, ne permet nullement de situer la date de la transaction.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de ce chef.
Sur la récompense au titre des sommes données par les parents de Madame Y...
Aux termes des dispositions de l'article 1433 du Code Civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.
En l'espèce, si Madame Y... produit une attestation de ses parents qui affirment avoir prêté à leur fille la somme de 5 000 francs (762,25 euros) le 23 avril 1994 pour l'aménagement de sa maison, elle n'apporte aucun élément permettant de vérifier que ces fonds ont bien été encaissés par la communauté.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame Y... de sa demande de récompense.
Il conviendra de modifier l'état liquidatif sur ce point.
Sur les dettes communes du couple prétendument réglées par Monsieur X...
Au vu des pièces produites aux débats par Monsieur X..., il est établi que ce dernier, postérieurement à l'assignation, a réglé des dettes de communauté, à savoir :
* 861,91 euros au titre des taxes foncières et d'habitation 1998 (sommes prélevées sur sa pension suite à un avis à tiers détenteur),
* 2 569,10 euros au titre du prêt Crédit Foncier (sommes prélevées sur sa pension suite à une saisie arrêt),
* 1 654,74 euros, versés en l'étude de Maîtres Z..., A..., B..., huissiers de justice au profit de Franfinance.
Monsieur X... ne saurait valablement soutenir que la somme de 792,86 euros versée à Franfinance par Maître D... a été prélevée sur son compte, alors même que cette somme a fait l'objet d'une saisie attribution entre les mains de Maître D... et a été payée sur le prix de vente de l'immeuble commun, tel que cela résulte du relevé de compté établi le 31 décembre 2002 par Maître D....
C'est donc à juste titre que la somme de 792,86 euros figure à la masse passive de la communauté, Monsieur X... ne justifiant nullement avoir réglé cette somme.
L'indivision est donc redevable à Monsieur X... du remboursement des sommes de 861,91 euros,2 569,10 euros et 1 654,74 euros.
En ce qui concerne les autres sommes réclamées par Monsieur X..., et concernant des dettes antérieures à l'assignation, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ce qu'il a réglé ces dettes au moyen de fonds propres, ce qu'il ne fait pas.
Il convient en conséquence de le débouter du surplus de ses demandes concernant les dettes autres que celles expressément retenues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens tant de première instance que d'appel seront dit frais privilégiés de partage, sauf le coût du procès verbal de recherches et de perquisitions dressé le 22 juillet 2003, lequel restera à la charge de Monsieur X...
Il n'apparaît pas opportun de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, et les sommes dues par l'indivision à Monsieur X...,
Statuant à nouveau,
-Fixe à la somme de 457,35 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision post communautaire en contrepartie de la jouissance privative de l'immeuble commun situé à Lanester, entre juin 1999 et avril 2002, soit au total 15 549,90 euros,
-Dit que l'indivision doit à Monsieur X... :
* 861,91 euros au titre des taxes foncières et d'habitation 1998, * 2 569,10 euros au titre du prêt Crédit Foncier, * 1 654,74 euros au titre du prêt Franfinance,

Y ajoutant,
-Dit que le notaire commis devra, sur justificatifs, tenir compte du paiement par Madame Y... des primes d'assurances, postérieurement à l'assignation,
-Renvoie les parties devant Maître D..., notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage, lequel dressera un état liquidatif conformément aux principes et décisions retenues par la présente décision,
-Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Dit que les dépens de première instance et d'appel seront frais privilégiés de partage, sauf le coût du procès-verbal de recherches et perquisitions du 22 juillet 2003 qui restera à la charge de Monsieur X....
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 08/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 26 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-08; ?
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