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04/10/2007 | FRANCE | N°06/05191

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2007, 06/05191


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No570



R.G : 06/05191





POURVOI no 91/2007 du 04/10/2007 Réf K 0745301







Association OUEST ATLANTIQUE



C/



Mme Anne-Marie X...


















Infirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RE

NNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No570

R.G : 06/05191

POURVOI no 91/2007 du 04/10/2007 Réf K 0745301

Association OUEST ATLANTIQUE

C/

Mme Anne-Marie X...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

l'Association OUEST ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal

Petite Halle Beaumanoir

16, rue Lamoricière - BP 48701

44187 NANTES CEDEX 4

représentée par Me Laurence TARDIVEL, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMEE et appelante à titre incident :

Madame Anne-Marie X... née Z...

...

44220 COUERON

représentée par Me Bruno CARRIOU, Avocat au Barreau de NANTES

Vu le jugement rendu le 13 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Nantes qui, saisi par Madame X..., assistante au sein de l'association OUEST ATLANTIQUE, licenciée le 29 mars 2005 pour motif économique, d'une contestation de cette mesure, a condamné l'association à verser à Madame X... 40000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères retenus pour déterminer l'ordre de licenciement;

Vu l'appel formé le 20 juillet 2006 par l'association OUEST ATLANTIQUE et l'appel incident ultérieurement formé par Madame X... ;

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2007 par l'association OUEST ATLANTIQUE, oralement reprises à l'audience, tendant à la l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et sollicitant le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que 3000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions déposées le 26 juin 2007 par Madame X..., tendant :

- à titre principal, à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant à ce titre 60 000€ de dommages-intérêts, ainsi que 17 467,87€ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement était intervenu sans respect des critères d'ordre des licenciements, sollicitant à ce titre 60 000€ de dommages-intérêts,

-et en tout état de cause, sollicitant 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur ce,

1. En fait

Considérant que l'association Ouest Atlantique a pour objet d'oeuvrer au développement industriel de l'Ouest Atlantique, en partenariat avec l'Etat et les collectivités territoriale ; qu'elle a embauché Madame X... en qualité d'assistante par contrat à durée déterminée en date du 28 février 1978 ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée;

Considérant que l'association OUEST ATLANTIQUE a entrepris une procédure de licenciement collectif en février 2005 ;

Que dans ce cadre, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 21 mars 2005 et s'est vu notifier son licenciement par lettre du 29 mars 2005, ainsi rédigée :

"L'Association OUEST ATLANTIQUE a été contrainte de mettre en oeuvre en février 2005, un plan de restructuration suite à la décision de retrait du Conseil Régional de Bretagne de notre organisation.

Cette décision (...) a eu pour effet direct, une baisse de 19,5 % et indirect une baisse de 37% de ses ressources, compte tenu du retrait partiel ou total d'autres partenaires dont les engagements sont liés à ceux de cette Région.(...)

Le retrait de ce partenaire fait suite à celui du Conseil Général d'Ille et Vilaine qui prend effet dès l'année 2005. (...)

Dans un tel contexte, OUEST ATLANTIQUE a défini un projet de réorganisation lui permettant :

-à la fois de préserver des compétences adaptées aux besoins actuels et à venir de son nouveau périmètre géographique,

-et d'adapter sa structure à ces besoins, et à ses ressources.

Cette réorganisation aboutit à la suppression de 15 emplois et à 13 licenciements.

En l'absence d'une telle réorganisation, l'Association aurait été confrontée à des pertes financières qui l'auraient contrainte de cesser toute activité. (...)

Vous concernant, compte tenu de la réorganisation de la Direction Générale qui conduit à la suppression de votre emploi d'Assistante des Moyens Généraux et de l'application des critères d'ordre tels que définis en concertation avec vos élus, je suis amené aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour motif économique.

En effet, l'absence de tout poste vacant, ou susceptible d'être créé, ne nous permet pas d'envisager votre reclassement au sein de l'Association."

2. Sur le bien-fondé du licenciement

Considérant que pour critiquer le jugement qui a estimé que son licenciement était bien fondé, Madame X... soutient que l'association OUEST ATLANTIQUE ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement qu'elle invoque ; qu'elle fait notamment valoir que son employeur a embauché une nouvelle salariée en mai 2005 pour remplacer l'assistante du Coordonnateur de la Région Poitou-Charente du 30 mai au 31 octobre 2005 durant son congé de maternité puis ses vacances ;

Considérant que l'association OUEST ATLANTIQUE soutient que ce poste ne pouvait être proposé à Madame X..., dès lors qu'il requiert une maîtrise de la langue anglaise dont elle ne peut se prévaloir ;

Qu'en effet le poste en cause impose un usage courant et régulier de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit ; que la formation et l'expérience de Madame X... ne lui permettent pas de satisfaire à cette exigence ;

Mais considérant qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé les emplois disponibles, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à l'évolution de son emploi ;

Que l'association indique que ce poste suppose des compétences en anglais que la salariée ne saurait acquérir à l'issue d'une simple formation complémentaire, sans verser aux débats les pièces correspondant à ses dires ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que les fonctions de Mme X..., et notamment la réception des appels téléphoniques, l'amenaient à utiliser couramment l'anglais ; que la salariée a en outre bénéficié de 130 heures de formation en anglais dans le cadre du plan formation de l'association ; qu'ainsi, son affectation au poste d'assistante du Coordonnateur de la Région Poitou-Charente supposait seulement qu'elle suive, non pas une formation initiale, mais une formation complémentaire ;

Que dans ces conditions il y a lieu de considérer que le poste d'assistante du Coordonnateur de la Région Poitou-Charente était susceptible de lui être proposé ;

Qu'ainsi le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'eu égard à l'importante ancienneté de la salariée et aux difficultés qu'elle rencontre dans sa recherche d'un nouvel emploi, il convient de lui accorder la somme de 45 000€ au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

Que l'article 12 de la Convention collective de développement économique prévoyant le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'allouer en sus à Madame X... la somme de 17 467,87€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné la société OUEST ATLANTIQUE à verser à Madame X... la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société OUEST ATLANTIQUE à verser à Madame X... :

- 45 000€ de dommages-intérêts au titre de l'article L122-14-4 du Code du travail

-17467,87€ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement;

Déboute la société de toutes ses demandes ;

La condamne à verser à Madame X... la somme 1.500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05191
Date de la décision : 04/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-04;06.05191 ?
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